18 JUILLET 2025. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions pour le regroupement familial

Type Loi
Publication 2025-08-08
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:

1° la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil;

2° la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;

3° la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

4° la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;

5° la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte);

6° la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;

7° la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte);

8° la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 3. Dans l'article 1er/1, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 10 mars 2024, les mots "et par les membres de la famille d'un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45" sont remplacés par les mots ", par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume".
Article 4. A l'article 1er/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5° ;";

b)

le 2° est abrogé.

Article 5. L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 10. § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume:

1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;

2° l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour recouvrer la nationalité belge, sans qu'il soit requis qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois et sans qu'il doive faire une déclaration de recouvrement de la nationalité belge;

3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;

4° les membres de la famille suivants d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume, soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45, qui sont présents sur le territoire du Royaume en raison de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38 mais qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection, et pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger accompagné dans le Royaume et que l'admission au séjour est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille:

a)

le conjoint étranger qui vit avec lui, à la condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de dix-huit ans;

b)

l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vit avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de dix-huit ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;

c)

leurs enfants mineurs communs, qui vivent avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;

d)

les enfants mineurs de l'étranger accompagné, ou de son conjoint ou partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger accompagné, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;

e)

l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger accompagné, ou de son conjoint ou partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;

f)

les parents ou l'étranger majeur qui en a la charge, conformément à la législation belge, pour autant que l'étranger accompagné soit âgé de moins de dix-huit ans et non marié et à condition qu'ils vivent avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;

5° sous réserve du 4°, les membres de la famille suivants d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire du statut de réfugié soit conformément à l'article 57/45:

a)

le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;

b)

l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;

c)

leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;

d)

les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;

e)

l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;

f)

les parents, pour autant que l'étranger rejoint soit âgé de moins de dix-huit ans et qu'il soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et qu'il n'ait pas été pris en charge effectivement par une telle personne par la suite, ou qu'il ait été laissé seul après son arrivée dans le Royaume, et à condition qu'ils viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;

6° les membres de la famille suivants d'un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans. Ce dernier délai est ramené à un an lorsque les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée dans le Royaume de l'étranger rejoint ou est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés aux c) à e):

a)

le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;

b)

l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;

c)

leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;

d)

les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;

e)

l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins.

Les partenaires enregistrés visés à l'alinéa 1er, 4°, b), 5°, b) et 6°, b), doivent répondre aux conditions suivantes:

1° prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est établi:

a)

si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue en Belgique ou dans un autre pays, pendant au moins un an avant la demande;

b)

ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comptabilisent au total 45 jours ou plus;

c)

ou si les partenaires ont un enfant commun;

2° être non mariés et ne pas avoir de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne;

3° ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil;

4° n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 de l'ancien Code civil.

Pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que le membre de la famille visé à l'alinéa 1er, 5°, c) et d), ou l'étranger rejoint visé à l'alinéa 1er, 5°, f), avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention du statut de réfugié ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.

Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.

§ 2. Les étrangers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, ainsi que d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées.

Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au paragraphe 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, c) à e), ou 6°, c) à e).

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, pour autant que la demande de séjour sur la base du présent article ait été introduite dans les six mois suivant la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45 et que l'étranger produit un début de preuve de son identité et du lien de parenté ou d'alliance au moment de l'introduction de la demande et à condition qu'il ait complété sa demande avec tous les documents visés à l'article 12bis, §§ 2 à 4, au plus tard dix mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ces délais, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande ainsi que la manière dont le membre de la famille peut prouver qu'il remplit les conditions précédentes.

Par dérogation à l'alinéa 4, le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés aux alinéas 2 et 3, lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent remplir celles-ci.

Tous les membres de la famille visés au paragraphe 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

§ 3. Sous réserve de l'article 11, § 2, et des dispositions de l'article 42quater, lorsqu'un ressortissant de pays tiers a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en qualité de conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter ou 47/2, 1°, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il peut prouver qu'il réside régulièrement dans le Royaume depuis deux ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies.

§ 4. Un étranger polygame ne peut pas être rejoint par son conjoint visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, a), 5°, a) ou 6°, a), lorsqu'un autre conjoint séjourne déjà dans le Royaume.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.