18 JUILLET 2025. - Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, en ce qui concerne l'obligation de déclaration, la recherche des sources d'infection et le suivi des contacts dans le cadre des maladies infectieuses, la politique d'immunisation et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des dépistages de population et des initiatives relatives aux facteurs liés aux habitudes de vie

Type Décret
Publication 2025-08-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 36
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 20 mars 2009, 15 juillet 2016 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° administration : le Département Soins, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ; " ;

2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

" 6° /1 collectivité : une structure, une établissement ou une organisation où des personnes entrent en contact les unes avec les autres ; " ;

3° il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit :

" 10° /1 personne infectée : une personne qui est infectée ou fortement présumée être infectée par une infection causée par des facteurs biotiques visés à l'article 44, § 3, 1° ; " ;

4° il est inséré un point 16° /2, rédigé comme suit :

" 16° /2 immunisation : l'administration d'un médicament préventif à une personne contre un facteur biotique spécifique ; " ;

5° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit :

" 21° /1 Grandir Régie : l'agence créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien Regie ") ; " ;

6° il est inséré un point 23° /1, rédigé comme suit :

" 23° /1 médicament préventif : un médicament qui vise à prévenir une maladie ou une affection causée par un facteur biotique spécifique et qui est repris dans la liste visée à l'article 43, § 5 ; " ;

7° le point 29° est remplacé par ce qui suit :

" 29° personne qui administre le médicament : un professionnel des soins de santé visé à l'article 2, 2°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, habilité par l'autorité compétente à administrer un médicament préventif ; ".

Article 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 34/2/1, rédigé comme suit :

" Art. 34/2/1. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par l'initiative " bouger sur ordonnance " : une offre en exécution de l'article 57 qui vise à motiver, accompagner et suivre des personnes sur ordonnance d'un prestataire de soins en vue d'augmenter leur activité physique et de limiter leur comportement sédentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les prestataires de soins visés à l'alinéa 1er qui peuvent délivrer une telle ordonnance.

§ 2. L'organisation qui perçoit une subvention du Gouvernement flamand pour soutenir et évaluer le subventionnement des prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative " bouger sur ordonnance " peut traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative et des prestataires de soins individuels afin de réaliser cette initiative.

Afin de mettre en oeuvre l'initiative " bouger sur ordonnance " sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative.

§ 3. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation visée au paragraphe 2 et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, des participants à l'initiative " bouger sur ordonnance " :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées, l'adresse et le lieu de résidence effectif du participant ;

3° le sexe du participant ;

4° l'année de naissance du participant ;

5° la mention indiquant si le participant a droit au statut de bénéficiaire d'une intervention majorée ;

6° un aperçu des prestations dont le participant a bénéficié dans le cadre de l'accompagnement " bouger sur ordonnance ".

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'organisation traite les données suivantes des prestataires de soins individuels :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées du prestataire de soins individuel ;

3° les données relatives à la relation de travail dans le cadre de laquelle le prestataire de soins individuel travaille ;

4° les données relatives à l'offre du prestataire de soins individuel dans le cadre de l'accompagnement " bouger sur ordonnance " et la mention indiquant si le prestataire de soins individuel est actif en tant que presta-taire de " bouger sur ordonnance " ;

5° les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;

6° l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose et dispense l'accompagnement aux participants à l'initiative " bouger sur ordonnance " ;

7° les données nécessaires au paiement de la rémunération pour la mise en oeuvre d'une initiative " bouger sur ordonnance " au prestataire de soins individuel ;

8° les données à caractère personnel nécessaires pour identifier le manda-taire, y compris le numéro de registre national, afin que le mandataire puisse, au nom d'un prestataire de soins individuel, saisir les prestations fournies par ce prestataire dans le logiciel de paiement.

Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation et les prestataires de soins individuels traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes qui renvoient le participant vers une initiative " bouger sur ordonnance " :

1° les nom et prénom de la personne ayant renvoyé le participant ;

2° la profession de la personne ayant renvoyé le participant ;

3° le cas échéant, le numéro INAMI de la personne ayant renvoyé le participant.

Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées aux alinéas 1er et 2, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et les modalités du traitement des données visées aux alinéas 1er à 3.

§ 4. Les données du participant visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " bouger sur ordonnance ".

Les données du prestataire de soins individuel visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière mise en oeuvre sur le terrain de l'initiative " bouger sur ordonnance " par le prestataire de soins individuel.

Les données de la personne ayant renvoyé le participant, visées au paragraphe 3, alinéa 3, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " bouger sur ordonnance " à laquelle elle l'a renvoyé.

§ 5. L'organisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 3, alinéas 1er à 3, qui sont traitées afin de réaliser l'initiative " bouger sur ordonnance ".

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

L'organisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données visées au paragraphe 3, dans les conditions et avec les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

§ 6. Après anonymisation, l'administration peut également traiter les données visées au paragraphe 3, alinéas 1er à 3, pour des finalités scientifiques, statistiques et de politique. ".

Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 34/2/2, rédigé comme suit :

" Art. 34/2/2. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " : une offre en exécution de l'article 63 visant à accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et de vapoter.

§ 2. L'organisation partenaire qui perçoit une subvention du Gouvernement flamand pour soutenir et évaluer le subventionnement des prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " peut traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative et des prestataires de soins individuels afin de réaliser cette initiative.

Afin de mettre en oeuvre l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative.

§ 3. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, des participants à l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées, l'adresse et le lieu de résidence effectif du participant ;

3° le sexe du participant ;

4° l'année de naissance du participant ;

5° la mention indiquant si la participante est enceinte ;

6° la mention indiquant si le participant a droit au statut de bénéficiaire d'une intervention majorée ;

7° un aperçu des prestations reçues par le participant dans le cadre de l'accompagnement au sevrage tabagique.

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données suivantes des prestataires de soins individuels :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées du prestataire de soins individuel ;

3° les données relatives à la relation de travail dans le cadre de laquelle le prestataire de soins individuel travaille ;

4° les données relatives à l'offre du prestataire de soins individuel dans le cadre de l'accompagnement au sevrage tabagique et la mention indiquant si le prestataire de soins individuel est actif en tant que prestataire d'accompagnement au sevrage tabagique ou non ;

5° les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;

6° l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose l'accompagnement au sevrage tabagique aux participants à cette initiative ;

7° les données nécessaires au paiement de la rémunération au prestataire de soins individuel pour la mise en oeuvre d'une initiative " accompagnement au sevrage tabagique " ;

8° les données à caractère personnel nécessaires pour identifier le mandataire, y compris le numéro de registre national, afin que le mandataire puisse, au nom d'un prestataire de soins individuel, saisir les prestations fournies par ce prestataire dans le logiciel de paiement.

Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées aux alinéas 1er et 2, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et les modalités du traitement des données visées aux alinéas 1er et 2.

§ 4. Les données du participant visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique ".

Les données du prestataire de soins individuel visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière mise en oeuvre sur le terrain de l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " par le prestataire de soins individuel.

§ 5. L'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui sont traitées afin de réaliser l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique ".

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

L'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données visées au paragraphe 3, dans les conditions et avec les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

§ 6. Après anonymisation, l'administration peut également traiter les données visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, pour des finalités scientifiques, statistiques et de politique. ".

Article 5. A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " schéma de vaccination " sont remplacés par les mots " schéma d'immunisation ", le mot " vaccinations " est remplacé par le mot " immunisations " et le mot " vaccinateurs " et remplacé par les mots " personnes qui administrent les médicaments " ;

2° 1° au paragraphe 2, les mots " taux de vaccination " sont remplacés par les mots " taux d'immunisation " ;

3° au paragraphe 4, le mot " vaccins " est remplacé par les mots " médicaments préventifs " et les mots " de vaccination " sont remplacés par les mots " d'immunisation " ;

4° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le Gouvernement flamand établit la liste des médicaments préven-tifs auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret. ".

Article 6. L'article 43/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43/1. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par système de commande de la Communauté flamande : le système par lequel la Communauté flamande, dans le cadre de sa politique d'immunisation programmée, met des médicaments préventifs gratuits à la disposition des personnes qui administrent les médicaments ou des entités par l'intermédiaire desquels les médicaments préventifs gratuits sont administrés et qui veillent à ce que les médicaments préventifs gratuits soient utilisés pour les groupes cibles auxquels ils sont destinés.

§ 2. Les personnes qui administrent un médicament préventif dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande, enregistrent dans le système d'enregistrement mis à disposition par la Communauté flamande les immunisations qui font partie du schéma d'immunisation visé à l'article 43, § 1er.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les personnes qui administrent un médicament préventif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale enregistrent dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er les immunisations par des médicaments préventifs qu'ils ont commandés via le système de commande de la Communauté flamande et qui sont offerts gratuitement aux citoyens.

Le Gouvernement flamand peut disposer que les immunisations qui ne font pas partie du schéma d'immunisation visé à l'article 43, § 1er, et qui sont administrées dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande et qui s'inscrivent dans le cadre des soins de santé préventifs, sont enregistrées dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er par les personnes qui administrent les médicaments, sauf si la personne à qui le médicament préventif a été administré s'oppose à l'enregistrement de cette immunisation. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine de quelles immunisations il s'agit.

Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, peuvent également être enregistrées dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er les immunisations qui ont été administrées à l'étranger, dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande, mais qui n'ont pas pu être enregistrées conformément à l'alinéa 1er ou 3, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l'immunisation s'inscrit dans le cadre des soins de santé préventifs ;

2° l'enregistrement est effectué à la demande de la personne à qui le médicament préventif a été administré ;

3° la personne à qui le médicament préventif a été administré présente une preuve de l'administration du médicament préventif.

La personne qui administre le médicament peut désigner un mandataire qui effectue l'enregistrement sous sa responsabilité. Dans ce cas, le mandataire est soumis à une obligation de discrétion.

§ 3. Les données suivantes sont consignées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er :

1° les données d'identité et de contact suivantes de la personne à qui le médicament préventif est administré :

a)

le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)

nom et prénom ;

c)

date de naissance ;

d)

résidence principale ;

e)

sexe ;

f)

le cas échéant, la date du décès ;

2° les données d'identité et, le cas échéant, les coordonnées de la personne responsable de l'enregistrement de l'immunisation conformément au paragraphe 2 :

a)

le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)

le cas échéant, le numéro INAMI ;

c)

adresse ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.