29 SEPTEMBRE 2025. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2025 sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2025
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance on entend par:
Code: l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 3. Les dispositions incluses dans la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ne sont valables que pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre de l'année budgétaire 2025 et ne produisent plus d'effets au-delà de ces mois.
Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances qui sont reprises dans les dispositions de la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre de l'année budgétaire 2025 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.
CHAPITRE 2. - Dispositions financières
Section 1re. - Recouvrement des impôts
Article 4. Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2024 sont recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Section 2. - Recourir à des emprunts
Article 5. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2025 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.
Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du budget 2025.
Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de la Région.
Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans l'année.
Article 6. Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire 2025.
Article 7. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Article 8. Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Article 9. Ne sont pas portés au budget les montants en principal des émissions et remboursement des opérations de gestion de la dette conclues par la Région de Bruxelles-Capitale à un an au plus d'échéance, qu'il s'agisse d'emprunts ou de placements.
CHAPITRE 3. - Crédits provisoires
Section 1re. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires
Sous-section 1re. - Tableaux budgétaires des services du Gouvernement
Article 10. Des crédits provisoires, qui seront déduits du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont ouverts, pour les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2025 pour un montant de:
| In euro | Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement |
Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation |
En euros | In euro | Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement |
Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation |
En euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesplitste kredieten | 7.998.145.000 | 7.544.419.000 | Crédits dissociés | Gesplitste kredieten | 7.998.145.000 | 7.544.419.000 | Crédits dissociés |
| Variabele gesplitste kredieten | 364.640.000 | 358.040.000 | Crédits dissociés variables | Variabele gesplitste kredieten | 364.640.000 | 358.040.000 | Crédits dissociés variables |
| Totalen | 8.362.785.000 | 7.902.459.000 | Totaux | Totalen | 8.362.785.000 | 7.902.459.000 | Totaux |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.
Article 11. En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.
Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent être utilisés que pour:
1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des services du Gouvernement;
2° traiter des matières qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;
3° prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement, sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 12. Les dérogations aux crédits provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par programme, par rapport au budget initial 2024, reprises dans l'annexe 1, sont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.
Sous-section 2. - Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes
Article 13. Des crédits provisoires, qui seront déduits des budgets des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA 1, sont ouverts pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2025 et sont énumérés dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Les crédits des budgets de recettes des OAA 1 sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Article 14. § 1er. En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 2.
§ 2. Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 1 ne peuvent être utilisés que pour:
1° poursuivre la gestion administrative courante nécessaire au bon fonctionnement des OAA 1;
2° traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative publique et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;
3° prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les Inspecteurs des Finances veillent à ce que ce paragraphe soit respecté.
§ 3. Les OAA 1 qui sont consolidés dans le budget de l'entité régionale sont énumérés ci-dessous:
1° Centre d'informatique pour la Région bruxelloise-Paradigm (CIRB);
2° Bruxelles Environnement (IBGE);
3° Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);
4° Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);
5° Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);
6° Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);
7° Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) - (Safe.Brussels);
8° Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).
Article 15. Les dérogations aux crédits provisoires des OAA 1, par programme, par rapport au budget initial 2024, reprises dans l'annexe 1, sont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.
Article 16. Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 2 sont énumérés dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 2, et ne peuvent être utilisés, compte tenu du fait que le financement en provenance des services du Gouvernement est limité par l'ouverture de crédits provisoires pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2025 que pour:
1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des OAA 2;
2° traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées pour assurer la continuité du service public;
3° prendre en charge les questions urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les commissaires du Gouvernement et délégués du Ministre du Budget veillent à ce que cet article soit respecté.
Les crédits des budgets de recettes des OAA 2 sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 2.
Article 17. En application des règles du regroupement économique, les crédits des budgets (recettes et dépenses) des organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 3.
Les organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés ci-dessous:
1° Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale - citydev.brussels (SDRB) (missions déléguées);
2° SA Société d'aménagement urbain (SAU) (missions déléguées);
3° SA St'art (missions déléguées);
4° finance&invest.brussels (SRIB) - y compris ses filiales qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale (missions déléguées).
Toutes les informations concernant ces budgets, ainsi que les chiffres mensuels d'exécution de ces budgets, sont communiqués à Bruxelles Finances et Budget du SPRB par les correspondants budgétaires au sein de ces unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou des missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les comptes des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.
Section 2. - Dispositions relatives aux ventilations de crédits provisoires
Article 18. Le Gouvernement est autorisé à ventiler les crédits provisoires d'engagement et de liquidation des services du Gouvernement et des OAA 1, sous réserve du respect des dispositions des articles 40, 41 et 42 du Code et des articles 48 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.
Les organes d'administration des OAA 2 sont autorisés à ventiler les crédits provisoires d'engagement et de liquidation des OAA 2, sous réserve du respect des dispositions des articles 40, 41 et 42 du Code et des articles 48 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.
Article 19. En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 36.043.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires, dans la mesure où les montants ouverts en crédits provisoires s'avèrent insuffisants pour couvrir des dépenses obligatoires relevant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de la compétence d'un Gouvernement en affaires courantes.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 43.110.03 (provision) vers les postes budgétaires 43.110.09 ou 43.110.12, pour augmenter les subventions en provenance du SPRB à la SLRB.
Le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget de la SLRB les crédits de liquidation à partir du poste budgétaire 43.251.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour liquider l'encours des engagements de la SLRB.
Le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget de la STIB les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 42.201.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour liquider l'encours des engagements des investissements de la STIB.
Section 3. - Dispositions relatives aux subventions
Article 20. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des dotations et subventions facultatives aux OAA dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance.
Article 21. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance, à charge des postes budgétaires énumérés à l'annexe 4.
Article 22. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance, octroyer les subventions nominatives de nature facultatives, énumérées à l'annexe 5, à charge des postes budgétaires mentionnés.
Article 23. Les arrêtés ministériels en application de l'article 50 et les protocoles d'accord en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, qui étaient en vigueur en 2024, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui seront progressivement établies en 2025 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles décisions, la Direction du Budget du SPRB met à disposition des correspondants budgétaires et des ordonnateurs concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses de l'ancienne structure budgétaire, reprises dans les arrêtés ministériels et protocoles d'accord en vigueur en 2024, et les nouvelles allocations de base de dépenses correspondantes de la nouvelle structure budgétaire, reprise au niveau du budget 2025, qui les remplacent.
Article 24. Les subventions pour lesquelles, par dérogation à l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, il était stipulé au niveau du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, qu'il ne fallait pas établir un arrêté et/ou une convention, en restent exemptées en 2025. Les allocations de base, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, pour lesquelles ces exemptions étaient accordées, sont remplacées par les allocations de base y liées de la nouvelle structure budgétaire du budget 2025.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les contributions suprarégionales environnementales obligatoires ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention. Elles seront liquidées sur facture.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions facultatives octroyées aux OAA 1, aux OAA 2, à BRUGEL, et au service social de l'ARP ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions octroyées aux Commissions communautaires au sein de la mission 45 ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.
Par dérogation à l'article 62, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dossiers relatifs à des actions qui ont démarré à partir du 1er janvier 2025 peuvent être soumis au Ministre du Budget pour accord budgétaire moyennant motivation et au plus tard le 21 novembre 2025.
Article 25. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà incluse dans leurs dotations de fonctionnement initiales.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.
Section 4. - Dispositions relatives aux opérations comptables
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