30 JUIN 2025. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2025
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 1er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations ci-après peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations :
1° une occupation comme travailleur contractuel subventionné dans la fonction à conférer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone;
2° une occupation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, exercée en dehors de la Communauté germanophone dans une fonction comparable à la fonction à conférer et relevant du même niveau d'enseignement, dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales ou dans un établissement accueillant des enfants en âge de fréquenter l'école maternelle dont le contenu correspond à celui d'une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales, pour autant qu'il existe une reconnaissance de cette occupation comme dérogation, délivrée par l'administration de l'enseignement. En vue de la reconnaissance de cette occupation comme dérogation, le membre du personnel doit introduire une demande datée et signée auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises indiquant la période d'occupation, la fonction occupée et le niveau d'enseignement ou, selon le cas, la classe d'âge dans laquelle le membre du personnel était actif. "
Article 2. Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations mentionnées à l'article 16, alinéa 3, peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations. "
Article 3. Dans l'article 40, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 16, " et les mots " 5° ; ".
Article 4. Dans l'article 91quater, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné " sont remplacés par les mots " à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a été désigné pour la première fois dans cette fonction ".
Article 5. Dans l'article 91quinquiesdecies, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 16, " et les mots " 5°, ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 6. L'article 6.1. de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 27 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.1. - Sont considérés comme titres requis pour la fonction de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle :
1° le diplôme d'instituteur maternel, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;
2° le diplôme d'instituteur primaire, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;
3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur mentionnant la langue étrangère en question comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;
4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur mentionnant la langue étrangère en question comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;
5° le diplôme de bachelier (bachelor)/graduat ou de master/licence en logopédie, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. "
Article 7. Dans l'article 7, 7°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le d), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le 7° est complété par un e) rédigé comme suit :
" e) le diplôme de bachelier (bachelor)/graduat ou de master/licence en logopédie complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question; ".
Article 8. A l'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1.1°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
" a) le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire technique, section "éducation";
le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "accueil de groupes d'enfants"; "
2° au 1.1°, c), le 1° est abrogé;
3° au 1.1°, c), 3°, les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "Puériculture", complété par " sont abrogés;
4° au 1.1°, d), les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "aide familiale", complété par " sont abrogés;
5° au 1.2°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
" a) le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire technique, section "éducation";
le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "accueil de groupes d'enfants"; "
6° au 1.2°, c), le 1° est abrogé;
7° au 1.2°, c), 3°, les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "Puériculture", complété par " sont abrogés;
8° au 1.2°, d), les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "aide familiale", complété par " sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977
Article 9. A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots " au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " à l'issue de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la pension, sauf si ce dernier, en application du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, est rappelé temporairement au service après sa mise à la retraite ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, il est permis d'attribuer le traitement ou la subvention-traitement liés à l'exercice de la fonction en question à un membre du personnel qui, après sa mise à la retraite, est désigné pour assurer un remplacement dans une fonction de sélection ou de promotion en raison de l'absence temporaire du titulaire du poste. "
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécialisé et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécialisé
Article 10. Dans le chapitre VI, section 4, III, de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécialisé et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécialisé, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, il est inséré un article 38.1 rédigé comme suit :
" Art. 38.1 - Dans le respect des articles 82 et 87 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le conseil de classe peut délivrer le certificat d'études de base à un élève d'une école secondaire spécialisée si ce dernier ne l'a pas encore obtenu.
Le Gouvernement fixe le modèle du certificat d'études. "
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 11. Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'expression "conseil de classe" désigne le conseil de classe mentionné à l'article 86 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées; ".
Article 12. L'article 10, § 2, du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : " Un avis positif du conseil d'admission est requis pour le passage de la première année commune à la deuxième année d'enseignement secondaire professionnel. "
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat
Article 13. Dans l'article 2, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 25 mai 1999, les mots " fermé à la fin de l'année scolaire en question " sont remplacés par les mots " fermé au dernier jour d'école du mois de septembre ".
Article 14. L'article 3 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 4 - Le Gouvernement peut déroger à la norme mentionnée au § 1er, 3°, pendant une année scolaire si un internat compte un minimum de 21 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en question.
Si, l'année scolaire suivant la dérogation accordée conformément à l'alinéa 1er, l'internat ne compte pas 30 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre, le subventionnement est arrêté avec effet rétroactif au 1er septembre de l'année scolaire en question et le pouvoir organisateur prend en charge les frais de fonctionnement et de traitement encourus jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre. "
Article 15. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté royal, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" La norme d'élèves internes mentionnée à l'article 2 et à l'article 3, § 1er, 3°, et § 4, est calculée comme suit : ".
CHAPITRE 7. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé
Article 16. Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".
Article 17. Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".
Article 18. Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".
Article 19. A l'article 53sexies du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2022 et modifié par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ";
2° dans le § 2, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".
CHAPITRE 8. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME
Article 20. Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots " ainsi que les cycles d'études en alternance " sont insérés entre les mots " et les PME " et les mots " , les coordonner ";
2° au 3°, les mots " et d'études " sont insérés entre les mots " les programmes de formation " et les mots " en vue de leur ".
Article 21. A l'article 34.4 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit :
" 1.1° les données ci-après concernant le participant aux semaines de découverte :
les données relatives à l'identité et les données de contact du participant;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
les données relatives au statut du participant en tant qu'élève, apprenant, étudiant, demandeur d'emploi ou personne active; "
2° dans le § 3, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit :
" 1.1° les données ci-après concernant le participant aux semaines de découverte :
les données relatives à l'identité et les données de contact du participant;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
les données relatives au statut du participant en tant qu'élève, apprenant, étudiant, demandeur d'emploi ou personne active; ".
Article 22. A l'article 34.6 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " dans l'intérêt de la formation ou " sont remplacés par les mots " dans l'intérêt de la formation, des semaines de découverte ou ", et les mots " de l'apprenant " sont remplacés par les mots " de l'apprenant ou du participant aux semaines de découverte ";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " avec l'accord de l'apprenant " sont remplacés par les mots " avec l'accord de l'apprenant, du participant aux semaines de découverte ", les mots " concernant l'apprenant " sont remplacés par les mots " concernant l'apprenant, le participant aux semaines de découverte ", et les mots " ou les formations ou formations continues " sont remplacés par les mots " ou les formations, les semaines de découverte ou les formations continues ";
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " des formations ou formations continues " sont remplacés par les mots " des formations, des semaines de découverte ou des formations continues ";
4° dans le § 2, alinéa 2, les mots " avec l'accord de l'apprenant " sont remplacés par les mots " avec l'accord de l'apprenant, du participant aux semaines de découverte ", et les mots " concernant l'apprenant " sont remplacés par les mots " concernant l'apprenant, le participant aux semaines de découverte ";
5° dans le § 3, 2°, les mots " , du participant aux semaines de découverte " sont insérés entre les mots " avec l'accord de l'apprenant " et les mots " ou des personnes ".
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 23. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 16 juillet 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
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