27 MARS 2025. - Loi visant à transposer la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne la Chambre des Représentants et du Sénat
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1e. 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° "violations": les actes ou omissions qui:
sont illicites et ont trait aux actes de l'Union européenne et aux domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 4, § 1er; ou
vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l'Union européenne et les domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 4, § 1er;
2° "informations sur des violations": des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;
3° "signalement" ou "signaler": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;
4° "signalement interne": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations au sein de la Chambre des représentants ou au sein du Sénat;
5° "signalement externe": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations à l'autorité compétente;
6° "divulgation publique" ou "divulguer publiquement": la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;
7° "auteur de signalement": une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;
8° "facilitateur": une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle;
9° "contexte professionnel": les activités professionnelles passées ou présentes exercées au sein cadre de la Chambre des représentants ou du Sénat par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;
10° "personne concernée": une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;
11° "représailles": tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;
12° "suivi": toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;
13° "retour d'informations": la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi;
14° "autorité compétente": l'autorité visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er;
15° "directive (UE) 2019/1937": la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union;
16° "RGPD": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
17° "consentement": le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD;
18° "collaborateurs parlementaires":
(1) en ce qui concerne la Chambre des représentants:
les collaborateurs administratifs des membres de la Chambre des représentants, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition du membre de la Chambre des représentants dont ils deviendront le collaborateur;
les collaborateurs des groupes politiques reconnus conformément au Règlement de la Chambre des représentants, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition du président du groupe politique pour lequel ils travailleront;
les secrétaires des présidents des groupes politiques reconnus, des membres du comité de gouvernance, des vice-présidents de la Chambre des représentants et des présidents de commission permanente, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition de la personne dont ils deviendront le collaborateur; et
les collaborateurs du président de la Chambre des représentants, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition du président de la Chambre des représentants;
(2) en ce qui concerne le Sénat:
les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs de groupe et des collaborateurs des membres n'appartenant à aucun groupe parlementaire du Sénat, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du chef de groupe ou du membre du Sénat si celui-ci n'appartient à aucun groupe;
les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs administratifs des sénateurs cooptés, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du sénateur coopté dont il deviendra le collaborateur;
les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs du président du Sénat, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du président du Sénat; et
les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs des présidents des commissions permanentes et du chef de la délégation du Sénat au Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du président de la commission concernée ou du comité concerné.
CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions de la protection des auteurs de signalement
Article 4. § 1er. La présente loi s'applique aux violations du droit de l'Union européenne visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937, au sein de la Chambre des représentants ou au sein du Sénat.
§ 2. Lorsque des règles spécifiques concernant le signalement de violations sont prévues dans les actes sectoriels de l'Union européenne énumérés dans la partie II de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937, ces règles s'appliquent. Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans la mesure où une question n'est pas obligatoirement réglementée par ces actes sectoriels de l'Union européenne.
La présente loi ne s'applique pas aux signalements de violations des règles relatives aux marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité, à moins que les actes pertinents de l'Union européenne ne les régissent.
La présente loi ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et au droit belge concernant la protection des informations classifiées, la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le droit d'enquête parlementaire et les règles en matière de procédure pénale.
La présente loi n'affecte pas les règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu'à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives. Le présent alinéa vaut sans préjudice du niveau de protection accordé par la directive (UE) 2019/1937.
§ 3. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme des violations:
1° le harcèlement moral au travail, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° la discrimination fondée sur:
un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
un des critères protégés visés aux articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Article 5. § 1er. La présente loi s'applique aux auteurs de signalement qui exercent des activités professionnelles au sein de la Chambre des représentants ou au sein du Sénat et qui ont obtenu des informations sur des violations dans ce contexte professionnel, et qui sont:
1° membres du personnel de la Chambre des représentants ou du Sénat ou collaborateurs parlementaires;
2° travailleurs indépendants de la Chambre des représentants ou du Sénat au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3° bénévoles ou stagiaires de la Chambre des représentants ou du Sénat, rémunérés ou non rémunérés;
4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement:
1° qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail visée au paragraphe 1er et qui a pris fin depuis; ou
2° qui ont obtenu des informations sur des violations et dont la relation de travail visée au paragraphe 1er n'a pas encore commencé, dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.
§ 3. Les mesures de protection des auteurs de signalement visés aux paragraphes 1er et 2 et qui sont énoncées au chapitre 7 s'appliquent également aux:
1° facilitateurs;
2° tiers en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement; et
3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne bénéficient des mesures de protection visées au chapitre 7 que dès l'instant où elles avaient des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombait dans le champ d'application de la présente loi.
Article 6. Les auteurs de signalement visés à l'article 5, §§ 1er et 2, bénéficient de la protection prévue par la présente loi pour autant:
1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de la présente loi; et
2° qu'ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 7, soit externe conformément à l'article 10, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 15.
Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne compétents des violations relevant du champ d'application de la présente loi bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
CHAPITRE 3. - Signalements internes et suivi
Article 7. Les violations visées à l'article 4 peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre.
Article 8. La Chambre des représentants et le Sénat établissent, chacun pour ce qui le concerne, des canaux et des procédures pour le signalement interne et pour le suivi.
Les canaux et procédures visés à l'alinéa 1er permettent aux personnes visés à l'article 5, § 1er, 1°, de signaler des informations sur des violations. Ils permettent aux personnes visées à l'article 5, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de signaler également des informations sur des violations.
La Chambre des représentants et le Sénat sont, chacun pour ce qui le concerne, le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un signalement interne opéré conformément au présent chapitre.
Article 9. § 1er. Les canaux visés dans le présent chapitre sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés. Ces canaux adressent un accusé de réception du signalement adressé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception.
Les canaux visés dans le présent chapitre désignent, en tenant compte de la nature du signalement interne, une personne ou un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations. Cette personne ou ce service impartial compétent assure un suivi diligent du signalement interne.
Les canaux visés dans le présent chapitre fournissent un retour d'informations dans un délai raisonnable, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.
Les canaux visés dans le présent chapitre mettent à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement interne et concernant les procédures de signalement externe à l'autorité compétente.
§ 2. Les canaux visés dans le présent chapitre permettent d'effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Les signalements peuvent être effectués oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.
CHAPITRE 4. - Signalements externes et suivi
Article 10. Sans préjudice de l'article 15, § 1er, 2°, les auteurs de signalement signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et procédures visés au présent chapitre, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.
Article 11. § 1er. Le canal de signalement externe pour les violations visées à l'article 4 est institué auprès des médiateurs fédéraux visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Les médiateurs fédéraux exercent cette compétence conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.
Dans l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er, l'autorité compétente:
1° accuse réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement;
2° assure un suivi diligent des signalements;
3° fournit à l'auteur de signalement un retour d'informations dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés;
4° communique à l'auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement;
5° peut transmettre en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de l'Union européenne compétents en vue d'un complément d'enquête.
L'autorité compétente est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un signalement externe opéré conformément au présent chapitre.
§ 2. L'autorité compétente peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente loi que la clôture de la procédure. Cette décision n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente loi en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, l'autorité compétente notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.
L'autorité compétente peut décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, l'autorité compétente notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.
En cas d'afflux important de signalements, l'autorité compétente peut traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d'application de la présente loi, sans préjudice du délai énoncé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°.
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.