20 NOVEMBRE 2025. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles (I)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:
"Dispositions générales".
Article 3. Dans le chapitre Ier de la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:
"Art. 1er/1. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
1° véhicule:
les véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après "l'arrêté royal du 15 mars 1968";
les véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
les speed pedelecs au sens de l'article 2.17, alinéa 1er, 3), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
2° loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
3° Etat membre: l'Etat membre tel que visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
4° membre titulaire: personne inscrite au tableau de l'Institut des experts en automobiles comme effectif à l'exclusion des stagiaires inscrits comme stagiaire;
5° membre: membre titulaire ou stagiaire inscrit au tableau de l'Institut des experts en automobiles.
Article 4. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3. L'Institut a pour objet d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction d'expert en automobiles telle que définie à l'article 4, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de la formation, de l'indépendance et de la probité professionnelle et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres."
Article 5. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée "La profession d'expert en automobiles".
Article 6. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 4. § 1er. L'expert en automobiles a pour fonction l'expertise au sens large de véhicules.
La profession d'expert en automobiles consiste en l'exercice, sous le statut d'indépendant, de salarié ou de statutaire, d'une ou plusieurs des activités professionnelles suivantes pour le compte d'autrui:
1° l'évaluation des véhicules et la vérification de leur conformité aux lois et règlements ainsi que l'identification et la description de ces véhicules;
2° toute recherche et toute analyse de nature technique susceptible de déterminer les circonstances et les causes des sinistres dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules et permettant la détermination des responsabilités qui y sont liées;
3° la détermination de l'usure, des dommages, vices et avaries ainsi que des anomalies de fonctionnement dont les véhicules sont affectés;
4° la détermination des causes des éléments visés au 3° ;
5° l'estimation du préjudice matériel subi du fait des dommages aux véhicules;
6° la détermination des travaux et modes de réparation propres à assurer la mise ou la remise en état d'un véhicule, l'estimation de leur coût et la vérification de leur bonne exécution;
7° l'appréciation technique du bien-fondé de l'immobilisation d'un véhicule et la détermination de la durée de celle-ci;
8° la rédaction d'un rapport motivé d'exécution de la mission confiée.
§ 2. Les personnes qui travaillent dans un centre agréé de contrôle technique peuvent exercer, dans le cadre de leur mission de contrôle technique des véhicules qui leur est confiée par l'arrêté royal du 15 mars 1968, les activités de vérification de conformité des véhicules aux exigences prévues par ou en vertu de la loi ainsi que d'identification et de description de ces véhicules, sans s'inscrire au tableau."
Article 7. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré, après l'article 4, une section 2 intitulée "Inscription au tableau".
Article 8. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5. § 1er. Il est tenu au sein de l'Institut un tableau. Les personnes inscrites au tableau comme membre titulaire ou stagiaire ont la qualité de membre de l'Institut. Le tableau des membres est publié et mis à jour sur le site internet de l'Institut et est publiquement accessible.
§ 2. Toute personne physique est, à sa demande, inscrite au tableau comme membre titulaire si elle remplit les conditions suivantes:
1° être honorable, c'est-à-dire:
ne pas être privée de ses droits civils et politiques;
ne pas être en faillite ou ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;
ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour:
l'une des infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
iii) une infraction au livre XIII du Code de droit économique;
iv) une infraction au Code des sociétés et des associations;
une infraction à la législation fiscale;
2° fournir une des preuves de qualification professionnelle suivantes:
la preuve que l'activité professionnelle d'expert en automobiles a été exercée au préalable, en tant que ressortissant d'un Etat membre, dans un Etat membre autre que la Belgique conformément à l'article 21 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un Etat membre autre que la Belgique au demandeur, ressortissant d'un Etat membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
un des titres suivants reconnus par la Communauté française:
un diplôme de bachelier en automobile;
ii) un diplôme de bachelier en électromécanique;
iii) un diplôme de bachelier en mécatronique et robotique;
iv) un diplôme de master en sciences industrielles;
un diplôme de master en sciences de l'ingénieur industriel;
vi) un diplôme de master en sciences de l'ingénieur civil;
un des titres suivants reconnus par la Communauté flamande:
un diplôme "HBO5 Auto-expertise";
ii) un diplôme "HBO5 Motorvoertuigtechnieken";
iii) un diplôme "HBO5 Autotechnicus";
iv) un diplôme de "bachelor in de autotechnologie";
un diplôme de "bachelor in de elektromechanica";
vi) un diplôme de "master in de ingenieurs wetenschappen";
vii) un diplôme de "master in de industriële wetenschappen";
un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable à ceux qui délivrent les diplômes précités et reconnus par le Roi, après avis du conseil de l'Institut;
un diplôme reconnu de niveau comparable par le Roi après avis du conseil de l'Institut et de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone;
les diplômes belges qui donnaient accès à la profession ou au titre d'expert en automobiles et qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2025 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles;
les titres délivrés dans un pays tiers dans les mêmes disciplines, non visés au b), moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente, et pour autant que, pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, le pays tiers accorde le bénéfice de la réciprocité aux experts en automobiles en matière d'accès à la profession. Le Roi peut autoriser le conseil de l'Institut à admettre, dans des cas individuels, l'équivalence de diplômes délivrés dans un pays tiers;
une expérience professionnelle pertinente résultant de l'exercice pendant au moins six ans équivalent temps plein durant les dix dernières années d'une ou plusieurs activités professionnelles telles que visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2. Le demandeur prouve cette expérience par tous modes de preuve. La chambre compétente du conseil de l'Institut apprécie le caractère pertinent de cette expérience;
3° pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur la base d'un des titres visés au 2°, c) à h), ou sur la base de l'expérience visée au 2°, i), avoir accompli avec succès le stage organisé par le règlement de stage ou en être dispensé par une disposition légale ou réglementaire;
4° pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur la base des documents visés au 2°, b), et qui tombe sous un des cas visés à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, fournir la preuve d'avoir accompli le stage d'adaptation organisé par l'Institut ou d'avoir passé l'épreuve d'aptitude organisée par l'Institut, selon les modalités visées au paragraphe 3.
L'interdiction d'inscription suite aux cas visés l'alinéa 1er, 1°, a une durée:
de quinze ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, a), à compter de l'expiration de la période de privation des droits civils et politiques;
de dix ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, b), à compter de l'état de faillite ou de la déclaration de faillite sans réhabilitation;
de quinze ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, c), à compter de la date du jugement ou arrêt ayant force de chose jugée.
Le Roi peut ajouter à la liste de diplômes visés à l'alinéa 1er, 2°, c) et d), des diplômes reconnus comparables après avis du conseil de l'Institut ou délivrés par une institution reconnue comparable, après avis du conseil de l'Institut et de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone. Il peut également modifier la liste et les dénominations des diplômes ou retirer des diplômes de la liste sur la base d'un avis de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone.
§ 3. Les ressortissants d'un Etat membre visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a) ou b), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
S'il est envisagé d'exiger d'un demandeur détenteur d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur comme expert en automobiles dans un Etat membre ou dans un pays tiers au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.
L'Institut informe le demandeur de la décision visée à l'alinéa 2 en mentionnant:
1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait formellement l'objet d'une validation par un organisme compétent.
L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles en vue d'exercer la profession d'expert en automobiles a lieu dans les plus brefs délais. Cette procédure est clôturée par une décision dûment motivée qui intervient au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.
La décision visée à l'alinéa 5, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel.
Les modalités du stage d'adaptation, de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et du statut du demandeur qui veut s'y préparer, sont déterminées par le conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit de l'Union européenne et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
La personne physique, détentrice de l'attestation de compétence ou du titre de formation visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), a le droit d'utiliser le titre académique de son Etat membre d'origine, et éventuellement son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre est suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
§ 4. La personne morale est, à sa demande, inscrite au tableau si elle répond aux conditions cumulatives suivantes:
1° plus de cinquante pour cent de l'ensemble des membres de l'organe de gestion qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut et/ou des personnes morales autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut et dont le représentant permanent, au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, est lui-même autorisé à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrit au tableau de l'Institut;
2° aucun des membres de l'organe de gestion n'exerce une des activités visées à l'article 11;
3° conformément au Code des sociétés et des associations, son objet mentionne les activités visées à l'article 4 et, le cas échéant, les autres activités exercées, lesquelles ne peuvent pas être incompatibles avec l'exercice de la profession d'expert en automobiles;
4° plus de cinquante pour cent des parts ou actions ainsi que des droits de vote sont détenus, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut; les autres parts et actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales à l'exclusion des personnes exerçant une des activités visées à l'article 11;
5° la personne morale ne peut pas détenir de participations dans d'autres sociétés dont l'objet et les activités sont incompatibles avec la profession d'expert en automobiles.
Si en raison du décès, du départ, de la suspension ou de la radiation d'une personne visée à l'alinéa 1er, 1°, 3° ou 5°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'expert en automobiles, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'expert en automobiles.
Le stagiaire peut uniquement constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé ou être membre de l'organe de gestion s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un expert en automobiles inscrit au tableau de l'Institut.
§ 5. Parmi les membres de l'organe de gestion de la personne morale, seules les personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, peuvent, pour l'application de la présente loi, dans le cadre de leur mandat, poser des actes de gestion directement en lien avec l'exercice de la profession d'expert en automobiles ou représenter la personne morale dans des actes juridiques qui concernent la profession d'expert en automobiles.
Sans préjudice des obligations de la personne morale de respecter les règles déontologiques, ces personnes sont également soumises aux règles déontologiques pour l'exercice de ces actes."
Article 9. L'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, est abrogé.
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