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18 AVRIL 2021. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, et ses annexes, faits à Bruxelles le 23 juillet 2018 (1). - Addendum

Texte en vigueur a fecha 2025-12-18
Article 1e. 1er

Les possibilités prévues à l'article 13 du Traité de police sont appliquées par le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas conformément aux conditions et modalités prévues dans le présent Accord d'exécution.

Article 2

1.

Pour l'application du présent Accord d'exécution, on entend par :

a. ANPR (Automatic Number-Plate Recognition) : traitement automatique des images enregistrées par des caméras pour extraire les informations relatives aux plaques d'immatriculation en fonction de critères prédéfinis ;

b. Données de passage : données sur les véhicules (également appelées " reads ") recueillies par les caméras ANPR sur ou à proximité des routes publiques ;

c. Données de référence : données et informations personnelles utilisées comme référence à des fins de comparaison automatisée avec les données de passage ;

d. Hit : Résultat positif de la comparaison des données de passage avec les données de référence reçues d'un service compétent d'une autre Partie (également appelé " corrélation ") ;

e. Hit validé : correspondance pour laquelle le service compétent qui a reçu et utilisé les données de référence a constaté visuellement que les données relatives à l'immatriculation du véhicule figurant sur la photographie du véhicule correspondent effectivement aux données de référence alphanumériques du numéro d'immatriculation qui a fait l'objet du hit ;

f. SIS : le système d'information Schengen, tel que visé dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne ;

g. Action de suivi : une forme d'intervention physique que le service compétent utilisant les données de référence reçues est invité à effectuer en cas de " hit ".

2.

Pour le reste, les définitions de l'article 1er du Traité de police s'appliquent également au présent Accord d'exécution.

Article 3

1.

Le présent Accord d'exécution ne fixe que les conditions, modalités et procédures des formes de coopération prévues à l'article 13 du Traité de police, à savoir la fourniture de données de référence et les hits sur ces données de référence.

2.

L'interrogation post factum des données de passage, à savoir la demande émanant d'un service compétent d'une Partie Contractante participante à un service compétent d'une autre Partie Contractante participante de recevoir des données de passage qui ont été générées dans le passé par des caméras ANPR mais qui n'ont pas donné lieu à un hit sur les données de référence fournies par un service compétent de la Partie Contractante requérante, ne fait pas l'objet du présent Accord d'exécution. Cette forme d'échange d'informations peut avoir lieu sur la base de l'article 4 du Traité de police, dans la mesure où cela est autorisé par la législation de la Partie Contractante requise.

Article 4

Les données de référence comprennent uniquement les données qui peuvent également être incluses en tant que données de référence pour les caméras ANPR sur son propre territoire en vertu du droit national de la Partie à laquelle appartient le service compétent qui les fournit.

Article 5

La transmission de données de référence sur la base de l'article 13 du Traité de police peut avoir lieu sur une base structurelle, à savoir au moins une fois par jour ouvrable, sauf accord contraire entre les services compétents concernés, ou sur une base ad hoc pour une utilisation dans le cadre d'une action spécifique, dans le cadre de laquelle les données de référence reçues peuvent être utilisées pour une période n'excédant pas 48 heures.

Article 6

Etant donné que les deux Parties disposent de leur propre liste de données de référence tirées du SIS, il est préférable, dans la mesure du possible et compte tenu du principe de proportionnalité, d'inclure les données du véhicule sur lequel une action de suivi doit être effectuée dans le SIS plutôt que dans les données de référence fournies sur la base de l'article 13 du Traité de police.

Article 7

1.

Les listes propres de données de référence composées par les Parties au moyen de données du SIS, visées à l'article 6 du présent Accord d'exécution, ne sont pas communiquées à l'autre Partie en tant que telles.

2.

Les données de référence fournies sur la base de l'article 13 du Traité de police peuvent inclure des données sur des personnes ou des véhicules qui font l'objet d'un signalement dans le SIS, à condition qu'elles figurent également dans une base de données gérée par le service compétent qui fournit les données de référence.

3.

Si, dans un cas tel que celui décrit au deuxième paragraphe du présent article, l'action de suivi liée aux données de référence concernées dans le SIS diffère de l'action de suivi demandée sur la base de l'article 13 du Traité de police, la priorité est toujours donnée à la mesure mentionnée dans le SIS.

Article 8

Les données de référence peuvent être fournies et utilisées aux fins de la prévention, de l'examen et de la détection des faits répréhensibles, ainsi qu'à des fins de maintien de l'ordre public et de la sécurité, en ce compris les missions données par les autorités compétentes dans l'optique de l'exécution des peines.

Article 9

1.

Le service compétent qui fournit les données de référence précise l'action de suivi demandée au service compétent qui utilise les données de référence.

2.

S'il existe également un signalement international concernant un véhicule pour lequel les données de référence ont été fournies, l'action de suivi demandée dans ce signalement est mentionnée.

3.

S'il n'y a pas de signalement international d'un véhicule pour lequel les données de référence ont été fournies, le service compétent qui fournit les données utilise, dans la mesure du possible, la terminologie du SIS pour décrire l'action de suivi demandée. S'il n'existe pas de terme dans le SIS pour l'action de suivi demandée, le service qui fournit les données utilise la terminologie utilisée habituellement par le service compétent qui reçoit les données pour les interventions physiques sur les hits des caméras ANPR.

4.

Le service compétent qui reçoit les données s'efforce d'effectuer la ou les actions de suivi demandées par le service compétent qui fournit les données, mais n'est pas tenu de le faire.

Article 10

1.

La coopération fondée sur l'article 13 du Traité de police ne peut être utilisée pour effectuer des observations soumises à des conditions légales particulières dans la réglementation des Parties. Par conséquent, l'action de suivi demandée doit toujours impliquer une intervention physique par le service compétent qui a reçu les données.

2.

Si les caméras ANPR doivent être utilisées à des fins d'observation transfrontalière, cela se fait conformément aux conditions et procédures prévues à l'article 22 du Traité de police, dans le respect du droit national de l'Etat d'accueil.

Article 11

1.

Les services compétents qui fournissent et reçoivent les données déterminent à l'avance la zone géographique dans laquelle les données de référence fournies seront utilisées, d'un commun accord et dans le respect du principe de proportionnalité. Cela peut se faire sur l'ensemble du territoire de la Partie qui reçoit les données tel que défini à l'article 67 du Traité de police (utilisation nationale) ou sur une partie de celui-ci (utilisation locale).

2.

Les services compétents du Royaume des Pays-Bas précisent, en tenant compte du principe de proportionnalité, pour les données de référence qu'ils fournissent aux services compétents du Royaume de Belgique, le délai et la fréquence dans lesquels la ou les actions de suivi demandées doivent être réalisées, afin que les services compétents bénéficiaires du Royaume de Belgique puissent intégrer ces critères dans les systèmes techniques qu'ils utilisent pour le déploiement des caméras ANPR, conformément à la réglementation en vigueur en Belgique.

Article 12

Le service compétent qui reçoit les données de référence peut refuser de les utiliser, conformément à l'article 61 du Traité de police. Dans ce cas, ce service compétent informe immédiatement le service compétent fournisseur de cette décision, en indiquant les motifs du refus, et détruit immédiatement les données de référence reçues.

Article 13

1.

Les données de référence reçues ne peuvent être utilisées que sur les caméras ANPR connectées au système central utilisé par le ou les service(s) compétent(s) de la Partie bénéficiaire pour gérer les données associées aux caméras ANPR ou à un système local connecté à ce système central pour les mises à jour. Sans préjudice du deuxième paragraphe du présent article, elles ne peuvent être stockées ou transportées sur des supports de données amovibles.

2.

Les services compétents du Royaume de Belgique qui, au moment de l'entrée en vigueur du Traité de police, utilisent des supports de données amovibles pour coupler des données de référence aux caméras ANPR qu'ils utilisent, peuvent utiliser ces supports de données amovibles pour coupler des données de référence reçues des services compétents du Royaume des Pays-Bas aux caméras ANPR qu'ils utilisent pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur du Traité de police.

Article 14

Le service compétent bénéficiaire utilise toujours la dernière version reçue des données de référence. En aucun cas, les services ne pourront utiliser des données de référence reçues plus de 5 jours plus tôt.

Article 15

1.

Les données de référence fournies doivent comprendre au moins les catégories de données suivantes pour chaque véhicule :

a. Plaque d'immatriculation ;

b. Code du pays ;

c. Motif de l'enregistrement ;

d. Action de suivi demandée ;

e. Unité responsable.

2.

Si elles sont disponibles, les données de référence à fournir comprennent également l'indication du danger associé au véhicule ou à la ou les personnes reliées au véhicule.

3.

Les données de référence à fournir peuvent également inclure les catégories de données suivantes :

a. Marque ;

b. Type ;

c. Couleur ;

d. Numéro de référence ;

e. D'autres remarques, à condition qu'elles ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.

Le service compétent qui fournit les données veille à ce que les données de référence sont fournies dans le format technique approprié afin d'être utilisables, sans modification technique, dans les caméras ANPR utilisées par le service compétent bénéficiaire.

Article 16

1.

Les données de référence sont fournies par l'intermédiaire des points de contact nationaux, conformément à l'article 13, cinquième paragraphe, du Traité de police. Les Parties se transmettent par écrit les noms et les coordonnées de ces points de contact nationaux et s'informent mutuellement et sans délai de toute modification de ces points de contact.

2.

Les données de référence sont fournies par un canal de données sécurisé, conformément à l'article 12, troisième paragraphe, du Traité de police.

Article 17

1.

Si un hit est enregistré sur un véhicule ou une personne faisant l'objet d'un signalement international, en particulier dans le système SIS, la notification de ce hit au service compétent émetteur, telle que prévue à l'article 13, troisième paragraphe, du Traité de police, se fait selon les procédures prévues dans les instruments juridiques régissant un tel signalement.

2.

Si un hit est enregistré sur un véhicule qui ne fait pas l'objet d'un signalement international, les procédures suivantes sont appliquées :

a. Si l'action de suivi demandée a pu être réalisée, il convient de le signaler le plus rapidement possible au service compétent qui a fourni les données de référence ;

b. Si l'action de suivi demandée n'a pas pu être effectuée, seul le premier hit est signalé au service compétent qui a fourni les données de référence. Ce dernier informe, dans les meilleurs délais, le service compétent qui a signalé le hit afin de préciser s'il souhaite également recevoir les informations concernant les hits ultérieurs. Dans ce cas, seul le premier hit doit être signalé comme un hit validé ; pour les résultats suivants, une telle validation n'est pas nécessaire.

Article 18

1.

Si un hit est enregistré pour un véhicule qui ne fait pas l'objet d'un signalement international et que l'action de suivi demandée a pu être effectuée, les catégories de données suivantes sont communiquées au service compétent qui a fourni les données de référence :

a. Obligatoire :

i. Plaque d'immatriculation ;

ii. Code du pays ;

iii. Numéro de référence (s'il est mentionné dans les données de référence) ;

iv. Catégorie de véhicule ;

v. Marque du véhicule ;

vi. Le lieu, la date et l'heure du hit ;

vii. Circonstances lors de l'arrestation ;

viii. L'identité du conducteur du véhicule ;

ix. Les coordonnées de l'unité qui a effectué l'action de suivi demandée ;

x. Résultat de la mise en oeuvre de l'action de suivi demandée.

b. Facultatif :

i. Numéro de série du véhicule ;

ii. Couleur du véhicule ;

iii. Photo de la plaque d'immatriculation sur laquelle le hit est basé ;

iv. L'identité des autres occupants du véhicule, dans la mesure où elle a pu être établie dans le cadre de l'action de suivi demandée, conformément au droit national du pays où l'action de suivi a été effectuée.

2.

Si un hit est enregistré pour un véhicule qui ne fait pas l'objet d'un signalement international et que l'action de suivi demandée n'a pas pu être effectuée, les catégories de données suivantes sont communiquées au service compétent qui a fourni les données de référence :

a. Obligatoire :

i. Plaque d'immatriculation ;

ii. Code du pays ;

iii. Numéro de référence (s'il est mentionné dans les données de référence) ;

iv. Catégorie de véhicule ;

v. Marque du véhicule ;

vi. Le lieu, la date et l'heure du hit ;

vii. Le motif de la non-exécution de l'action de suivi demandée.

b. Facultatif :

i. Couleur du véhicule ;

ii. Photo de la plaque d'immatriculation sur laquelle le hit est basé ;

iii. Photo du véhicule sur lequel le hit est basé sans que les occupants du véhicule soient reconnaissables.

Article 19

1.

Si un hit est enregistré sur un véhicule qui ne fait pas l'objet d'un signalement international tel que visé à l'article 17, deuxième paragraphe, du présent Accord d'exécution, le service compétent qui a fourni les données de référence doit être informé par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés à l'article 16, premier paragraphe, du présent Accord d'exécution, sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article.

2.

Si les données de référence ne sont utilisées que dans la région frontalière telle que définie à l'annexe 3 du Traité de police, les hits peuvent être communiqués par le biais d'un point de contact régional à déterminer au préalable tel que visé à l'article 6, deuxième paragraphe, du Traité de police ou par le biais d'un centre commun de police à déterminer au préalable tel que visé à l'article 30 du Traité de police.

3.

Les hits peuvent être signalés directement, sans passer par les canaux mentionnés aux premier et deuxième paragraphes du présent article, à une unité du service compétent qui a fourni les données de référence :

a. Dans le cas où l'utilisation des canaux mentionnés aux premier et deuxième paragraphes du présent article entraînerait un retard qui compromettrait l'exécution des tâches urgentes de l'un des services compétents concernés ; ou

b. Dans le cas où le hit a été enregistré lors d'une action commune fondée sur les articles 18, 20, 53 ou 54 du Traité de police ou lors d'une patrouille commune ou d'un contrôle commun des unités spéciales fondé sur l'article 57 du Traité de police.

4.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article, le point de contact national, visé au premier paragraphe du présent article, de la Partie Contractante qui a soumis les données de référence, est immédiatement informé.

Article 20

1.

Pour déterminer les données de référence que les services compétents des Parties doivent se fournir mutuellement en application de l'article 13 du Traité de police, il convient toujours de demander une action de suivi qui peut être exécutée par le service compétent bénéficiaire sur la base de sa législation nationale ou d'un signalement international.

2.

En utilisant le formulaire figurant à l'annexe du présent Accord d'exécution, les services compétents concernés concluent des accords spécifiques sur la transmission de données de référence spécifiques, en ce compris les critères visés à l'article 11 du présent Accord d'exécution concernant le lieu, le moment et la fréquence d'utilisation des données de référence.

3.

Les accords visés au deuxième paragraphe du présent article sont conclus d'un commun accord entre les services compétents concernés, en tenant compte de la capacité dont disposent les services compétents bénéficiaires des données de référence pour effectuer les actions de suivi demandées et traiter les hits attendus.

4.

Il n'est pas nécessaire que le service compétent qui fournit les données de référence les utilise lui-même ou qu'il les ait utilisées sur les caméras ANPR qu'il utilise. Le service compétent qui fournit les données de référence peut les sélectionner parmi les données dont il dispose déjà ou auxquelles il a accès, dans le seul but de les fournir à un service compétent d'une autre Partie tel que visé à l'article 13 du Traité de police.

Article 21

1.

Les dispositions du droit national des Parties applicables pour la transposition de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil s'appliquent à l'échange de données visé à l'article 13 du Traité de police.

2.

Les services compétents qui fournissent les données de référence vérifient la conformité du traitement des données concernées avec les lois et réglementations nationales applicables avant de les fournir. En outre, ils s'assurent de l'exactitude de ces données de référence au moment où elles sont fournies à un service compétent d'une autre Partie. Toutefois, si l'un des services compétents concernés constate que certaines données sont incorrectes, il en informe sans délai le ou les autres services compétents concernés, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés à l'article 16, premier paragraphe, du présent Accord d'exécution. Le service compétent qui a fourni les données incorrectes fournit alors une version corrigée des données de référence au(x) service(s) compétent(s) bénéficiaire(s) dans les meilleurs délais.

3.

Les services compétents de la Partie bénéficiaire ne peuvent transmettre les données de référence reçues à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 9 du Traité de police.

Article 22

Chaque Partie prend en charge ses propres frais pour la mise en oeuvre du présent Accord d'exécution.

Article 23

1.

Le secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Accord d'exécution.

2.

Le dépositaire transmet une copie certifiée conforme du présent Accord d'exécution à chaque Partie.

3.

Les Parties informent le dépositaire de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution ainsi que lorsqu'elles sont prêtes pour la mise en oeuvre de l'Accord sur le plan technique et organisationnel.

4.

Le présent Accord d'exécution entre en vigueur le jour où le dépositaire reçoit de la dernière des deux Parties la notification visée au troisième paragraphe du présent article, ou le jour de l'entrée en vigueur du Traité de police, si cette date est ultérieure. Le dépositaire informe les Parties de la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution.

5.

Le Grand-Duché de Luxembourg peut adhérer au présent Accord d'exécution en déposant auprès du dépositaire un acte d'adhésion confirmant que ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution ont été accomplies et qu'il est prêt pour l'application du présent Accord d'exécution sur le plan technique et organisationnel. Le présent Accord d'exécution entre en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg le premier jour du deuxième mois suivant le jour où le Grand-Duché de Luxembourg a déposé son acte d'adhésion auprès du dépositaire. Le dépositaire informe les autres Parties du dépôt de l'acte d'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg et de la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution pour le Grand-Duché de Luxembourg.

6.

Sans préjudice d'une éventuelle dénonciation antérieure en vertu du septième paragraphe du présent article, le présent Accord d'exécution reste en vigueur pendant la même durée que le Traité de police.

7.

Chaque partie peut dénoncer le présent Accord d'exécution par notification écrite au dépositaire. Le dépositaire transmet cette notification aux autres Parties. La dénonciation prend effet six mois après ladite notification. Si, entre-temps, le Grand-Duché de Luxembourg est devenu Partie au présent Accord d'exécution en vertu du cinquième paragraphe du présent article, l'Accord d'exécution continue de s'appliquer entre les Parties qui n'ont pas donné de notification relative à la dénonciation.

8.

Les dispositions du présent Accord d'exécution continuent de s'appliquer, même après leur cessation ou le retrait de l'une des Parties, aux informations que les Parties s'étaient précédemment fournies dans le cadre de la coopération régie par le présent Accord d'exécution.

9.

La mise en oeuvre du présent Accord d'exécution est évaluée par les services compétents des Parties deux ans après son entrée en vigueur et au moins tous les cinq ans par la suite.

10.

Si l'une des Parties souhaite modifier le contenu du présent Accord d'exécution, les Parties se consultent en vue de convenir des modifications nécessaires. Toute modification comprendra dans tous les cas les arrangements nécessaires concernant son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord d'exécution.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2025, p. 94252)

Annexe

Transmission de données de référence

aux fins de la comparaison automatisée des données d'immatriculation des véhicules

Sur la base de l'article 13 du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, fait à Bruxelles le 23 juillet 2018 (ci-après " le Traité de police "), et de l'Accord d'exécution y afférent, fait à Bruxelles le 28 septembre 2023 (ci-après " l'Accord d'exécution ").

1.

Service compétent fournisseur :

• La police intégrée belge

• La police néerlandaise

• La maréchaussée royale

2.

Service compétent bénéficiaire :

• La police intégrée belge

• La police néerlandaise

• La maréchaussée royale

3.

Données de référence fournies :

x Nom du fichier : . . . . .

x Description des données de référence (en termes généraux) :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

x Objectif de la transmission des données de référence :

• La prévention, l'enquête ou la détection d'infractions

• Le maintien de l'ordre public et de la sécurité

4.

Fréquence de la transmission :

• Sur une base structurelle (en principe au moins une fois par jour ouvrable).

o A partir du . . . . .

o Jusqu'au . . . . .

x Sur une base ad hoc, pour une utilisation dans le cadre d'une action spécifique :

x Nom de l'action : . . . . .

x Durée de l'action (maximum 48 heures) :

o A partir du . . . . .

o Jusqu'au . . . . .

5.

Utilisation des données de référence fournies par le service compétent bénéficiaire :

• Zone géographique dans laquelle les données de référence reçues sont utilisées :

• L'intégralité du territoire de la Belgique

• L'intégralité du territoire des Pays-Bas

• La zone suivante : . . . . .

. . . . .

x Unités du service compétent bénéficiaire qui vont utiliser les données de référence reçues : . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

x Période pendant laquelle les données de référence reçues seront utilisées :

x Nombre maximal de fois que la ou les actions de suivi demandées doivent être effectuées :

• 1 fois

• Comme défini dans les données de référence, par action de suivi demandée.

6.

Notification des hits :

Conformément à l'article 19 de l'Accord d'exécution, les hits enregistrés sur les véhicules ne faisant pas l'objet d'un signalement international sont signalés par le service compétent qui utilise les données de référence au service compétent qui a fourni les données de référence de la manière suivante :

• Points de contact nationaux visés à l'article 16, premier paragraphe, de l'Accord d'exécution.

• Les points de contact régionaux suivants, visés à l'article 6, deuxième paragraphe, du Traité de police :

N.B. : Cette option n'est autorisée que si les données de référence sont exclusivement utilisées dans la région frontalière telle que visée à l'annexe 3 du Traité de police et à condition que le point de contact national de la Partie transmettant les données de référence en soit immédiatement informé.

• Le poste de police commun suivant, tel que visé à l'article 30 du Traité de police :

. . . . .

N.B. : Cette option n'est autorisée que si les données de référence sont exclusivement utilisées dans la région frontalière telle que visée à l'annexe 3 du Traité de police et à condition que le point de contact national de la Partie transmettant les données de référence en soit immédiatement informé.

• Les unités qui participent à l'intervention commune telle que visée à l'article 19, troisième paragraphe, sous b, de l'Accord d'exécution dans le cadre duquel le hit a été enregistré.

x Pour le service compétent qui utilise les données de référence et signale les hits : . . . . .

x Pour le service compétent qui a transmis les données de référence et reçoit la notification des hits : . . . . .

Au nom du point de contact national du service compétent fournisseur : Au nom du point de contact national du service compétent bénéficiaire :

Nom, grade/rang, fonction : Nom, grade/rang, fonction :

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Signature (numérique) : Signature (numérique) :