20 NOVEMBRE 2025. - Décret portant dispositions diverses pour l'enseignement et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne
CHAPITRE I. - Dispositions transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne
Section 1. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 1967, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le caractère adéquat du traitement minimum visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :
- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitements et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le Gouvernement prend en compte l'avis éventuellement donné par le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conformément à la législation fédérale. ".
Section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1975, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le caractère adéquat du traitement minimum visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :
- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitements et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le Gouvernement prend en compte l'avis éventuellement donné par le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conformément à la législation fédérale. ".
Section 3. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Article 3. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le caractère adéquat du traitement minimum visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :
- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitements et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le Gouvernement prend en compte l'avis éventuellement donné par le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conformément à la législation fédérale. ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant les conditions d'octroi du congé exceptionnel pour cas de force majeure
Section 1. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 4. A l'article 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par décret du 18 janvier 2024, les termes " , d'une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil " sont insérés après les termes " une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse ".
Section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. A l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par décret du 18 janvier 2024, les termes " , d'une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil " sont insérés après les termes " une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse ".
Section 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 6. A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que remplacé par le décret du 18 janvier 2024, les termes " , d'une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil " sont insérés après les termes " une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse ".
CHAPITRE III. - Dispositions relatives au contrôle médical et modifiant le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
Article 7. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, tel que modifié par décret du 5 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° les termes " sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les termes " relative aux centres psycho-médico-sociaux " ;
2° les termes " de l'arrêté royal du 15 mai 1928 relatif au règlement concernant l'inspection de l'enseignement primaire, " sont supprimés ;
3° les termes " , du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques " sont insérés entre les termes " subventionnées par la Communauté française " et les termes " ainsi que les membres du personnel contractuel ".
Article 8. L'alinéa 2 de l'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Le chef d'établissement ou le directeur de centre ou supérieur hiérarchique informe tous les membres de son personnel du modèle de certificat à utiliser, en indiquant clairement où chacun peut le télécharger ou en lui fournissant une ou plusieurs versions imprimées si le membre du personnel le demande. ".
Article 9. Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa 3, remplacé par le décret du 17 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Le premier jour de l'absence, le certificat médical est transmis à l'organisme de contrôle par le membre du personnel, à ses frais, via le canal électronique sécurisé mis à disposition par l'organisme de contrôle, par courriel ou par courrier postal affranchi. ".
Article 10. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Pour l'examen de contrôle, les membres du personnel autorisés à quitter leur domicile ou lieu de résidence sont convoqués au cabinet du médecin-contrôleur par l'organisme de contrôle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans des circonstances exceptionnelles, le médecin-contrôleur réalise l'examen de contrôle au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel.
Pour les membres du personnel qui ne sont pas autorisés à quitter leur domicile ou lieu de résidence conformément à leur certificat médical, l'examen de contrôle se fait à leur domicile ou lieu de résidence.
Dans tous les cas, où le médecin-contrôleur effectue l'examen de contrôle au domicile ou lieu de résidence du membre du personnel, il ne doit pas annoncer l'examen de contrôle.
Dans tous les cas, les membres du personnel doivent rester à la disposition du médecin contrôleur. ".
CHAPITRE IV. - Dispositions remplaçant la référence à l'âge de 65 ans par l'âge légal de la pension de retraite et permettant à un membre du personnel de travailler en cas de pénurie
Section 1. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977
Article 11. A l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mars 2023, le point 1 est remplacé comme suit :
" 1. désignés ou engagés, en cas de pénurie attestée par l'absence de toute candidature valable, à leur demande et en cas d'accord du pouvoir organisateur, à titre temporaire ".
Section 2. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
Article 12. A l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".
Section 3. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
Article 13. A l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".
Section 4. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
Article 14. A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".
Section 5. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
Article 15. A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".
Section 6. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes officiel subventionné
Article 16. A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes officiel subventionné, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".
Section 7. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes libre subventionné
Article 17. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes libre subventionné, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".
Section 8. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 18. A l'article 58, 2°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les mots " de 65 ans " sont remplacés par les mots " légal de la retraite ".
Section 9. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Article 19. A l'article 69, 2°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les mots " de 65 ans " sont remplacés par les mots " légal de la retraite ".
Section 10. - Disposition modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Article 20. A l'article 83, alinéa 1er, 3°, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots " de 65 ans " sont remplacés par les mots " légal de la retraite ".
CHAPITRE V. - Dispositions visant à lutter contre la pénurie dans les fonctions de sélection et de promotion autres que directeurs et directeurs-adjoints
Section 1. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 21. L'article 53, § 3, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que remplacé par le décret du 14 mars 2019, est remplacé comme suit :
" Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce premier appel, peut lancer un second appel à candidatures pour recruter :
- un directeur adjoint ne remplissant pas la condition visée au 3° du § 2 ;
⋯
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