11 DECEMBRE 2025. - Loi mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2025-12-24
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 63
Historique des réformes JSON API
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. Le livre II de la présente loi assure la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, en ce compris la transposition des modifications apportées à la directive 2013/36/UE par ledit règlement.

En particulier et sans préjudice de la mission qui incombe à la FSMA en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le livre II désigne les autorités compétentes pour l'application et le contrôle du respect des dispositions des Titres II, III, IV, V et VI dudit règlement et règle les modalités d'application de ces dispositions, notamment la coopération entre autorités et les interactions avec les lois de contrôle sectorielles applicables aux entités autorisées à exercer les activités visées par lesdits Titres II, III, IV, V et VI.

§ 3. Le livre II de la présente loi assure également la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, en ce compris la transposition des modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 par ledit règlement.

§ 4. Le livre III de la présente loi vise à assurer la transposition de la directive (UE) 2024/790 du Parlement Européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.

§ 5. Le titre IV du livre V prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1640 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.

§ 6. Les titres IV et VIII du livre V exécutent le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.

LIVRE II. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 31 MAI 2023 SUR LES MARCHES DE CRYPTO-ACTIFS, ET MODIFIANT LES REGLEMENTS (UE) 1093/2010 ET (UE) 1095/2010 ET LES DIRECTIVES 2013/36/UE ET (UE) 2019/1937, ET LE REGLEMENT (UE) 2023/1113 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 31 MAI 2023 SUR LES INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE FONDS ET DE CERTAINS CRYPTO-ACTIFS, ET MODIFIANT LA DIRECTIVE (UE) 2015/849

TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 2. Pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque" ;

2° l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée "la FSMA" ;

3° le SPF Economie, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° Règlement 2023/1114, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;

5° Règlement n° 1093/2010, le règlement (UE) N° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

6° Règlement n° 1095/2000, le règlement (UE) N° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;

7° Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;

8° Directive 2013/34/UE, la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

9° loi bancaire, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

10° loi du 11 mars 2018, la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;

11° loi du 20 juillet 2022, la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ;

12° mécanisme particulier, un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

a)

il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

b)

son initiative procède de l'émetteur lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'émetteur ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'émetteur ;

c)

il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

d)

il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'émetteur sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires et financière ;

13° Règlement 2023/1113: le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;

14° Loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

TITRE II. - OFFRES AU PUBLIC ET DEMANDES D'ADMISSION A LA NEGOCIATION DE CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE DES JETONS SE REFERANT A UN OU DES ACTIFS OU QUE DES JETONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE

Article 3. La FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 dudit Règlement.

Lorsque l'offreur des crypto-actifs est un établissement soumis à la supervision de la Banque centrale européenne ou de la Banque, la FSMA informe cette dernière de la notification par l'offreur d'un livre blanc conformément à l'article 8 du règlement 2023/1114.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, aux fins de s'acquitter de ses missions, la FSMA peut dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.

TITRE III. - JETONS SE REFERANT A UN OU DES ACTIFS (ASSET-REFERENCED TOKENS)

CHAPITRE Ier. - Autorités compétentes

Article 4. § 1er. La Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre III du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la Banque peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 27 à 29, 31 et 32 du règlement 2023/1114.

Pour l'application et le contrôle du respect des dispositions visées à l'alinéa 1er par un offreur ou une personne ayant demandé l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs visé au Titre III du règlement 2023/1114, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 du même Règlement.

Outre les pouvoirs visés à l'alinéa 2, la FSMA peut, dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre III du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.

CHAPITRE II. - Dispositions communes à l'offre au public ou à la demande d'admission à la négociation par un établissement de crédit ou par une entité n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit - Avis de la FSMA

Article 5. § 1er. Lorsqu'un dossier visé à l'article 17, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 ou une demande d'agrément visée à l'article 18 dudit Règlement est notifié à la Banque, la Banque se prononce sur avis de la FSMA, lequel porte sur les aspects suivants :

1° le caractère public de l'offre concernée au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 12) du règlement 2023/1114, tel que précisé en vertu du paragraphe 2 dudit article et ce, afin de confirmer l'assujettissement de l'offre au champ d'application du Titre III dudit Règlement ;

2° le caractère dûment motivé de l'avis juridique visé aux articles 17, paragraphe 1er, b), ii), premier tiret et 18, paragraphe 2, e), i) du règlement 2023/1114, en ce que cet avis confirme que les jetons se référant à un ou des actifs ne répondent pas à la qualification d'instruments financiers au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 49) dudit Règlement ;

3° la conformité des politiques et des procédures visées aux articles 17, paragraphe 1er, b), iv), et 18, paragraphe 2, l) et q) du règlement 2023/1114, concernant le traitement des réclamations et les conflits d'intérêts respectivement prévues aux articles 31 et 32 dudit Règlement ; et

4° la conformité aux exigences de l'article 19 du règlement 2023/1114 du projet de livre blanc.

§ 2. Lorsqu'une modification du livre blanc lui est notifiée conformément à l'article 25 du règlement 2023/1114, la Banque se prononce sur avis de la FSMA sur la conformité aux exigences de l'article 19 dudit Règlement du projet de livre blanc modifié.

Article 6. § 1er. Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 1er, 1° à 3°, dès leur réception, la Banque communique à la FSMA les éléments notifiés par l'émetteur à la Banque en application de l'article 17, paragraphe 1er ou de l'article 18 du règlement 2023/1114.

Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 1er, 4°, la Banque notifie sans délai à la FSMA le projet de livre blanc qu'elle a jugé complet et qu'elle a notifié à la Banque centrale européenne et, le cas échéant, à la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er du règlement 2023/1114.

§ 2. Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 2, dès leur réception, la Banque notifie à la FSMA le projet de livre blanc modifié et les informations notifiés par l'émetteur conformément à l'article 25, paragraphes 1er et 2 du règlement 2023/1114.

§ 3. Lorsqu'une version mise à jour des documents visés aux paragraphes 1er et 2 est notifiée par le candidat émetteur à la Banque, elle la communique dès réception à la FSMA.

Article 7. § 1er. La FSMA communique son avis dans les meilleurs délais aux fins de permettre à la Banque de se prononcer dans le respect des délais prescrits par le règlement 2023/1114, en particulier par ses articles 17 et 20, ou par les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptées par l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu dudit Règlement, et au plus tard dans le délai ultime endéans lequel la Banque doit se prononcer en application des dispositions précitées, et selon les modalités précisées dans le protocole visé à l'article 38.
Article 8. L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque au candidat émetteur concerné.

En l'absence d'avis dans le délai ultime prévu à l'article 7, l'avis de la FSMA est réputé favorable quant au respect des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 4° et § 2 ou, s'agissant de l'aspect visé à l'article 5, § 1er, 1°, être un avis selon lequel l'offre revêt un caractère public.

CHAPITRE III. - Offre au public ou demande d'admission a la negociation par un etablissement de credit

Section Ire. - Intervention de la Banque

Article 9. § 1er. Sans préjudice des exigences prévues par la loi bancaire, en particulier ses articles 18, 19, 21, 76 et 90 et par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ce livre assure la transposition et des compétences de la Banque centrale européenne en vertu du règlement MSU, la Banque examine le livre blanc et la notification qui lui sont adressés en application de l'article 17, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 et notifie sa décision à l'établissement de crédit quant à la complétude de ceux-ci endéans le délai de 20 jours ouvrables prévu par le paragraphe 3, alinéa 1er dudit article ou par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 17, paragraphe 8 dudit Règlement, en précisant les aspects sur lesquels l'information est lacunaire et auxquels il doit être remédié.

Si au terme du délai fixé endéans lequel l'établissement de crédit concerné doit fournir les informations manquantes, la Banque constate que le livre blanc ou la notification est toujours incomplet, elle le notifie à l'établissement de crédit qui ne peut, conformément à l'article 17, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement 2023/1114, commencer à offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs ou en demander l'admission à la négociation.

Article 10. § 1er. Lorsque le projet de livre blanc visé à l'article 17, paragraphe 1er, a) du règlement 2023/1114 et les éléments du dossier visé à l'article 17, paragraphe 1er, b), dudit Règlement sont jugés complets par la Banque, ils sont communiqués par cette dernière à la Banque centrale européenne et, le cas échéant, à la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er dudit Règlement, ainsi qu'à la FSMA conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2 de la présente loi.

§ 2. La Banque notifie sans délai à la FSMA l'avis de la Banque centrale européenne et, le cas échéant, de la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 2 du règlement 2023/1114.

Section II. - Aspects relatifs à l'établissement de crédit

Article 11. Sans préjudice des effets de l'avis de la Banque centrale européenne ou de la banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er du règlement 2023/1114, tels que prévus par l'alinéa 3 dudit paragraphe 5, l'établissement de crédit concerné ne peut offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation avant d'avoir obtenu l'approbation de son livre blanc et la confirmation de la complétude de la notification visée à l'article 17, paragraphe 1er, b) du règlement 2023/1114.

CHAPITRE IV. - Offre au public ou demande d'admission à la négociation par une personne n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit

Article 12. Les candidats émetteurs communiquent leur demande d'agrément à la Banque conformément à l'article 18 du règlement 2023/1114.

La Banque ne peut délivrer l'agrément en application de l'article 21 du règlement 2023/1114 que si le livre blanc est conforme aux exigences de l'article 19 dudit Règlement.

Article 13. Les émetteurs autres que des établissements de crédit ne peuvent exercer des activités autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 1er du règlement 2023/1114, que moyennant l'autorisation préalable de la Banque. La Banque peut subordonner son autorisation à certaines conditions et ce, en vue d'une gestion saine et prudente de l'émetteur et d'une maîtrise appropriée des risques, ou pour les besoins du contrôle dudit émetteur. Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que l'exercice des activités autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 fasse l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soit fourni par une entité juridique distincte, le cas échéant, détenue par l'émetteur.

TITRE IV. - JETONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE (E-MONEY TOKENS)

CHAPITRE Ier. - Autorité compétente

Article 14. § 1er. Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne en vertu du règlement MSU, des prérogatives de la Banque en application de la loi bancaire ou en application des actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi bancaire assure la transposition et des compétences de la Banque en application de la loi du 11 mars 2018, en particulier son Livre IV, et des actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi du 11 mars 2018 assure la transposition, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre IV du règlement 2023/1114. A cette fin, la Banque peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94, paragraphe 1er dudit Règlement qui sont relatives à des offreurs de jetons de monnaie électronique ou des personnes qui en demandent l'admission à la négociation.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le SPF Economie est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement 2023/1114.

CHAPITRE II. - Offre au public ou demande d'admission à la négociation

Article 15. Aux fins de confirmer l'assujettissement d'une offre au champ d'application du Titre IV du règlement 2023/1114, la Banque peut solliciter l'avis de la FSMA sur la question de savoir si une offre de jetons de monnaie électronique revêt un caractère public au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 12) de ce Règlement, tel que précisé en vertu du paragraphe 2 dudit article. La FSMA communique son avis dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis de la Banque. La Banque peut communiquer une copie de cet avis à l'émetteur. L'absence d'avis dans le délai prévu présume un avis selon lequel l'offre de jetons de monnaie électronique revêt un caractère public.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.