11 DECEMBRE 2025. - Loi mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2025-12-24
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 232
Historique des réformes JSON API

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. Le livre II de la présente loi assure la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, en ce compris la transposition des modifications apportées à la directive 2013/36/UE par ledit règlement.

En particulier et sans préjudice de la mission qui incombe à la FSMA en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le livre II désigne les autorités compétentes pour l'application et le contrôle du respect des dispositions des Titres II, III, IV, V et VI dudit règlement et règle les modalités d'application de ces dispositions, notamment la coopération entre autorités et les interactions avec les lois de contrôle sectorielles applicables aux entités autorisées à exercer les activités visées par lesdits Titres II, III, IV, V et VI.

§ 3. Le livre II de la présente loi assure également la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, en ce compris la transposition des modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 par ledit règlement.

§ 4. Le livre III de la présente loi vise à assurer la transposition de la directive (UE) 2024/790 du Parlement Européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.

§ 5. Le titre IV du livre V prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1640 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.

§ 6. Les titres IV et VIII du livre V exécutent le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.

LIVRE II. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 31 MAI 2023 SUR LES MARCHES DE CRYPTO-ACTIFS, ET MODIFIANT LES REGLEMENTS (UE) 1093/2010 ET (UE) 1095/2010 ET LES DIRECTIVES 2013/36/UE ET (UE) 2019/1937, ET LE REGLEMENT (UE) 2023/1113 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 31 MAI 2023 SUR LES INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE FONDS ET DE CERTAINS CRYPTO-ACTIFS, ET MODIFIANT LA DIRECTIVE (UE) 2015/849

TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 2. Pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque" ;

2° l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée "la FSMA" ;

3° le SPF Economie, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° Règlement 2023/1114, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;

5° Règlement n° 1093/2010, le règlement (UE) N° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

6° Règlement n° 1095/2000, le règlement (UE) N° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;

7° Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;

8° Directive 2013/34/UE, la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

9° loi bancaire, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

10° loi du 11 mars 2018, la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;

11° loi du 20 juillet 2022, la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ;

12° mécanisme particulier, un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

a)

il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

b)

son initiative procède de l'émetteur lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'émetteur ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'émetteur ;

c)

il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

d)

il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'émetteur sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires et financière ;

13° Règlement 2023/1113: le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;

14° Loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

TITRE II. - OFFRES AU PUBLIC ET DEMANDES D'ADMISSION A LA NEGOCIATION DE CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE DES JETONS SE REFERANT A UN OU DES ACTIFS OU QUE DES JETONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE

Article 3. La FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 dudit Règlement.

Lorsque l'offreur des crypto-actifs est un établissement soumis à la supervision de la Banque centrale européenne ou de la Banque, la FSMA informe cette dernière de la notification par l'offreur d'un livre blanc conformément à l'article 8 du règlement 2023/1114.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, aux fins de s'acquitter de ses missions, la FSMA peut dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.

TITRE III. - JETONS SE REFERANT A UN OU DES ACTIFS (ASSET-REFERENCED TOKENS)

CHAPITRE Ier. - Autorités compétentes

Article 4. § 1er. La Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre III du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la Banque peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 27 à 29, 31 et 32 du règlement 2023/1114.

Pour l'application et le contrôle du respect des dispositions visées à l'alinéa 1er par un offreur ou une personne ayant demandé l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs visé au Titre III du règlement 2023/1114, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 du même Règlement.

Outre les pouvoirs visés à l'alinéa 2, la FSMA peut, dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre III du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.

CHAPITRE II. - Dispositions communes à l'offre au public ou à la demande d'admission à la négociation par un établissement de crédit ou par une entité n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit - Avis de la FSMA

Article 5. § 1er. Lorsqu'un dossier visé à l'article 17, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 ou une demande d'agrément visée à l'article 18 dudit Règlement est notifié à la Banque, la Banque se prononce sur avis de la FSMA, lequel porte sur les aspects suivants :

1° le caractère public de l'offre concernée au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 12) du règlement 2023/1114, tel que précisé en vertu du paragraphe 2 dudit article et ce, afin de confirmer l'assujettissement de l'offre au champ d'application du Titre III dudit Règlement ;

2° le caractère dûment motivé de l'avis juridique visé aux articles 17, paragraphe 1er, b), ii), premier tiret et 18, paragraphe 2, e), i) du règlement 2023/1114, en ce que cet avis confirme que les jetons se référant à un ou des actifs ne répondent pas à la qualification d'instruments financiers au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 49) dudit Règlement ;

3° la conformité des politiques et des procédures visées aux articles 17, paragraphe 1er, b), iv), et 18, paragraphe 2, l) et q) du règlement 2023/1114, concernant le traitement des réclamations et les conflits d'intérêts respectivement prévues aux articles 31 et 32 dudit Règlement ; et

4° la conformité aux exigences de l'article 19 du règlement 2023/1114 du projet de livre blanc.

§ 2. Lorsqu'une modification du livre blanc lui est notifiée conformément à l'article 25 du règlement 2023/1114, la Banque se prononce sur avis de la FSMA sur la conformité aux exigences de l'article 19 dudit Règlement du projet de livre blanc modifié.

Article 6. § 1er. Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 1er, 1° à 3°, dès leur réception, la Banque communique à la FSMA les éléments notifiés par l'émetteur à la Banque en application de l'article 17, paragraphe 1er ou de l'article 18 du règlement 2023/1114.

Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 1er, 4°, la Banque notifie sans délai à la FSMA le projet de livre blanc qu'elle a jugé complet et qu'elle a notifié à la Banque centrale européenne et, le cas échéant, à la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er du règlement 2023/1114.

§ 2. Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 2, dès leur réception, la Banque notifie à la FSMA le projet de livre blanc modifié et les informations notifiés par l'émetteur conformément à l'article 25, paragraphes 1er et 2 du règlement 2023/1114.

§ 3. Lorsqu'une version mise à jour des documents visés aux paragraphes 1er et 2 est notifiée par le candidat émetteur à la Banque, elle la communique dès réception à la FSMA.

Article 7. § 1er. La FSMA communique son avis dans les meilleurs délais aux fins de permettre à la Banque de se prononcer dans le respect des délais prescrits par le règlement 2023/1114, en particulier par ses articles 17 et 20, ou par les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptées par l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu dudit Règlement, et au plus tard dans le délai ultime endéans lequel la Banque doit se prononcer en application des dispositions précitées, et selon les modalités précisées dans le protocole visé à l'article 38.

Article 8. L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque au candidat émetteur concerné.

En l'absence d'avis dans le délai ultime prévu à l'article 7, l'avis de la FSMA est réputé favorable quant au respect des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 4° et § 2 ou, s'agissant de l'aspect visé à l'article 5, § 1er, 1°, être un avis selon lequel l'offre revêt un caractère public.

CHAPITRE III. - Offre au public ou demande d'admission a la negociation par un etablissement de credit

Section Ire. - Intervention de la Banque

Article 9. § 1er. Sans préjudice des exigences prévues par la loi bancaire, en particulier ses articles 18, 19, 21, 76 et 90 et par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ce livre assure la transposition et des compétences de la Banque centrale européenne en vertu du règlement MSU, la Banque examine le livre blanc et la notification qui lui sont adressés en application de l'article 17, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 et notifie sa décision à l'établissement de crédit quant à la complétude de ceux-ci endéans le délai de 20 jours ouvrables prévu par le paragraphe 3, alinéa 1er dudit article ou par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 17, paragraphe 8 dudit Règlement, en précisant les aspects sur lesquels l'information est lacunaire et auxquels il doit être remédié.

Si au terme du délai fixé endéans lequel l'établissement de crédit concerné doit fournir les informations manquantes, la Banque constate que le livre blanc ou la notification est toujours incomplet, elle le notifie à l'établissement de crédit qui ne peut, conformément à l'article 17, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement 2023/1114, commencer à offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs ou en demander l'admission à la négociation.

Article 10. § 1er. Lorsque le projet de livre blanc visé à l'article 17, paragraphe 1er, a) du règlement 2023/1114 et les éléments du dossier visé à l'article 17, paragraphe 1er, b), dudit Règlement sont jugés complets par la Banque, ils sont communiqués par cette dernière à la Banque centrale européenne et, le cas échéant, à la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er dudit Règlement, ainsi qu'à la FSMA conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2 de la présente loi.

§ 2. La Banque notifie sans délai à la FSMA l'avis de la Banque centrale européenne et, le cas échéant, de la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 2 du règlement 2023/1114.

Section II. - Aspects relatifs à l'établissement de crédit

Article 11. Sans préjudice des effets de l'avis de la Banque centrale européenne ou de la banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er du règlement 2023/1114, tels que prévus par l'alinéa 3 dudit paragraphe 5, l'établissement de crédit concerné ne peut offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation avant d'avoir obtenu l'approbation de son livre blanc et la confirmation de la complétude de la notification visée à l'article 17, paragraphe 1er, b) du règlement 2023/1114.

CHAPITRE IV. - Offre au public ou demande d'admission à la négociation par une personne n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit

Article 12. Les candidats émetteurs communiquent leur demande d'agrément à la Banque conformément à l'article 18 du règlement 2023/1114.

La Banque ne peut délivrer l'agrément en application de l'article 21 du règlement 2023/1114 que si le livre blanc est conforme aux exigences de l'article 19 dudit Règlement.

Article 13. Les émetteurs autres que des établissements de crédit ne peuvent exercer des activités autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 1er du règlement 2023/1114, que moyennant l'autorisation préalable de la Banque. La Banque peut subordonner son autorisation à certaines conditions et ce, en vue d'une gestion saine et prudente de l'émetteur et d'une maîtrise appropriée des risques, ou pour les besoins du contrôle dudit émetteur. Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que l'exercice des activités autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 fasse l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soit fourni par une entité juridique distincte, le cas échéant, détenue par l'émetteur.

TITRE IV. - JETONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE (E-MONEY TOKENS)

CHAPITRE Ier. - Autorité compétente

Article 14. § 1er. Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne en vertu du règlement MSU, des prérogatives de la Banque en application de la loi bancaire ou en application des actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi bancaire assure la transposition et des compétences de la Banque en application de la loi du 11 mars 2018, en particulier son Livre IV, et des actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi du 11 mars 2018 assure la transposition, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre IV du règlement 2023/1114. A cette fin, la Banque peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94, paragraphe 1er dudit Règlement qui sont relatives à des offreurs de jetons de monnaie électronique ou des personnes qui en demandent l'admission à la négociation.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le SPF Economie est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement 2023/1114.

CHAPITRE II. - Offre au public ou demande d'admission à la négociation

Article 15. Aux fins de confirmer l'assujettissement d'une offre au champ d'application du Titre IV du règlement 2023/1114, la Banque peut solliciter l'avis de la FSMA sur la question de savoir si une offre de jetons de monnaie électronique revêt un caractère public au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 12) de ce Règlement, tel que précisé en vertu du paragraphe 2 dudit article. La FSMA communique son avis dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis de la Banque. La Banque peut communiquer une copie de cet avis à l'émetteur. L'absence d'avis dans le délai prévu présume un avis selon lequel l'offre de jetons de monnaie électronique revêt un caractère public.

Article 16. Si dans le délai de 20 jours ouvrables prévu par l'article 51, paragraphe 11 du règlement 2023/1114, la Banque constate que le livre blanc qui lui a été notifié ne respecte pas, sur le plan de la complétude de l'information, les exigences prévues par ledit article 51, paragraphes 1er, 3 à 7, elle en informe sans délai l'établissement concerné en précisant les aspects sur lesquels le livre blanc est lacunaire et auxquels il doit être remédié pour pouvoir commencer ses activités conformément au paragraphe 13 dudit article 51.

Article 17. § 1er. Aux fins du contrôle du respect des exigences prévues par l'article 53 du règlement 2023/1114, la Banque peut, au titre d'une assistance, solliciter l'avis de la FSMA sur des questions ponctuelles.

§ 2. Aux fins de l'exercice des compétences visées à l'article 14, § 2, la Banque communique le livre blanc qui lui a été notifié au SPF Economie.

TITRE V. - PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS (CRYPTO-ASSET SERVICE PROVIDERS)

CHAPITRE Ier. - Autorités compétentes

Article 18. § 1er. A l'exception des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 du règlement 2023/1114, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114 à l'égard :

1° des entités visées à l'article 60, paragraphes 1er, 2 et 4 dudit Règlement ;

2° des entités visées à l'article 60, paragraphe 3 dudit Règlement ayant le statut de société de bourse visée au Livre II de la loi du 20 juillet 2022;

3° des entités visées à l'article 59, paragraphe 1er, a) dudit Règlement ayant la qualité :

a)

de société de bourse visée au Livre II de la loi du 20 juillet 2022 et souhaitant fournir des services sur crypto-actifs pour lesquels elles ne bénéficient pas d'une équivalence en application de l'article 60, paragraphe 3 du règlement 2023/1114 ;

b)

d'établissement de monnaie électronique de droit belge agréé au sens de la loi du 11 mars 2018 et souhaitant fournir des services sur crypto-actifs pour lesquels elles ne bénéficient pas d'une équivalence en application de l'article 60, paragraphe 4 du règlement 2023/1114 ;

c)

d'établissement de paiement agréé de droit belge au sens de la loi du 11 mars 2018, en particulier son article 2, 10° et souhaitant fournir des services sur crypto-actifs.

§ 2. La Banque peut à l'égard des entités visées au paragraphe 1er adopter les mesures visées à l'article 94 du règlement 2023/1114 qui concernent les prestataires de services sur crypto-actifs.

Article 19. § 1er. La FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114 à l'égard:

1° des entités visées à l'article 60, paragraphe 3 dudit Règlement n'ayant pas le statut de société de bourse ;

2° des entités visées à l'article 60, paragraphes 5 et 6 dudit Règlement ;

3° des entités visées à l'article 59, paragraphe 1er, a) dudit Règlement qui ne sont pas visées à l'article 18, § 1er, 3°.

§ 2. Elle est en outre l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 du règlement 2023/1114 à l'égard des entités visées à l'article 18.

§ 3. Le Roi peut fixer des critères pour évaluer les connaissances et les compétences des personnes physiques qui donnent, pour le compte d'un prestataire de services sur crypto-actifs, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d'un service sur crypto-actifs.

Article 20. § 1er. La FSMA peut à l'égard des entités visées à l'article 19 adopter les mesures visées à l'article 94 du règlement 2023/1114 qui concernent les prestataires de services sur crypto-actifs.

En cas d'infraction grave aux articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 du règlement 2023/1114 par une entité visée à l'article 18, § 1er, 3°, la FSMA demande à la Banque de révoquer son agrément de prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l'article 64, paragraphe 1er, g) dudit Règlement.

§ 2. Outre les mesures visées à l'article 94 du règlement 2023/1114 qui concernent les prestataires de services sur crypto-actifs, la FSMA peut, dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114 :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.

CHAPITRE II. - Entités relevant de la compétence de la Banque

Section Ier. - Dispositions communes

Article 21. Les exigences prévues par ou en vertu du Titre V du règlement 2023/1114 sont sans préjudice des exigences prévues par les lois sectorielles qui régissent le statut et le contrôle des établissements de crédit, des sociétés de bourse, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement et par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces législations assurent la transposition.

Section II. - Entités visées par l'article 60 du règlement 2023/1114

Article 22. Pour l'application des dispositions prévues par ou en vertu du Titre V du règlement 2023/1114 dont l'objet ou la nature des exigences qu'elles prévoient est identique ou similaire à celles prévues par ou vertu de la loi bancaire ou les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi bancaire assure la transposition la Banque se concerte, dans la mesure du possible, avec la Banque centrale européenne en vue d'assurer une cohérence dans l'application du régime de contrôle applicable aux établissements de crédit en cette qualité d'une part, et aux établissements de crédit en leur qualité de prestataires de services sur crypto-actifs d'autre part.

Article 23. Lorsqu'elle reçoit un dossier en application de l'article 60, paragraphe 7 du règlement 2023/1114, la Banque communique à la FSMA les informations visées aux a), e), f), h) et i) dudit paragraphe 7.

Article 24. Si dans le délai de 20 jours ouvrables prévu par l'article 60, paragraphe 8 du règlement 2023/1114, la Banque constate que la notification qui lui a été faite ne respecte pas, sur le plan de la complétude de l'information, les exigences prévues par le paragraphe 7 dudit article, elle en informe sans délai l'entité concernée en précisant les aspects sur lesquels l'information est lacunaire et auxquels il doit être remédié pour pouvoir commencer ses activités. Si au terme du délai fixé endéans lequel l'entité concernée doit fournir les informations manquantes, la Banque constate que la notification est toujours incomplète, elle le notifie à l'entité concernée qui ne peut, conformément à l'article 60, paragraphe 8, alinéa 3 du règlement 2023/1114, commencer à fournir les services sur crypto-actifs.

Section III. - Entités soumises à un statut de contrôle souhaitant fournir des services sur crypto-actifs en dehors du bénéfice de l'article 60 du règlement 2023/1114

Article 25. § 1er. La Banque agrée, conformément aux dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs visés à l'article 18, § 1er, 3°.

§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA quant au respect des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 dudit règlement.

Article 26. Lorsque la demande d'agrément est jugée complète par la Banque, cette dernière la communique sans délai à la FSMA, en ce compris tout élément d'information pertinent visé à l'article 62, paragraphe 2, a) à d), l), n), o), p), q), r) et s) du règlement 2023/1114 ainsi que toutes informations complémentaires, le cas échéant, obtenues en application de l'article 63, paragraphes 2, alinéa 2 et 12 dudit règlement.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la transmission par la Banque de toutes les informations visées à l'alinéa 1er, selon les modalités précisées dans le protocole visé à l'article 38.

A sa demande, la FSMA peut disposer d'un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables pour communiquer son avis à la Banque.

Pendant la période d'évaluation, la FSMA peut demander à la Banque qu'elle sollicite un complément d'information au candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l'article 63, paragraphe 12 du règlement 2023/1114.

Article 27. L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque au prestataire de services sur crypto-actifs concerné et à l'Autorité européenne des marchés financiers effectuée conformément à l'article 63, paragraphes 9 et 13 du règlement 2023/1114.

En l'absence d'avis dans le délai prévu à l'article 26, l'avis de la FSMA est réputé favorable quant au respect des dispositions visées à l'article 25, § 2.

Article 28. Si une entité visée à l'article 18, § 1er, 3°, souhaite bénéficier du paragraphe 4 de l'article 62 du règlement 2023/1114, elle précise les informations visées aux paragraphes 2 et 3, a) et c) dudit article dont dispose déjà la Banque et confirme expressément que ces informations sont à jour.

CHAPITRE III. - Entités relevant de la compétence de la FSMA

Section Ier. - Entités soumises par ailleurs à un statut de contrôle

Sous-section Ier. - Dispositions communes

Article 29. Les exigences prévues par ou en vertu du Titre V du règlement 2023/1114 sont sans préjudice des exigences prévues par les lois sectorielles qui régissent le statut et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs et des opérateurs de marché et par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces législations assurent la transposition.

Article 30. Les entités visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° ne sont pas autorisées à détenir des fonds de clients, ni des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d'accès à ces crypto-actifs.

Sous-section II. - Entités visées par l'article 60 du règlement 2023/1114

Article 31. Si dans le délai de 20 jours ouvrables prévu par l'article 60, paragraphe 8 du règlement 2023/1114, la FSMA constate que la notification qui lui a été faite ne respecte pas, sur le plan de la complétude de l'information, les exigences prévues par le paragraphe 7 dudit article, elle en informe sans délai l'entité concernée en précisant les aspects sur lesquels l'information est lacunaire et auxquels il doit être remédié pour pouvoir commencer ses activités. Si au terme du délai fixé endéans lequel l'entité concernée doit fournir les informations manquantes, la FSMA constate que la notification est toujours incomplète, elle le notifie à l'entité concernée qui ne peut, conformément à l'article 60, paragraphe 8, alinéa 3 du règlement 2023/1114, commencer à fournir les services sur crypto-actifs.

Sous-section III. - Entités soumises à un statut de contrôle souhaitant fournir des services sur crypto-actifs en dehors du bénéfice de l'article 60 du règlement 2023/1114

Article 32. Si une entité visée à l'article 19, § 1er, 1° et 2°, souhaite bénéficier de l'application du paragraphe 4 de l'article 62 du règlement 2023/1114, elle précise les informations visées aux paragraphes 2 et 3, a) et c) dudit article dont dispose déjà la FSMA et confirme expressément que ces informations sont à jour.

Section II. - Entités visées par l'article 59 du règlement 2023/1114 et non soumises par ailleurs à un statut de contrôle

Sous-section Ier. - Agrément

Article 33. § 1er. La FSMA agrée, conformément aux dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs visés à l'article 19, § 1er, 3°.

§ 2. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément visée au paragraphe 1er sur avis de la Banque quant au respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, à l'exception des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 dudit règlement.

Article 34. Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 33 est jugée complète par la FSMA, cette dernière la communique sans délai à la Banque, en ce compris tout élément d'information pertinent visé à l'article 62, paragraphe 2, a) à k), m), r) et s) du règlement 2023/1114 ainsi que toutes informations complémentaires, le cas échéant, obtenues en application de l'article 63, paragraphes 2, alinéa 2 et 12 dudit règlement.

La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la transmission par la FSMA de toutes les informations visées à l'alinéa 1er, selon les modalités précisées dans le protocole visé à l'article 38.

A sa demande, la Banque peut disposer d'un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables pour communiquer son avis à la FSMA.

Pendant la période d'évaluation, la Banque peut demander à la FSMA qu'elle sollicite un complément d'information au candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l'article 63, paragraphe 12, du règlement 2023/1114.

Article 35. L'avis de la Banque est joint à la notification de la décision de la FSMA au prestataire de services sur crypto-actifs concerné et à l'Autorité européenne des marchés financiers effectuée conformément à l'article 63, paragraphes 9 et 13 du règlement 2023/1114.

En l'absence d'avis dans le délai prévu à l'article 34, l'avis de la Banque est réputé favorable quant au respect des dispositions visées à l'article 33, § 2.

Sous-section II. - Contrôle continu

Article 36. Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle quant au respect des exigences du Titre V du règlement 2023/1114 par un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 19, § 1er, 3°, y compris lorsqu'elle considère l'imposition d'une mesure administrative en application des articles 64 et 94 dudit règlement ou en application de pouvoirs conférés par la loi du 2 août 2002 ou des articles 51 et 53 de la présente loi, la FSMA peut solliciter l'avis de la Banque quant au respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, à l'exception des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 dudit règlement.

TITRE VI. - PREVENTION ET INTERDICTION DES ABUS DE MARCHE PORTANT SUR DES CRYPTO-ACTIFS

Article 37. La FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 dudit Règlement.

Outre les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er:

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues par ces articles.

TITRE VII. - COOPERATION

CHAPITRE Ier. - Coopération nationale

Article 38. La Banque et la FSMA coopèrent en vue d'une application adéquate et efficace des dispositions des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114. A cet effet, elles concluent un protocole en vue d'assurer une application et un contrôle efficaces et coordonnés desdites dispositions et d'également régler les modalités pratiques relatives aux communications d'avis auxquelles ces autorités sont tenues l'une envers l'autre en application de la présente loi.

Ces autorités publient ce protocole sur leur site internet respectif.

Article 39. § 1er. Lorsque la FSMA entend adopter une mesure en application des articles 94 et 111 du règlement 2023/1114 ou de l'article 53 de la présente loi à l'égard d'un offreur, d'un émetteur ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs, qui est un établissement soumis à la supervision de la Banque centrale européenne ou de la Banque, la FSMA en informe préalablement cette dernière.

§ 2. La Banque et la FSMA assurent le respect de l'article 108 du règlement 2023/1114 en mettant en place des procédures permettant aux clients et à d'autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d'introduire des réclamations pour infraction présumée aux dispositions dudit règlement pour lesquelles elles sont respectivement compétentes en application de la présente loi.

Article 40. La Banque et le SPF Economie coopèrent en vue d'une application adéquate et efficace des dispositions du Titre IV du règlement 2023/1114.

CHAPITRE II. - Coopération internationale

Article 41. Dans le cadre de leurs compétences respectives telles que précisées par la présente loi, la Banque, la FSMA et le SPF Economie coopèrent, dans le respect des articles 95, 96, 98 et 107 du règlement 2023/1114, avec les autorités d'autres Etats membres et les autorités de pays tiers compétentes pour le contrôle des activités visées aux Titres II, III, IV et V du règlement 2023/1114 et le contrôle du respect du Titre VI dudit règlement ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.

Article 42. § 1er. La Banque assure la communication des informations visées à l'article 109, paragraphes 3 et 4 du règlement 2023/1114 permettant à l'Autorité européenne des marchés financiers d'établir les registres visés respectivement au paragraphe 1er, b) et c) dudit article.

De même en ce qui concerne les entités visées à l'article 18, § 1er de la présente loi, la Banque assure la communication des informations visées à l'article 109, paragraphe 5 du règlement 2023/1114 permettant à l'Autorité européenne des marchés financiers d'établir le registre visé au paragraphe 1er, d) dudit article.

§ 2. En ce qui concerne les entités visées à l'article 19, § 1er, de la présente loi, la FSMA assure la communication des informations visées à l'article 109, paragraphe 5 du règlement 2023/1114 permettant à l'Autorité européenne des marchés financiers d'établir le registre visé au paragraphe 1er, d) dudit article.

Article 43. La Banque est le point de contact unique pour les besoins de la coopération administrative transfrontière visée à l'article 93, paragraphe 2 du règlement 2023/1114 et de la coopération avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, en relation avec l'application des Titres III et IV du règlement 2023/1114.

La FSMA est le point de contact unique pour les besoins de la coopération administrative transfrontière visée à l'article 93, paragraphe 2 du règlement 2023/1114 et la coopération avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, en relation avec l'application des Titres II, V et VI du règlement 2023/1114.

TITRE VIII. - MESURES DE REDRESSEMENT ET SANCTIONS

CHAPITRE Ier. - Mesures et sanctions adoptées par la Banque

Article 44. Pour les besoins du présent chapitre, un émetteur est défini comme un émetteur de jeton se référant à un ou des actifs ou un émetteur de jeton de monnaie électronique au sens respectivement des Titres III et IV du règlement 2023/1114.

Article 45. § 1er. Sans préjudice des mesures prévues par le règlement 2023/1114, en particulier ses articles 24, 94 et 111, lorsque la Banque constate qu'un émetteur se trouve dans une situation visée à l'article 24, paragraphe 1er dudit règlement, qu'un émetteur, un offreur ou une personne demandant l'admission à la négociation d'un jeton de monnaie électronique ou d'un jeton se référant à un ou des actifs ne respecte pas une des exigences de son Titre III ou de son Titre IV ou qu'un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 18, § 1er de la présente loi ne respecte pas les exigences du Titre V dudit Règlement, ou qu'une telle situation risque de survenir au cours des 12 prochains mois, elle peut, le cas échéant après avoir imposé un délai de remédiation, imposer les mesures suivantes :

1° imposer, en conformité avec les normes techniques de réglementation édictées par l'Autorité bancaire européenne, des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par l'article 35 ou 67 du règlement 2023/1114, ou par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition, le cas échéant en imposant la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables ;

2° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice au-delà des critères, le cas échéant, établis par la politique de rémunération applicable ;

3° imposer des exigences spécifiques de liquidité, plus contraignantes que celles établies par la politique et les procédures en matière de gestion de la liquidité établies en conformité avec les normes techniques de réglementation édictées par l'Autorité bancaire européenne en vertu des articles 36, paragraphe 4, 38, paragraphe 5 du règlement 2023/1114 ou par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;

4° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies en vertu de l'article 38, paragraphe 5, d) du règlement 2023/1114 ou par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;

5° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entité concernée y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entité concernée y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'entité concernée ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entité concernée. La Banque peut désigner un commissaire suppléant ;

6° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe de direction de l'entité concernée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27) du règlement 2023/1114, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres dudit organe de l'entité concernée ou substituer à une partie ou à l'ensemble dudit organe un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité concernée. Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour. Les fonctions des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité concernée accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.

La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par les lois sectorielles de contrôle applicables à l'égard de l'entité concernée faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité concernée.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;

7° enjoindre à l'entité concernée de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour.

§ 2. La Banque peut également adopter les mesures visées au paragraphe 1er dans le cas où un émetteur ou un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 18, § 1er, 3° a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

§ 3. Le paragraphe 1er est applicable au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un émetteur ou un prestataire de services sur crypto-actifs a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 2, 12° de la présente loi.

§ 4. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure en application du présent article ou de l'article 94 du règlement 2023/1114 et de l'éventuel recours introduit à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.

§ 5. Le tribunal de l'entreprise prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 5°. L'action en nullité est dirigée contre l'entité concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où les actes ou les décisions suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entité concernée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu. L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

Article 46. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 45, § 1er, 5° et 6° contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission :

1° ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité du règlement 2023/1114 et ce, sans préjudice des finalités prévues par les lois sectorielles qui régissent le statut et le contrôle ;

2° ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;

3° ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;

4° ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'émetteur ou du prestataire de services sur crypto-actifs et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.

La substitution de l'ensemble des organes décisionnels de l'entité concernée par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 45, § 1er, 6°, n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'émetteur ou au prestataire de services sur crypto-actifs de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.

Article 47. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par le règlement 2023/1114, la Banque peut fixer à l'entité concernée un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées :

1° du présent livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

2° des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114 ;

3° des normes techniques de réglementation et des normes d'exécution adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 15 du règlement n° 1093/2010 ou aux articles 10 à 15 du règlement n° 1095/2010.

Elle peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou erronées de publier un communiqué rectificatif.

§ 2. Si l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité concernée entendue ou à tout le moins convoquée :

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;

2° infliger une astreinte à la personne responsable à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard avec une période maximale de six mois. Ces montants ne peuvent, en outre, excéder 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent.

§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte :

1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier ;

2° de l'assise financière de l'entité concernée en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.

§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 5. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure d'astreinte en application du présent article et de l'éventuel recours à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.

Article 48. La Banque peut adopter les mesures visées aux articles 45 et 47 de la présente loi et à l'article 94 du règlement 2023/1114 à l'égard d'émetteurs, d'offreurs, de personnes ayant demandé l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, ou de prestataires de services sur crypto-actifs exerçant sous le bénéfice de l'article 60, paragraphes 2, 3 et 4, dudit Règlement, relevant du droit d'un autre Etat membre dans le strict respect des conditions prévues par l'article 102 dudit Règlement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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