18 DECEMBRE 2025. - Loi portant des dispositions diverses

Type Loi
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 172
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - FINANCES

CHAPITRE 1er. . - Modifications relatives aux impots sur les revenus

Section 1re. - Fiscalité immobilière

Article 2. A l'article 14 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2, sont déduits des revenus des biens immobiliers, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable. " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " pour lequel la dette visée à l'alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er, 2°, ont été payées, " sont remplacés par les mots " pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er ont été payées, " et les mots " les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'ils ont été payés pendant " sont remplacés par les mots " les redevances visées à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'elles ont été payées pendant " ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " des déductions visées " sont remplacés par les mots " de la déduction visée " ;

4° dans l'alinéa 4, les mots " Ces déductions sont imputées " sont remplacés par les mots " Cette déduction est imputée " ;

5° dans l'alinéa 5, les mots " les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent " sont remplacés par les mots " la déduction visée à l'alinéa 1er et afférente à l'un des contribuables excède ".

Article 3. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section 2quinquies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, qui comprend l'article 145²⁴, insérée par la loi du 10 août 2001 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est abrogée.

Article 4. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 5°, la phrase liminaire est complétée par les mots " telles qu'elles étaient applicables pour la période imposable concernée " ;

b)

au 6°, dans la phrase liminaire, le nombre " 145²⁴, " est abrogé.

Article 5. Dans l'article 178, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, dans la phrase liminaire, les mots " 145²⁴, § 1er, " sont abrogés.

Article 6. Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, le nombre " 145²⁴, " est abrogé.

Article 7. A l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire, le nombre " 145²⁴, " est abrogé ;

b)

dans le 4°, le nombre " 145²⁴, " est abrogé.

Article 8. A l'article 323/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié par la loi du 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " 145²⁴, § 3, 145³⁷à 145⁴², 145⁴⁶ter à 145⁴⁶quinquies, 526, § 2, et 539, " sont remplacés par les mots " 145³⁷ à 145⁴² et 145⁴⁶ter à 145⁴⁶quinquies, " et les mots " les contrats d'assurance-vie conclus individuellement, les emprunts hypothécaires et les contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 " sont remplacés par les mots " les contrats d'assurance-vie conclus individuellement et les emprunts hypothécaires " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 9. Dans l'article 376, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les mots " à 156, 257, 526, § 1er, et 539 " sont remplacés par les mots " à 156 et 257 ".

Article 10. Dans l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le paragraphe 4 est abrogé.

Article 11. A l'article 526 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 " sont insérés entre les mots " Le présent paragraphe est applicable " et les mots " lorsqu'il est satisfait " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 " sont insérés entre les mots " Le présent paragraphe est applicable " et les mots " lorsqu'il est satisfait " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " l'article 14 " sont remplacés par les mots " l'article 14 tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 2 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses ".

Article 12. L'article 535 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, remplacé par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014 et la loi-programme du 19 décembre 2014, est abrogé.

Article 13. A l'article 539 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 " sont insérés entre les mots " Le présent article est applicable " et les mots " lorsqu'il est satisfait " ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots " tel qu'il est applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 ".

Article 14. Les articles 2 à 7 et 9 à 13 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2026.

L'article 8 est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2026 en vue d'obtenir un avantage fiscal pour des contrats d'assurance-vie conclus individuellement et des emprunts hypothécaires.

Section 2. - Contribuables impatriés et chercheurs impatriés

Article 15. A l'article 32/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le nombre " 75.000 " est remplacé par le nombre " 70.000 " ;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " 30 p.c. " sont remplacés par les mots " 35 p.c. " ;

3° dans le paragraphe 5, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 5, devenant l'alinéa 2, les mots " plafond de 30 p.c. " sont remplacés par les mots " plafond de 35 p.c. " ;

5° dans le paragraphe 9, alinéa 3 :

a)

les mots " doivent être appréciées " sont remplacés par les mots " doit être appréciée " ;

b)

les mots " ainsi que le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 2, " sont supprimés.

Article 16. A l'article 32/2 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " 30 p.c. " sont remplacés par les mots " 35 p.c. " ;

2° dans le paragraphe 5, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 5, devenant l'alinéa 3, les mots " plafond de 30 p.c. " sont remplacés par les mots " plafond de 35 p.c. " ;

4° dans le paragraphe 9, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 17. Les contribuables qui sont entrés en fonction en Belgique entre le 1er janvier 2025 et le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge, et dont la rémunération ne remplissait pas le seuil de 75.000 euros visé à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi, mais qui remplissaient toutes les autres conditions de l'article 32/1 du même Code, peuvent encore introduire une demande pour bénéficier du régime des contribuables impatriés dans un délai de trois mois à compter du dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'application du système tel que défini dans l'article 32/1, § 7, du même Code, commence alors rétroactivement à la date d'entrée en fonction en Belgique, au plus tôt le 1er janvier 2025.

Article 18. La présente section est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025.

Section 3. - Flexi-jobs

Article 19. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les mots " 12.000 euros " sont remplacés par les mots " 8.955 euros ".

Article 20. Dans l'article 178, § 5, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023, les mots " aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, et 38/1 " sont remplacés par les mots " à l'article 38/1 ".

Article 21. La présente section est applicable à partir de l'année de revenus 2025.

Section 4. - Fiscalité automobile

Article 22. Dans l'article 36, § 2, alinéa 9, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, elle-même modifiée par la loi du 2 mai 2019, et modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots " ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure, " sont insérés entre les mots " ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre " et les mots " , l'émission du véhicule concerné à prendre en considération ".

Article 23. A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure " sont insérés entre les mots " ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre " et les mots " , l'émission de grammes de CO2 " ;

2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

" 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, les frais professionnels afférents à l'utilisation dudit véhicule, à l'exclusion des frais de carburant, sont également déductibles aux taux suivants :

a)

en ce qui concerne les frais d'électricité : au taux visé au paragraphe 1er ;

b)

en ce qui concerne les autres frais : au taux déterminé par la formule suivante :

120 p.c.. - (0,5 p.c. * grammes de CO2 par kilomètre).

Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être supérieur à 75 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2028, sauf si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur au taux visé au paragraphe 1er pour les véhicules qui n'émettent pas de CO2.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2018, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. " ;

3° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :

" Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être supérieur à :

  • 75 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2028, sauf si le véhicule émet au maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur au taux visé au paragraphe 1er pour les véhicules qui n'émettent pas de CO2 ;
  • 65 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028. " ;

4° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, remplacé par le 3°, est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - 57,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029. " ;

5° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, remplacé par le 3° et modifié par le 4°, est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - 0 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030. ".

Article 24. Dans l'article 3 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, les 6°, 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit :

" 6° dans le paragraphe 2, les mots " Le paragraphe 1er ne s'applique pas " sont remplacés par les mots " Les paragraphes 1er et 1er/1 et l'article 550 ne s'appliquent pas " ;

7° dans le paragraphe 3, les mots " au paragraphe 1er, " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550, " ;

8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans ces dispositions, sont fixés forfaitairement à 0,15 euros par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ni pour les véhicules dont les frais professionnels ne sont pas déductibles conformément au paragraphe 1er. ".

Article 25. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. L'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 66, § 1er/1, et 550, alinéas 3 et 5, ne sont pas applicables. ". ".

Article 26. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 550 rédigé comme suit :

" Art. 550. Par dérogation à l'article 66, §§ 1er et 1er/1, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui sont achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2026, sont déductibles à un taux déterminé par la formule suivante: 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés uniquement au diesel, et à 0,95 pour les autres véhicules. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90. Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c.

Par dérogation à l'alinéa 2, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, s'élève, pour les frais professionnels faits ou supportés afférents à l'utilisation des véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2018 :

  • à un minimum de 75 p.c. pour l'exercice d'imposition 2026 ;
  • à un minimum de 70 p.c. pour l'exercice d'imposition 2027 ;
  • à un minimum de 65 p.c. pour l'exercice d'imposition 2028 ;
  • à un minimum de 60 p.c. pour l'exercice d'imposition 2029 ;
  • à un minimum de 55 p.c. pour l'exercice d'imposition 2030 ;
  • à un minimum de 50 p.c. à partir de l'exercice d'imposition 2031.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2, et le taux est égal à 0 p.c. si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Par dérogation aux alinéas 1er et 4, lorsqu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, les frais professionnels afférents à l'utilisation dudit véhicule sont déductibles aux taux suivants :

a)

en ce qui concerne les frais d'électricité : 100 p.c. ;

b)

en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel : au taux déterminé conformément à l'alinéa 4 ;

c)

en ce qui concerne les autres frais : au taux déterminé conformément à la formule visée à l'alinéa 1er. Ce taux ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur à 100 p.c.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6 e-bis ou une norme ultérieure, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 66, §§ 1er et 1er/1, les moins-values relatives aux véhicules visés à l'alinéa 1er sont déductibles en tant que frais professionnels à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente, limité à 100 p.c. pour chaque période imposable, et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient visé à l'alinéa 1er applicable aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 6 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

L'alinéa 6 n'est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018. ". ".

Article 27. A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 4° /1 dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 3, les mots " Par dérogation aux alinéas 1er et 4 " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'alinéa 1er ", et le b) est abrogé ; " ;

b)

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° dans les anciens alinéas 10 et 11, qui deviennent les alinéas 8 et 9, les mots " alinéa 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " alinéa 4 ". ".

Article 28. Dans l'article 12, alinéa 12, de la même loi, les mots " L'article 11, 1° à 3° et 5° " sont remplacés par les mots " L'article 11, 1° à 3°, 4° /1 et 5° ".

Article 29. Les articles 22 et 23, 1°, produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2025 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2025.

L'article 23, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2027.

L'article 23, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2028.

L'article 23, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2029.

L'article 23, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Section 5. - Déduction pour investissement

Article 30. Dans l'article 69/1, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 12 mai 2024, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 31. Dans l'article 72 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 32. A l'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots " l'article 69, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 69, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3 " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " Toutefois, le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne les immobilisations numériques " sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :

" 1/1° pour les immobilisations numériques acquises ou constituées par une société considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, le pourcentage de base visé au 1°, majoré de 10 points ; " ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " au 1° " sont remplacés par les mots " aux 1° et 1° /1 " ;

5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;

6° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " articles 69, alinéa 1er, 2° et 3°, et 70 " sont remplacés par les mots " articles 69, alinéa 1er, 3° et 70 " et les mots " et pour ce contribuable, les montants de 620.000 euros et de 2.480.000 euros prévus à l'article 72, alinéa 2, sont fixés respectivement à 310.000 euros et à 1.240.000 euros. Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2° " sont abrogés ;

7° le paragraphe 2 est abrogé ;

8° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots " § 1er. La déduction de base " sont remplacés par les mots " La déduction de base ".

Article 33. Les articles 30, 31 et 32, 1° à 6°, sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.

L'article 32, 7° et 8°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2027.

Section 6. - Rentes alimentaires

Article 34. A l'article 99 du même Code, modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 80 p.c. " sont remplacés par les mots " 70 p.c. " ;

2° les mots " 70 p.c. " sont remplacés par les mots " 60 p.c. " ;

3° les mots " 60 p.c. " sont remplacés par les mots " 50 p.c. ".

Article 35. A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 1°, les mots " à des personnes " sont remplacés par les mots " à des résidents d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse " ;

b)

dans le 1° et 2°, les mots " 80 p.c. " sont chaque fois remplacés par les mots " 70 p.c. " ;

c)

dans le 1° et 2°, les mots " 70 p.c. " sont chaque fois remplacés par les mots " 60 p.c. " ;

d)

dans le 1° et 2°, les mots " 60 p.c. " sont chaque fois remplacés par les mots " 50 p.c. ".

Article 36. Dans l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, le c) est complété par les mots " lorsque le bénéficiaire est un résident d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ".

Article 37. Les articles 35, a), et 36 entrent en vigueur le dernier jour du mois au cours duquel ils sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux périodes imposables prenant fin après cette date.

Les articles 34, 1°, et 35, b), sont applicables aux rentes alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025 et liées à une période imposable prenant fin après le 30 décembre 2025.

Les articles 34, 2°, et 35, c), sont applicables aux rentes alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2026.

Les articles 34, 3°, et 35, d), sont applicables aux rentes alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2027.

Section 7. - Ressources de personnes à charge

Article 38. L'article 141 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 141. Le montant de 1.800 euros visé à l'article 136 est porté à 5.265 euros pour les enfants à charge. ".

Article 39. Dans l'article 143 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2025, dans le 1°, les mots " qui ne donnent pas lieu à la constitution de droits complets ou non complets en matière de sécurité sociale " sont insérés entre les mots " ainsi que des bourses d'études " et les mots " et des primes à l'épargne prénuptiale ".

Article 40. A l'article 145 du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 2016, et modifié par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, 1°, le mot " rémunérations " est remplacé par les mots " revenus professionnels " ;

b)

l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° qui bénéficient d'un revenu d'intégration. " ;

c)

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, on entend par revenu d'intégration :

  • le revenu d'intégration accordé en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les allocations similaires de droit étranger ;
  • l'aide financière équivalente au revenu d'intégration accordée en application de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et des allocations similaires de droit étranger. ".

Article 41. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Section 8. - Indexation de dépenses fiscales

Article 42. Dans l'article 134, § 3, alinéa 2, premier tiret, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, les mots " 250 euros " sont remplacés par les mots " 550 euros ".

Article 43. A l'article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 19 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 3, alinéa 2, 4°, les mots " et suivants " sont remplacés par les mots " à 2030 " et les mots " de l'année qui précède celle des revenus " sont remplacés par les mots " de l'année 2023 " ;

b)

le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° pour les exercices d'imposition 2031 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2028 et 2023. " ;

c)

dans le paragraphe 3, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation en ce qui concerne le montant visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9, c, est réalisée à partir de l'exercice d'imposition 2026 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2024 et 2023. " ;

c)/1. dans le paragraphe 3, dans l'ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 5, les mots " conformément à l'alinéa 3, 2°, " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa 4, 2°, " ;

d)

le paragraphe 3 est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, les montants visés à l'article 145⁸, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l'exercice d'imposition 2026 à l'indice des prix à la consommation du Royaume en tenant compte de la moyenne des indices des prix de l'année 2024 au lieu de l'année 2023. Les montants ainsi indexés s'appliquent également pour les exercices d'imposition 2027 à 2030. " ;

e)

dans le paragraphe 5, le 3° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 3° /1 les montants visés aux articles 134, § 3, alinéa 2, et 145, alinéa 2 ; ".

Article 44. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Section 9. - Déduction RDT et SICAV RDT

Sous-section 1.re. - Transfert intra-groupe

Article 45. A l'article 206/3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le huitième tiret est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est complété avec un tiret, rédigé comme suit :

" - la partie du montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, excédant le résultat négatif établi avant la reprise du transfert intra-groupe dans la base imposable de la période imposable. ".

Sous-section 2. - SICAV-RDT

Article 46. Dans le titre III, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré un article 219sexies, rédigé comme suit :

" Art. 219sexies. Dans le chef des sociétés qui réalisent conformément à l'article 192, § 1er, des plus-values exonérées sur des actions ou parts visées à l'alinéa 2, il est établi une cotisation distincte.

Le champ d'application de la cotisation distincte visée à l'alinéa 1er comprend les actions ou parts d'une société d'investissement visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou d'une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, d'une société immobilière réglementée ou d'une société étrangère visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2° bis, dont les revenus distribués ont été déduits des bénéfices en application des articles 202 et 203 d'au moins une des périodes imposables antérieures.

La cotisation distincte visée à l'alinéa 1er, n'est pas établie sur les plus-values exonérées réalisées sur des actions des pricaf privées, visées à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Les sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif alternatif visé à l'article 298 de la loi précitée du 19 avril 2014, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées pour l'application du présent article aux pricaf privées visées à l'article 298 de la même loi.

Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle ces plus-values sont réalisées.

Cette cotisation est égale à 5 p.c. du montant total des plus-values réalisées, dans la mesure où elles sont exonérées conformément à l'article 192, § 1er.

Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières. ".

Article 47. L'article 233 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Une cotisation distincte est en outre établie selon les règles visées à l'article 219sexies. ".

Article 48. L'article 246, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° La cotisation distincte visée à l'article 233, alinéa 4, est calculée selon les règles visées à l'article 219sexies. ".

Article 49. Dans le titre VI, chapitre II, section 3, du même Code, il est inséré un article 282/1 rédigé comme suit :

" Art. 282/1. Aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes qui sont déduits des bénéfices en application des articles 202 et 203, lorsque ces dividendes sont payés ou attribués par une société d'investissement visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une société étrangère visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2° bis, sauf si le contribuable a alloué à au moins un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 la rémunération minimale visées à l'article 215, alinéa 3, 4°, à charge du résultat de la période imposable au cours de laquelle les revenus sont reçus.

Le présent article n'est pas applicable aux dividendes recueillis par des sociétés coopératives agréées visée à l'article 8:4 du Code des sociétés et des associations. ".

Article 50. La présente sous-section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Toute modification apportée à partir du 3 février 2025 à la date de clôture de l'exercice, et qui n'est pas justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l'évasion des dispositions de la présente section, reste sans effet pour l'application de la présente sous-section.

Section 10. - Modifications relatives au crédit d'impôt pour moyens propres

Article 51. Dans l'article 289bis, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots " 10 p.c. " sont remplacés par les mots " 20 p.c. " et les mots " 3.750 euros " sont remplacés par les mots " 7500 euros ".

Article 52. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Section 11. - Simplification de la déclaration fiscale

Sous-section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 53. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'article 19 de la présente loi, le 17° est abrogé.

Article 54. Dans l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 2003, les mots " au plus tard le 31 août 2025 " sont insérés entre les mots " Les plus-values qui sont réalisées " et les mots " sur les véhicules d'entreprise ".

Article 55. Dans l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 56. A l'article 67 du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire est complétée par les mots " au plus tard le 31 août 2025 " ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " au plus tard le 31 août 2025 " sont insérés entre les mots " en cas d'affectation " et les mots " à un emploi ".

Article 57. Dans le titre II, chapitre II, section 4, sous-section 3, B, du même Code, la partie " 1° Exportations. - Gestion intégrale de la qualité ", qui comprend l'article 67, modifiée en dernier lieu par article 56 de la présente loi, est abrogée.

Article 58. Dans le titre II, chapitre II, section 4, sous-section 3, B, du même Code, la partie " 1° bis Stage en entreprise ", qui comprend l'article 67bis, insérée par la loi du 23 décembre 2005 et modifiée par la loi du 26 décembre 2013, est abrogée.

Article 59. A l'article 67ter du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 compris " sont insérés entre les mots " au sens de l'article 30, 1°, sont " et les mots " exonérés à concurrence ", et les mots " au plus tard le 31 décembre 2024 " sont insérés entre les mots " personnel supplémentaire occupé " et les mots " en Belgique ";

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 60. Dans le titre II, chapitre II, section 4, sous-section 3, B, du même Code, la partie " 1° ter Personnel supplémentaire ", qui comprend l'article 67ter, insérée par la loi du 8 juin 2008 et modifiée par l'article 59, est abrogée.

Article 61. A l'article 67quater du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " jusqu'au 30 septembre 2025 " sont insérés entre les mots " rémunération attribuée " et les mots " à leurs travailleurs " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par travailleur visé à l'alinéa 1er, le montant des bénéfices et profits à exonérer pour la période imposable s'élève à trois semaines de rémunération, à partir de la sixième année de service commencée par ce travailleur après le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 août 2025 au plus tard. ".

Article 62. A l'article 129/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17° et 29° " sont remplacés par les mots " 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, et 29° " ;

2° dans l'alinéa 6, les mots " des articles 22, § 3, et 51, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " de l'article 22, § 3 ".

Article 63. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section IIsepties/1 " - Réduction pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée ", qui comprend l'article 145²⁶/1, insérée par la loi du 26 mars 2018, est abrogée.

Article 64. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section IInonies " - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule électrique ou une installation d'une borne de rechargement de véhicules électriques ", qui comprend l'article 145²⁸, insérée par la loi du 9 juillet 2004 et modifiée en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est abrogée.

Article 65. A l'article 145³² du même Code, inséré par la loi du 1er juin 2008, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est abrogé ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " Lorsque la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les actions dans les 60 mois suivant leur acquisition, " sont remplacés par les mots " Lorsqu'une réduction pour les dépenses consacrées à un fonds de développement a été accordée conformément au paragraphe 1er, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, et que les actions du fonds de développement font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des 60 mois suivant leur acquisition, " et les mots " réellement obtenue conformément au paragraphe 1er " sont remplacés par les mots " réellement obtenue conformément au paragraphe 1er précité " ;

3° dans le paragraphe 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

" § 3. Chaque fonds de développement agréé tel que visé dans la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur auquel il a fourni un document pour l'année de l'acquisition des actions en vue d'obtenir la réduction d'impôt et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend : " ;

4° dans le paragraphe 3, le premier tiret est abrogé.

Article 66. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section IIterdecies " - Réduction pour les dépenses consacrées à un fonds de développement. - Reprise de la réduction ", qui contient l'article 145³², insérée par la loi du 1er juin 2008, remplacée par la loi du 21 décembre 2009 et modifiée en dernier lieu par l'article 65, est abrogée.

Article 67. Dans l'article 145³³, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les mots " 45 p.c. " sont remplacés par les mots " 30 p.c. ".

Article 68. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section IIquinquedecies " - Réduction d'impôts pour les rémunérations d'un employé de maison ", qui contient l'article 145³⁴, insérée par la loi du 13 décembre 2012 et modifiée par la loi du 8 mai 2014, est abrogée.

Article 69. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section IIvicies " - Réduction pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption ", qui contient l'article 145⁴⁸, insérée par la loi du 11 mars 2018, est abrogée.

Article 70. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section IIvicies semel " - Réduction pour primes pour une assurance protection juridique ", qui contient l'article 145⁴⁹, insérée par la loi du 22 avril 2019, est abrogée.

Article 71. Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section IIvicies bis " - Réduction d'impôt pour les dépenses exposées pour l'installation d'une borne de recharge ", qui contient l'article 145⁵⁰, insérée par la loi du 25 novembre 2021 et modifiée en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, est abrogée.

Article 72. Dans l'article 171, 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 4, dans la phrase liminaire, les mots " 145²⁶ à 145²⁸, 145³² à 145³⁵, 145⁴⁸ à 145⁵⁰ " sont remplacés par les mots " 145²⁶, 145²⁷, 145³³, 145³⁵, ".

Article 73. Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les mots " 145²⁶/1, § 2, alinéa 1er, 145²⁷, § 2, alinéa 6, 145²⁸, § 1er, alinéa 3, 145³², § 1er, alinéa 4, " sont remplacés par les mots " 145²⁷, § 2, alinéa 6, " et les mots " 145³⁴, alinéa 2, 1° et alinéa 5, " sont abrogés.

Article 74. A l'article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 41 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " 145²⁸, 145³², 145³³, 145³⁴, alinéa 5, 145⁴⁸ et 145⁴⁹, " sont remplacés par les mots " et 145³³, " ;

2° dans le paragraphe 5, le 3° est abrogé.

Article 75. Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par l'article 6 de la présente loi, les mots " 145²⁶ à 145²⁸, 145³² à 145³⁵, 145⁴⁸ à 145⁵⁰ " sont remplacés par les mots " 145²⁶, 145²⁷, 145³³, 145³⁵, ".

Article 76. L'article 198quater du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, elle-même modifiée par la loi du 2 mai 2019, est abrogé.

Article 77. A l'article 243, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire, les mots " 145³², §§ 2 et 3, " sont abrogés ;

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