18 DECEMBRE 2025. - Loi portant des dispositions diverses
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - FINANCES
CHAPITRE 1er. . - Modifications relatives aux impots sur les revenus
Section 1re. - Fiscalité immobilière
Article 2. A l'article 14 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2, sont déduits des revenus des biens immobiliers, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable. " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " pour lequel la dette visée à l'alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er, 2°, ont été payées, " sont remplacés par les mots " pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er ont été payées, " et les mots " les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'ils ont été payés pendant " sont remplacés par les mots " les redevances visées à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'elles ont été payées pendant " ;
3° dans l'alinéa 3, les mots " des déductions visées " sont remplacés par les mots " de la déduction visée " ;
4° dans l'alinéa 4, les mots " Ces déductions sont imputées " sont remplacés par les mots " Cette déduction est imputée " ;
5° dans l'alinéa 5, les mots " les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent " sont remplacés par les mots " la déduction visée à l'alinéa 1er et afférente à l'un des contribuables excède ".
Article 3. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section 2quinquies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, qui comprend l'article 145²⁴, insérée par la loi du 10 août 2001 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est abrogée.
Article 4. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
au 5°, la phrase liminaire est complétée par les mots " telles qu'elles étaient applicables pour la période imposable concernée " ;
au 6°, dans la phrase liminaire, le nombre " 145²⁴, " est abrogé.
Article 5. Dans l'article 178, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, dans la phrase liminaire, les mots " 145²⁴, § 1er, " sont abrogés.
Article 6. Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, le nombre " 145²⁴, " est abrogé.
Article 7. A l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase liminaire, le nombre " 145²⁴, " est abrogé ;
dans le 4°, le nombre " 145²⁴, " est abrogé.
Article 8. A l'article 323/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié par la loi du 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " 145²⁴, § 3, 145³⁷à 145⁴², 145⁴⁶ter à 145⁴⁶quinquies, 526, § 2, et 539, " sont remplacés par les mots " 145³⁷ à 145⁴² et 145⁴⁶ter à 145⁴⁶quinquies, " et les mots " les contrats d'assurance-vie conclus individuellement, les emprunts hypothécaires et les contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 " sont remplacés par les mots " les contrats d'assurance-vie conclus individuellement et les emprunts hypothécaires " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 9. Dans l'article 376, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les mots " à 156, 257, 526, § 1er, et 539 " sont remplacés par les mots " à 156 et 257 ".
Article 10. Dans l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 11. A l'article 526 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 " sont insérés entre les mots " Le présent paragraphe est applicable " et les mots " lorsqu'il est satisfait " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 " sont insérés entre les mots " Le présent paragraphe est applicable " et les mots " lorsqu'il est satisfait " ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " l'article 14 " sont remplacés par les mots " l'article 14 tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 2 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses ".
Article 12. L'article 535 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, remplacé par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014 et la loi-programme du 19 décembre 2014, est abrogé.
Article 13. A l'article 539 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 " sont insérés entre les mots " Le présent article est applicable " et les mots " lorsqu'il est satisfait " ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots " tel qu'il est applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2025 ".
Article 14. Les articles 2 à 7 et 9 à 13 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2026.
L'article 8 est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2026 en vue d'obtenir un avantage fiscal pour des contrats d'assurance-vie conclus individuellement et des emprunts hypothécaires.
Section 2. - Contribuables impatriés et chercheurs impatriés
Article 15. A l'article 32/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le nombre " 75.000 " est remplacé par le nombre " 70.000 " ;
2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " 30 p.c. " sont remplacés par les mots " 35 p.c. " ;
3° dans le paragraphe 5, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 5, alinéa 5, devenant l'alinéa 2, les mots " plafond de 30 p.c. " sont remplacés par les mots " plafond de 35 p.c. " ;
5° dans le paragraphe 9, alinéa 3 :
les mots " doivent être appréciées " sont remplacés par les mots " doit être appréciée " ;
les mots " ainsi que le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 2, " sont supprimés.
Article 16. A l'article 32/2 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " 30 p.c. " sont remplacés par les mots " 35 p.c. " ;
2° dans le paragraphe 5, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 5, alinéa 5, devenant l'alinéa 3, les mots " plafond de 30 p.c. " sont remplacés par les mots " plafond de 35 p.c. " ;
4° dans le paragraphe 9, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 17. Les contribuables qui sont entrés en fonction en Belgique entre le 1er janvier 2025 et le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge, et dont la rémunération ne remplissait pas le seuil de 75.000 euros visé à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi, mais qui remplissaient toutes les autres conditions de l'article 32/1 du même Code, peuvent encore introduire une demande pour bénéficier du régime des contribuables impatriés dans un délai de trois mois à compter du dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'application du système tel que défini dans l'article 32/1, § 7, du même Code, commence alors rétroactivement à la date d'entrée en fonction en Belgique, au plus tôt le 1er janvier 2025.
Article 18. La présente section est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025.
Section 3. - Flexi-jobs
Article 19. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les mots " 12.000 euros " sont remplacés par les mots " 8.955 euros ".
Article 20. Dans l'article 178, § 5, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023, les mots " aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, et 38/1 " sont remplacés par les mots " à l'article 38/1 ".
Article 21. La présente section est applicable à partir de l'année de revenus 2025.
Section 4. - Fiscalité automobile
Article 22. Dans l'article 36, § 2, alinéa 9, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, elle-même modifiée par la loi du 2 mai 2019, et modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots " ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure, " sont insérés entre les mots " ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre " et les mots " , l'émission du véhicule concerné à prendre en considération ".
Article 23. A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure " sont insérés entre les mots " ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre " et les mots " , l'émission de grammes de CO2 " ;
2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, les frais professionnels afférents à l'utilisation dudit véhicule, à l'exclusion des frais de carburant, sont également déductibles aux taux suivants :
en ce qui concerne les frais d'électricité : au taux visé au paragraphe 1er ;
en ce qui concerne les autres frais : au taux déterminé par la formule suivante :
120 p.c.. - (0,5 p.c. * grammes de CO2 par kilomètre).
Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être supérieur à 75 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2028, sauf si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur au taux visé au paragraphe 1er pour les véhicules qui n'émettent pas de CO2.
Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2018, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. " ;
3° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :
" Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être supérieur à :
- 75 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2028, sauf si le véhicule émet au maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur au taux visé au paragraphe 1er pour les véhicules qui n'émettent pas de CO2 ;
- 65 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028. " ;
4° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, remplacé par le 3°, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - 57,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029. " ;
5° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, remplacé par le 3° et modifié par le 4°, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - 0 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030. ".
Article 24. Dans l'article 3 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, les 6°, 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit :
" 6° dans le paragraphe 2, les mots " Le paragraphe 1er ne s'applique pas " sont remplacés par les mots " Les paragraphes 1er et 1er/1 et l'article 550 ne s'appliquent pas " ;
7° dans le paragraphe 3, les mots " au paragraphe 1er, " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550, " ;
8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans ces dispositions, sont fixés forfaitairement à 0,15 euros par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ni pour les véhicules dont les frais professionnels ne sont pas déductibles conformément au paragraphe 1er. ".
Article 25. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. L'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Les articles 66, § 1er/1, et 550, alinéas 3 et 5, ne sont pas applicables. ". ".
Article 26. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 550 rédigé comme suit :
" Art. 550. Par dérogation à l'article 66, §§ 1er et 1er/1, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui sont achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2026, sont déductibles à un taux déterminé par la formule suivante: 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés uniquement au diesel, et à 0,95 pour les autres véhicules. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90. Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c.
Par dérogation à l'alinéa 2, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, s'élève, pour les frais professionnels faits ou supportés afférents à l'utilisation des véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2018 :
- à un minimum de 75 p.c. pour l'exercice d'imposition 2026 ;
- à un minimum de 70 p.c. pour l'exercice d'imposition 2027 ;
- à un minimum de 65 p.c. pour l'exercice d'imposition 2028 ;
- à un minimum de 60 p.c. pour l'exercice d'imposition 2029 ;
- à un minimum de 55 p.c. pour l'exercice d'imposition 2030 ;
- à un minimum de 50 p.c. à partir de l'exercice d'imposition 2031.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2, et le taux est égal à 0 p.c. si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.
Par dérogation aux alinéas 1er et 4, lorsqu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, les frais professionnels afférents à l'utilisation dudit véhicule sont déductibles aux taux suivants :
en ce qui concerne les frais d'électricité : 100 p.c. ;
en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel : au taux déterminé conformément à l'alinéa 4 ;
en ce qui concerne les autres frais : au taux déterminé conformément à la formule visée à l'alinéa 1er. Ce taux ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur à 100 p.c.
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