12 DECEMBRE 2025. - DECRET modifiant le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la suppression de la subvention pour l'assainissement de sites d'activité économique désaffectés ou abandonnés
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 11° est abrogé ;
2° le point 16° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 16° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
une lettre recommandée ;
une remise contre récépissé ;
tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. ".
Article 3. Dans l'article 3, § 5, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ".
Article 4. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand autorise des membres du personnel du département ou d'autres instances publiques à procéder aux constatations nécessaires. A cette fin, ils ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le département peut également faire appel à des experts externes pour ces tâches. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le recours à des experts externes. Le département publie sur son site web la liste des membres du personnel d'autres instances publiques et des experts externes auxquels il fait appel. " ;
2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Le propriétaire concerné donne accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel aux membres du personnel autorisés ou aux experts externes visés à l'alinéa 2, dans les sept jours suivant leur présentation sur place ou leur demande par envoi sécurisé. Si le propriétaire ne donne pas suite à cette demande, le département ou le Gouvernement flamand peut considérer ce refus comme une présomption réfragable de désaffectation ou d'abandon. ".
Article 5. Dans les articles 7 et 8 du même décret, modifiés en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, les mots " lettre recommandée " sont chaque fois remplacés par les mots " envoi sécurisé ".
Article 6. Dans l'article 10 du même décret, les mots " lettre recommandée " sont chaque fois remplacés par les mots " envoi sécurisé ".
Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, le chapitre IV, comprenant les articles 42 à 49, est abrogé.
Article 8. Dans l'article 2.6.7.1.1, alinéa 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le point 1° est abrogé.
Article 9. Les demandes d'une aide financière telles que visées au chapitre IV du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, qui ont été introduites de manière complète et recevable avant le 1er janvier 2025, sont traitées selon les dispositions qui étaient applicables au 31 décembre 2024. A cet égard, l'article 42, § 3, alinéa 3, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique ne s'applique plus que si le département, ou le cas échéant le ministre compétent, a approuvé, avant le 1er janvier 2025, les coûts des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires.
Article 10. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2, 2°, et des articles 3, 5 et 6.
L'article 2, 1°, et les articles 7 et 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2025.
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