18 DECEMBRE 2025. - Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, il est inséré un chapitre IV/4 intitulé " Dispositions exceptionnelles ".
Article 3. Dans le chapitre IV/4 de la même loi inséré par l'article 2, il est inséré un article 10sexdecies rédigé comme suit :
" Art. 10sexdecies. Par dérogation à l'article 4 :
1° à partir du 1er janvier 2026, le prix d'acquisition par titre-service est fixé comme suit :
11,40 euros en cas d'acquisition de 1 à 300 titres-services ;
14 euros en cas d'acquisition de 301 à 500 titres-services ;
2° à partir du 1er janvier 2026, le montant de l'intervention régionale est fixé, par titre-service, comme suit :
18,54 euros pour les titres-services acquis au prix de 11,40 euros ;
15,94 euros pour les titres-services acquis au prix de 14 euros ;
3° par dérogation au 2°, si aucun accord social portant sur la revalorisation du salaire des travailleurs titres-services actifs en Région de Bruxelles-Capitale n'est intervenu au 1er janvier 2026, le montant de l'intervention régionale par titre-service est fixé à partir de cette date comme suit :
17,54 euros pour les titres-services acquis au prix de 11,40 euros ;
14,94 euros pour les titres-services acquis au prix de 14 euros ;
4° dans le cas mentionné au 3°, l'intervention régionale est fixée aux montants visés au 2° à partir du premier jour du mois suivant la conclusion d'un accord social, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. ".
Article 4. Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 13 octobre 2023, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'entreprise agréée ne peut facturer ces frais que pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
1° ils ne peuvent être payés au moyen de titres-services ;
2° ils ne sont exigés à l'utilisateur que moyennant son accord ;
3° ils ne peuvent être que des remboursements de frais réels justifiés et explicités de manière claire par l'entreprise.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut imposer aux entreprises l'élaboration d'un tableau portant sur la facturation et l'utilisation des frais complémentaires. ".