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18 DECEMBRE 2025. - Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Texte en vigueur a fecha 2025-12-31
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, il est inséré un chapitre IV/4 intitulé " Dispositions exceptionnelles ".
Article 3. Dans le chapitre IV/4 de la même loi inséré par l'article 2, il est inséré un article 10sexdecies rédigé comme suit :

" Art. 10sexdecies. Par dérogation à l'article 4 :

1° à partir du 1er janvier 2026, le prix d'acquisition par titre-service est fixé comme suit :

a)

11,40 euros en cas d'acquisition de 1 à 300 titres-services ;

b)

14 euros en cas d'acquisition de 301 à 500 titres-services ;

2° à partir du 1er janvier 2026, le montant de l'intervention régionale est fixé, par titre-service, comme suit :

a)

18,54 euros pour les titres-services acquis au prix de 11,40 euros ;

b)

15,94 euros pour les titres-services acquis au prix de 14 euros ;

3° par dérogation au 2°, si aucun accord social portant sur la revalorisation du salaire des travailleurs titres-services actifs en Région de Bruxelles-Capitale n'est intervenu au 1er janvier 2026, le montant de l'intervention régionale par titre-service est fixé à partir de cette date comme suit :

a)

17,54 euros pour les titres-services acquis au prix de 11,40 euros ;

b)

14,94 euros pour les titres-services acquis au prix de 14 euros ;

4° dans le cas mentionné au 3°, l'intervention régionale est fixée aux montants visés au 2° à partir du premier jour du mois suivant la conclusion d'un accord social, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. ".

Article 4. Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 13 octobre 2023, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

" L'entreprise agréée ne peut facturer ces frais que pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° ils ne peuvent être payés au moyen de titres-services ;

2° ils ne sont exigés à l'utilisateur que moyennant son accord ;

3° ils ne peuvent être que des remboursements de frais réels justifiés et explicités de manière claire par l'entreprise.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut imposer aux entreprises l'élaboration d'un tableau portant sur la facturation et l'utilisation des frais complémentaires. ".

Article 5. Le Gouvernement peut modifier, remplacer, compléter ou abroger les dispositions de la présente ordonnance.
Article 6. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.