8 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

Type Loi
Publication 2025-12-29
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

Article 2. Dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié en dernier lieu par la loi du 28 septembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"L'examen de la connaissance élémentaire visé à l'alinéa 1er évalue les compétences en lecture et en écoute, le vocabulaire et la grammaire. L'examen est établi selon les principes du Cadre européen commun de référence pour les langues et détermine si un candidat obtient le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cet examen est informatisé."

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs

Article 3. Dans l'article 10bis, alinéa 2, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 novembre 2016, les mots "à la suite d'une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs" sont remplacés par les mots "à la suite d'une absence illégale de longue durée".
Article 4. A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise visé à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;";

b)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, visé aux articles 3 et 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;".

Article 5. Dans l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 avril 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° avant la date de clôture des inscriptions, avoir satisfait aux épreuves visées à l'article 16, 1° et 2° ;".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenuen temps de paix

Article 6. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, remplacé par la loi du 1er août 1985, les mots "750.000 francs" sont remplacés par les mots "18.600 euros".
Article 7. Dans les articles 8, alinéa 2, et 9, de la même loi, le mot "nationale" est abrogé.

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Article 8. A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 23 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans l'alinéa 1er, les mots "en permission ou" sont chaque fois abrogés et la phrase "Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions." est remplacée par la phrase suivante:

"Les périodes d'absence pour motif de santé sont assimilées à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées.";

b)

l'alinéa 2 est abrogé.

Article 9. A l'article 53bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et remplacé par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le militaire du cadre actif en service actif et le militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement obtiennent à la demande, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ou lors du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris:

1° soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;

2° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou d'un multiple de ce chiffre;

3° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;

4° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de trente mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième" sont remplacés par les mots ", à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième et à dix mois de prestations réduites d'un dixième";

c)

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le militaire a droit au congé parental:

1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

3° en raison du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire."

Article 10. A l'article 53ter de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990, remplacé par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "en service actif" et les mots "qui adopte un enfant mineur";

b)

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le militaire a droit à un congé d'adoption de maximum six semaines. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant dans la famille du militaire. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille. S'il y a deux parents adoptifs, ces six semaines ne sont pas transférables à l'autre parent adoptif.";

c)

dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires. Ce congé allongé s'attribue de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :

1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires ;

2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;

3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;

4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;

5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

La durée maximale du congé d'adoption peut être prolongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. Ces deux semaines ne sont pas doublées si un enfant est atteint d'un handicap comme déterminé à l'alinéa 7. Ces deux semaines ne sont pas transférables à l'autre parent adoptif." ;

d)

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 8, est abrogé;

e)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "en service actif" et les mots "qui assure la tutelle officieuse".

Article 11. Dans l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, phrase liminaire, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001 et remplacé par la loi du 20 juin 2012, les mots "en service actif et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "au militaire du cadre actif" et le mot "qui".
Article 12. A l'article 53quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par les lois des 16 juillet 2005, 23 avril 2010, 20 juin 2012, 18 juillet 2013, 30 avril 2018 et 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le paragraphe 1er, les mots "du cadre actif en service actif et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "au militaire" et les mots "qui le demande,";

b)

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Par naissance ou adoption, il peut être accordé un congé de protection parentale, d'une durée maximale de quatre mois. Ce congé peut être pris:

1° soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;

2° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de huit mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou d'un multiple de ce chiffre;

3° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de vingt mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;

4° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de quarante mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.";

c)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième" sont remplacés par les mots ", à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième et à dix mois de prestations réduites d'un dixième";

d)

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", à l'exception du militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement qui a été admis à la pension de retraite militaire," sont insérés entre les mots "le militaire concerné" et les mots "perçoit une allocation".

Article 13. A l'article 53sexies de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du cadre actif en service actif et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "accordé au militaire" et les mots "qui a été désigné comme";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, dans la phrase limitaire, le mot "travailleur" est remplacé par le mot "militaire" et les mots "congé pour soins d'accueil" sont chaque fois remplacés par les mots "congé parental d'accueil";

c)

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots "cette loi" sont remplacés par les mots "la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires";

d)

dans le paragraphe 6, les mots "Le congé pour soins d'accueil est assimilé" sont remplacés par les mots "Le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont rémunérés et sont assimilés".

Article 14. A l'article 53septies, inséré par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans l'alinéa 1er, les mots "suivant la fin du congé parental" sont remplacés par les mots "prenant cours après l'utilisation complète du congé parental visé à l'article 53bis";

b)

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "van het uurrooster" sont insérés entre les mots "De aanpassing" et les mots "dient rekening te houden met".

Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 53octies, rédigé comme suit:

"Art. 53octies. Les congés visés aux articles 53bis à 53sexies doivent être pris séparément. Ils ne peuvent être d'application durant la même période.

En dérogation à l'alinéa 1er, les congés visés aux articles 50, 53quater et 53sexies peuvent être d'application en même temps que les autres congés visés aux articles 53bis à 53sexies."

Article 16. Dans la même loi, il est inséré un article 53nonies, rédigé comme suit:

"Art. 53nonies. Les congés visés aux articles 53bis et 53quinquies prennent automatiquement fin sans préavis:

1° lorsque la mobilisation est décrétée;

2° lorsque la période de guerre est décrétée;

3° lorsque la période de crise est décrétée;

4° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des ministres;

5° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;

6° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;

7° dans le cas d'une participation à une mission d'appui militaire, à une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée au 5° ;

8° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 5°, 6° et 7°. "

Article 17. Dans la même loi, il est inséré un article 53decies, rédigé comme suit:

"Art. 53decies. Le militaire qui le souhaite peut demander à mettre fin prématurément au congé prévu aux articles 53bis et 53quinquies, moyennant un préavis de 3 mois, à moins que l'autorité n'accepte un préavis plus court à la demande de l'intéressé. Il doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente pour octroyer le congé, selon les modalités fixées par le Roi."

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Article 18. Dans le texte néerlandais de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, le mot "actieve" est remplacé par le mot "werkelijke".
Article 19. A l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 28 février 2007, elle-même modifiée par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le paragraphe 3, phrase liminaire, le mot "notamment" est inséré entre les mots "et qui ont" et le mot "trait";

b)

le paragraphe 3 est complété par un 6°, rédigé comme suit:

"6° soit à des frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels.";

c)

le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Le montant que le Roi fixe en application du paragraphe 2, alinéa 1er, ne peut pas être supérieur à 1500 euros, hormis dans le cas spécifique des frais exceptionnels pour:

1° l'enseignement des enfants pendant une période de service à l'étranger, où il ne peut pas être supérieur à 4000 euros;

2° les frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels, où il ne peut pas être supérieur à 30.000 euros par mémoire justificatif."

d)

un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit:

" § 5. Dans le cadre d'une période de service permanent à l'étranger, telle que définie à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, le Roi peut autoriser le ministre de la Défense, en ce qui concerne le conjoint et les enfants à charge, tels que définis à l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité, à prendre en charge les coûts destinés à soutenir des mesures visant la reconversion professionnelle par le biais notamment de guidance, de conseils, d'informations fournies par des services spécialisés en la matière ainsi que le suivi de formation.

Le Roi peut autoriser le ministre de la Défense à prendre les mesures d'exécution en la matière."

Article 20. A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2007, elle-même modifiée par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 1er, les mots "des administrations de l'Etat" sont remplacés par les mots "des services publics fédéraux";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.