19 DECEMBRE 2025. - Décret-Programme accompagnant le budget 2026

Type Décret
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 20
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières régionale et communautaire.

CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias

Section 1re. - Arrêt des subventions à l'asbl Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek

Article 2. Au chapitre 2 du Décret-programme du 30 juin 2023 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement budgétaire 2023, la section 3, qui se compose des articles 6 à 8, est abrogée.

Section 2. - Modification du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix

Article 3. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'année " 2011 " est remplacée par l'année " 2026 " ;

2° les mots " trois cent quatre-vingt mille euros " sont remplacés par le montant " 202 000 euros ".

CHAPITRE 3. - Finances et Budget

Section 1re. - Réforme du régime avantageux des droits de donation et de succession pour les entreprises familiales

Article 4. Dans l'article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1 " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est complété par les phrases suivantes :

" Le taux réduit ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.

Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°. " ;

3° au paragraphe 2, 2°, les phrases " Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels approuvés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa 1er, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du testateur :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b)

que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description visée ci-dessus, il convient d'entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales et pensions ; la valeur, inscrite au poste correspondant du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il s'agit de la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b)

terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au bilan correspondant des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, on entend un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c)

actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ; " sont remplacées par la phrase " Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'art.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant le décès. ".

Article 5. Dans l'article 2.7.4.2.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, la société familiale continue à remplir les conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ;

2° une activité de la société familiale est poursuivie sans interruption pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

3° pour chacune des trois années à compter de la date du décès du testateur, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège au moment du décès, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;

4° selon le cas :

a)

si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

b)

si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels ;

5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur. ".

Article 6. Dans l'article 2.7.4.2.4, § 1er et § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de non-respect de la condition telle que visée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 4°, les droits de succession sont dus au taux visé à l'article 2.7.4.1.1, sans application du taux réduit, sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle le taux réduit a été appliqué, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date du décès du testateur. ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 2.7.4.2.6, rédigé comme suit :

" Art. 2.7.4.2.6. Aux fins de l'application de l'article 2.7.4.2.2 et de l'article 2.7.4.2.3, § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un bien immobilier doit être déterminée par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale si cette partie est soit un logement séparé, soit un département de production ou d'activités qui, en tout ou en partie, peut fonctionner séparément, soit une unité qui peut être séparée des autres biens ou parties qui constituent la parcelle. ".

Article 8. Dans l'article 2.8.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1 " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les phrases suivantes :

" L'exonération ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.

Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°. " ;

3° au paragraphe 2, 2°, les phrases " Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de l'acte authentique de donation :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b)

que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description visée ci-dessus, il convient d'entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales et pensions ; la valeur, inscrite au poste correspondant du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il s'agit de la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b)

terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, on entend un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c)

actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ; " sont remplacées par la phrase " Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant l'acte authentique de donation. ".

Article 9. Dans l'article 2.8.6.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'exonération visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° la société familiale continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 2.8.6.0.3, § 2, 2° ;

2° une activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

3° pour chacune des trois années à compter de la date de l'acte authentique de donation, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège à la date de l'acte authentique de donation, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ;

4° selon le cas :

a)

si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

b)

si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués jusqu'à la date de l'acte authentique de donation, comme il ressort des comptes annuels ;

5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation. ".

Article 10. Dans l'article 2.8.6.0.7, § 1er et § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de non-respect de la condition visée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 4°, les droits de donation sont dus au taux visé à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle l'exonération a été appliquée, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date de l'acte authentique de donation. ".

Article 11. L'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, le point b) est complété par un point 8), rédigé comme suit :

" 8) un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est daté et signé avant la date de dépôt de la déclaration de succession pour chaque société familiale. Le rapport comprend tous les éléments suivants :

i)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ou le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

ii) le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

iii) le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle le taux réduit est demandé ;

iv) la valeur de vente de la pleine propriété des actions héritées de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

v)

la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

vi) la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point iv), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point v), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

vii) la différence entre la valeur de vente visée au point iv), et la valeur de vente visée au point vi) ;

viii) la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points iv), vi) et vii), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

ix) la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points iv) et v), à savoir la date du décès du testateur ; ".

Article 12. Dans l'article 3.12.3.0.1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est signé et daté avant la date de l'acte authentique de donation pour chaque société familiale. Le rapport mentionne l'ensemble des données suivantes :

a)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable certifié, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

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