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19 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le maintien des consignes de sécurité pour la distribution de gaz naturel

Texte en vigueur a fecha 2025-12-30
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans l'article 16.1.1, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, un point 20° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 20° le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'article 4.1.11/8 ; ".

Article 3. L'article 16.1.3 du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013 et remplacé par le décret du 26 avril 2024, est complété par des paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. Les membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand ou son mandataire sont compétents pour le maintien des prescriptions environ-nementales visées à l'article 16.1.1, § 1er, alinéa 1er, 5° /2 et 20°.

L'alinéa 1er est abrogé à la date fixée par le Gouvernement flamand.

§ 4. Par dérogation à l'article 16.6.6, § 1er, le non-respect des prescriptions environnementales, visées à l'article 16.1.1, § 1er, alinéa 1er, 5° /2 et 20°, est assimilé à une infraction.

Le Gouvernement flamand est habilité à régler la cessation de l'application de l'alinéa 1er. ".

Article 4. L'article 16.3.9 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 8 juin 2018, est complété par des paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit :

" § 4. Par dérogation à l'article 16.3.1, § 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article, les membres du personnel désignés par le Gouverne-ment flamand ou son mandataire sont compétents pour le maintien des prescriptions environnementales reprises dans ou édictées en vertu de la réglementation visée à l'article 16.1.1, alinéa 1er, 5° /2 et 20°.

§ 5. Par dérogation à l'article 16.1.2, 1°, f), le non-respect des prescriptions environnementales visées à l'article 16.1.1, alinéa 1er, 5° /2 et 20°, est assimilé à une infraction environnementale.

Le Gouvernement flamand est habilité à régler la cessation de l'application de l'alinéa 1er. ".

Article 5. Dans l'article 4.1.11/2, alinéa 4, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le numéro d'article " 4.1.11/8 " est remplacé par le numéro d'article " 4.1.11/7/2 ".
Article 6. L'article 4.1.11/8 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Aux fins du présent article et de ses modalités d'application, le maintien, y compris l'incrimination, est effectué conformément aux règles visées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 7. L'article 4.1.11/8 du même décret, inséré par le décret du 13 juin 2025, est renuméroté article 4.1.11/7/1.
Article 8. Dans l'article 15.3.5/20 du même décret, inséré par le décret du 13 juin 2025, le numéro d'article " 4.1.11/8 " est remplacé par le numéro d'article " 4.1.11/7/2 ".
Article 9. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er avril 2026.