19 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne les tâches en matière d'eau

Type Décret
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 5 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 l'interdiction de subventions croisées entre les activités des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et les instances chargées de l'exécution de l'obligation d'assainissement, et d'autres activités ; " ;

2° le point 4° est complété par le membre de phrase " , en ce qui concerne des matières financières et économiques liées à l'assainissement ".

Article 3. Dans l'article 6 du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° eaux :

a)

surveiller l'exécution des règles relatives à la facturation au client des services liés à l'utilisation de l'eau, à l'exception de l'autosuffisance ;

b)

surveiller l'application correcte par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau du chapitre 4 du règlement général de la vente d'eau, visé à l'article 2.5.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne les dispositions liées aux tâches visées au point 3°, et à l'article 7, 2° ;

c)

surveiller la détermination par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau du tarif de calcul du prix variable, nécessaire pour respecter l'obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal, visé à l'article 4.3.1.1.2, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

d)

mener une enquête sur la structure des coûts et la capacité financière des parties, visées à l'article 2.6.1.3.3, §§ 1er et 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, qui sont responsables de la concrétisation de l'obligation d'assainissement, visée à l'article 2.1.2, 12°, du même décret du 18 juillet 2003, et l'influence de ces éléments sur le tarif variable facturé au client ;

e)

faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et d'autres activités ;

f)

faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de l'instance responsable de l'exécution de l'obligation d'assainissement, et d'autres activités, notamment aux dispositions de l'article 4.3.1.1.1, § 2, alinéas 3 et 4, l'article 4.3.1.2.1, § 1er, alinéas 4 et 5, et l'article 4.3.2.1, § 2, alinéas 2 et 3, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

g)

surveiller l'accès libre de l'abonné à ses données de consommation d'eau et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation d'eau et des autres données relatives au raccordement et à l'accès au réseau public de distribution d'eau, et l'accès immédiat des abonnés à ces données ;

h)

surveiller l'exécution de l'article 2.2.2, § 2/1, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de ses arrêtés d'exécution ; ".

Article 4. A l'article 9, 3°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point b), les mots " et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement " sont abrogés ;

2° il est inséré un point d) et un point e), rédigés comme suit :

" d) l'information des intéressés sur la structure des coûts et la capacité financière des parties responsables de la concrétisation de l'obligation d'assainissement, visée à l'article 2.1.2, 12°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

e)

l'information des intéressés sur la sécurité et la fiabilité des réseaux publics et privés de distribution d'eau, ainsi que sur la qualité de la prestation de service des exploitants des réseaux publics et privés de distribution d'eau, et les plaintes des abonnés à ce sujet, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan des frais et du temps liés à la réalisation de raccordements et de réparations ; ".

Article 5. A l'article 10, 3°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point a), les mots " au Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " au Parlement flamand, au ministre flamand chargé de l'environnement, ou au Gouvernement flamand " ;

2° au point a), 1), le membre de phrase " , en ce qui concerne des matières financières et économiques, et la transparence des informations fournies au client sur la facture d'eau intégrale " est inséré entre les mots " l'obligation d'assainissement " et le membre de phrase " , les tarifs " ;

3° au point a), 2), avant les mots " l'exécution ", les mots " l'introduction et " sont insérés ;

4° au point a), 5), les mots " et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement " sont abrogés ;

5° au point a), il est inséré un point 5)/1, rédigé comme suit :

" 5)/1 la structure des coûts et la capacité financière des parties responsables de la concrétisation de l'obligation d'assainissement, visée à l'article 2.1.2, 12°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; " ;

6° au point a), le point 7) est abrogé ;

7° il est ajouté un point c), rédigé comme suit :

" c) à la demande de la Société flamande de l'Environnement, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut rendre avis à la Société flamande de l'Environnement dans le cadre de ses tâches en tant qu'entité compétente ou contrôleur du respect de l'obligation d'assainissement et de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine. Les conditions en la matière sont définies dans un accord de coopération ; ".

Article 6. A l'article 12, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit :

" 10° /1 l'échange d'informations d'exploitation confidentielles et de données à caractère personnel avec la Société flamande de l'Environnement dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, sans violation du secret professionnel ou de la protection des données ; " ;

2° au point 19°, le membre de phrase " à l'article 8, 3°, " est abrogé.

Article 7. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique conclut un accord de coopération avec la Société flamande de l'Environnement, au plus tard le 30 juin 2026. Cet accord de coopération comprend au moins des accords sur l'échange d'informations, le principe " une fois pour toutes ", la concrétisation des tâches d'information, la tâche consultative, visée à l'article 10, 3°, c), et l'échange d'informations sur la contribution d'assainissement, dans la mesure où ces accords et ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au chapitre 2, section 2. ".

Article 8. L'article 15, § 4, du même décret est complété par le membre de phrase " , en tenant compte du plafond pour les grandes organisations ".
Article 9. Dans l'article 25 du même décret, le membre de phrase " ou à l'article 12/1, " est inséré entre le membre de phrase " à l'article 12, § 2, 7°, " et les mots " a été conclue ".
Article 10. Dans l'article 4.3.1.1.2, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018, modifié par le décret du 21 octobre 2022, les mots " de la Société flamande de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 11. L'article 5.3.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.3.2. § 1er. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut infliger une amende administrative pour toute infraction aux dispositions de :

1° l'article 12, § 2, 19°, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, à l'exploitant d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et aux parties responsables de la concrétisation de l'obligation d'assainissement, lorsqu'ils ne fournissent pas correctement ou à temps les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 6, 3°, et de l'article 7, 2°, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, après deux sommations écrites ;

2° l'article 6, 3°, a), b) et g), du décret du 19 avril 024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à à 0,01 pour cent maximum du montant total de la facture hors T.V.A. de l'année pour laquelle les informations sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.

§ 2. Les amendes administratives sont perçues selon les principes de l'article 13.3.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ".

Article 12. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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