19 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le lieu de certaines prestations de services et le régime de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant la directive 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive et l'article 98, paragraphe 1, combiné avec le point 26) de l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par l'article 1er, points 6) et 23), de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022.
Article 3. L'article 21, § 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
"3° à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accès aux manifestations visées à l'alinéa 1er lorsque la présence est virtuelle ;".
Article 4. A l'article 21bis du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le 5° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque les prestations de services visées à l'alinéa 1er et les prestations de services accessoires à celles-ci se rapportent à des manifestations ou activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois réputé se situer à l'endroit où le non-assujetti est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle ;" ;
2° dans le paragraphe 3, la phrase liminaire est remplacée par la phrase :
"Afin d'éviter les cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 1er et 2, 5°, alinéa 2, 7°, 9° et 10° ou pour certaines d'entre-elles :".
Article 5. L'article 58, § 4, 4°, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et confirmé par la loi du 15 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit :
"sous réserve qu'aucun taux réduit n'ait été appliqué aux objets d'art, de collection ou d'antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier pour les livraisons :
d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ;
d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ;
d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.".
Article 6. Dans la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le taux réduit est applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2 pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code est appliqué.".
Article 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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