25 NOVEMBRE 2025. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
TITRE 1ER. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
CHAPITRE 1ER. - Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
Section 1re. - Professions paramédicales
Article 2. § 1er. L'article 72, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé est abrogé.
§ 2. L'article 73, § 2, de la même loi est abrogé.
Article 3. A l'article 78, § 1er, de la même loi, au 3°, les mots "en leur qualité de fonctionnaires" sont insérés entre les mots "deux médecins" et les mots "proposés par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux créé au sein de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité".
Article 4. L'article 81, § 1er, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit:
"3° aux demandes visées à l'article 145."
Section 2. - Psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens
Article 5. A l'article 68/1, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots "délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" sont abrogés;
2° le paragraphe 1er, alinéa 4, est abrogé;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique" sont remplacés par les mots "et les activités d'intervision, de supervision et de formation continue qui doivent être suivies.";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 6. A l'article 68/2, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" sont abrogés;
2° le paragraphe 1er, alinéa 4, est abrogé;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique" sont remplacés par les mots "et les activités d'intervision, de supervision et de formation continue qui doivent être suivies";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Section 3. - Art. infirmier
Article 7. Dans la version française de l'article 47/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2024, les mots "l'article 46, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 46, § 1er, 2°, ".
Section 4. - Aidant qualifié
Article 8. Dans l'article 124, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2024, l'alinéa 13 est complété par les mots ", et toutes les institutions de soins agréées par les autorités compétentes dont les normes organisationnelles prévoient une permanence infirmière".
Section 5. - Vaccination de la grippe par les pharmaciens
Article 9. Dans l'article 3 de la loi du 9 octobre 2023 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par la loi du 18 novembre 2024, les mots "et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si celle-ci est prolongée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et ce, durant un an au maximum" sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins
Article 10. Dans l'article 143/1, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, inséré par la loi du 28 février 2019 et modifié par la loi du 18 mai 2024, les mots "pendant une période de 7 ans" sont remplacés par les mots "pendant une période de 10 ans".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
Article 11. Sont abrogés:
1° la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles en ce qui concerne la médecine, l'art pharmaceutique, la kinésithérapie, l'art infirmier et les professions paramédicales modifiée en dernier lieu par la loi du 13 novembre 2023;
2° la loi du 22 août 2002 portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;
3° la loi du 11 mai 2003 portant ratification de l'arrêté royal du 10 février 2003 contenant la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues;
4° la loi du 19 novembre 2010 portant confirmation de l'arrêté royal du 6 avril 2010 portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues;
5° l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;
6° l'arrêté royal du 10 février 2003 portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues;
7° l'arrêté royal du 6 avril 2010 portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues;
8° l'arrêté royal du 13 juillet 2011 portant exécution de l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;
9° l'arrêté royal du 13 juillet 2011 portant exécution de l'article 6, §§ 1er et 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;
10° l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles;
11° l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie;
12° l'arrêté ministériel du 30 septembre 2002 fixant les modalités de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;
Article 12. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un enregistrement en tant qu'homéopathe sur la base de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, conservent cet enregistrement.
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes
Article 13. Dans l'article 9 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, les mots "ou de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, ou de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, ou de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire, ou de médecin spécialiste en chirurgie viscérale," sont insérés entre les mots "médecin spécialiste en chirurgie," et les mots "visés à l'article 1er".
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Article 14. Les articles 5 et 6 de la présente loi entrent en vigueur le 31 décembre 2025.
Article 15. L'article 9 de la présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2025.
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