19 DECEMBRE 2025. - Loi exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2025 et mise à jour au 06-03-2026)

Type Loi
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Responsabilisation renforcée des titulaires reconnus incapables de travailler en fonction de leur potentiel de travail

Article 2. A l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";

2° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 2, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";

3° le paragraphe 1er/4 est remplacé par ce qui suit:

" § 1er/4. Pour pouvoir vérifier si le travail peut être repris, le cas échéant, en débutant un "Trajet Retour Au Travail" visé au paragraphe 1er/1, le titulaire reconnu incapable de travailler est tenu:

1° de fournir, à la demande du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire les données qui sont nécessaires pour l'estimation de son potentiel de travail, ainsi que de donner suite à la convocation du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire pour un contact physique qui est, le cas échéant, organisé si les données exigées pour cette évaluation de son potentiel de travail ne sont pas fournies;

2° de donner suite à la convocation du conseiller en prévention-médecin du travail visée à l'article I.4-73, § 2, du Code du bien-être au travail pour un contact physique en vue d'une évaluation de la réintégration;

3° de donner suite à la convocation du "Coordinateur Retour Au Travail" pour un premier moment de contact dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" précité.

Pour pouvoir déterminer et exécuter les actions d'accompagnement dans un "Trajet Retour Au Travail" visé au paragraphe 1er/1, le titulaire reconnu incapable de travailler qui n'est pas lié par un contrat de travail et qui a suffisamment de potentiel de travail est tenu de:

1° s'inscrire, dans les quatorze jours suivant le renvoi, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue d'un accompagnement par ce service ou cette institution;

2° donner suite à l'invitation du conseiller du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle ou d'un partenaire du service précité ou de l'institution précitée pour un moment de contact dans le cadre de sa réintégration.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon quelles conditions et selon quelles modalités:

1° l'octroi de l'indemnité est supprimé quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable aux contacts physiques visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable au contact physique avec le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire en vue de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail parce qu'il ne s'est pas inscrit conformément à l'alinéa 2, 1°, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle;

2° le montant journalier de l'indemnité est réduit de 10 pourcents quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable au premier moment de contact visé à l'alinéa 1er, 3°, ou au moment de contact visé à l'alinéa 2, 2°.

Pour l'application de l'alinéa 3, l'absence du titulaire peut être justifiée par des éléments tant de nature médicale que non médicale".

Article 3. Dans l'article 102, 1°, de la même loi, rétabli par la loi du 20 décembre 2023, les mots "des capacités restantes" sont remplacés par les mots "du potentiel de travail".
Article 4. A l'article 110 de la même loi, rétabli par la loi du 12 janvier 2023 et modifié par la loi du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail" et les mots "des capacités restantes" sont remplacés par les mots "du potentiel de travail".

Article 5. A l'article 134, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" et les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail".

Article 6. Dans l'article 153, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 décembre 2021 et modifié par la loi du 12 janvier 2023, les mots "leurs capacités restantes" sont remplacés par les mots "leur potentiel de travail".
Article 7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les mesures en exécution de l'article 100, § 1er/4, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables à chaque contact physique et à chaque moment de contact qui sont planifiés de telle sorte qu'ils aient lieu, au plus tôt, le 1er janvier 2026.

CHAPITRE 2. - Responsabilisation renforcée des organismes assureurs

Article 8. Dans l'article 100, § 1er/1, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014, remplacé par la loi du 12 décembre 2021 et modifié par la loi du 20 décembre 2023, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 9. Dans l'article 110, § 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 12 janvier 2023 et modifié par la loi du 20 décembre 2023, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 10. Les titulaires qui, en application de l'article 100, § 1er/1, alinéa 5, de la même loi, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, ont déjà été présumés avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis avant le 1er janvier 2026, continuent de bénéficier de cette présomption d'incapacité de travail conformément aux conditions qui étaient d'application avant le 1er janvier 2026.

Les titulaires qui, en application de l'article 110, § 1er, alinéa 5, de la même loi, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, se trouvaient déjà avant le 1er janvier 2026 dans une période durant laquelle l'état d'incapacité de travail est censé s'être maintenu, continuent de bénéficier de cette présomption d'incapacité de travail conformément aux conditions qui étaient d'application avant le 1er janvier 2026.

Article 11. L'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est complété par deux phrases:

"Dans le cadre de ce mode de répartition à déterminer par le Roi, un pourcentage du montant total, déterminé conformément aux alinéas 3 et 4, est toutefois octroyé en fonction:

Le pourcentage susmentionné du montant total des frais d'administration tel que déterminé conformément aux alinéas 3 et 4, s'élève à 5 % pour 2026, à 7,5 % pour 2027, à 10 % pour 2028 et à 15 % à partir de 2029.".

Article 12. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.

CHAPITRE 3. - Collecte de connaissances sur la base des données des certificats d'incapacité de travail envoyés électroniquement

Article 13. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit:

"Art. 13/3. § 1er. Au sein de l'Institut, une base de données GAOCIT est créée, contenant les données décrites au paragraphe 2 des certificats électroniques d'incapacité de travail envoyés à l'organisme assureur et, le cas échéant, à l'employeur par les médecins traitants des bénéficiaires du droit aux indemnités mentionnés à l'article 86, § 1er, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

§ 2. Pour chaque certificat électronique dans lequel le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du bénéficiaire du droit aux indemnités est toujours pseudonymisé, les catégories de données suivantes sont enregistrées dans la base de données GAOCIT:

1° les informations d'identification des personnes physiques suivantes:

a)

pour le bénéficiaire du droit aux indemnités, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990;

b)

pour le médecin traitant, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990 ou le numéro INAMI;

2° la date de début et la date de fin de la période d'incapacité de travail;

3° un diagnostic ou une pathologie, tous deux codés de manière uniforme;

4° si disponible, la mention qu'il s'agit de la première déclaration d'incapacité de travail ou de la prolongation de l'incapacité de travail;

5° la date de rédaction du certificat électronique.

§ 3. Le traitement des données visées au paragraphe 2 vise les objectifs suivants:

1° la collecte de connaissances sur le comportement de prescription du médecin traitant en fonction du nombre de certificats rédigés par ce médecin, tenant compte de la taille et de la population de patients de son cabinet médical, ainsi que de la durée de l'incapacité de travail, le cas échéant, en lien avec le diagnostic ou la pathologie du bénéficiaire du droit aux indemnités concerné.

Cette collecte de connaissances doit permettre d'une part, aux médecins traitants:

a)

de pouvoir disposer d'outils d'autogestion et de lignes directrices afin de les soutenir dans leur comportement de prescription dans le cadre de l'incapacité de travail et de leur permettre d'évaluer ou d'adapter, le cas échéant, leur comportement de prescription avec des "normes" scientifiquement fondées et le comportement de prescription de leurs collègues dans une même région;

b)

d'éviter ou de remédier, selon le cas, à un comportement de prescription inapproprié, consistant en la prescription d'incapacité de travail anormalement longue compte tenu du diagnostic ou de la pathologie concernée et des lignes directrices applicables dans la situation concernée.

Cette collecte de connaissances doit permettre d'autre part, à l'Institut, dans l'exercice de ses missions liées à l'évaluation de l'incapacité de travail:

a)

d'envoyer aux médecins traitants concernés un rapport les informant de leur comportement de prescription;

b)

d'optimaliser le processus décisionnel en matière d'évaluation de l'incapacité de travail.

Dans le cadre de cette collecte de connaissances, le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du bénéficiaire du droit aux indemnités dans les dossiers concernés, peut, le cas échéant, être dépseudonymisé.

2° la collecte de connaissances relative à la relation thérapeutique que le bénéficiaire du droit aux indemnités concerné entretient avec un ou plusieurs médecins traitants en cas de prescription de période d'incapacité de travail, en tenant compte de la fréquence de consultation de ces médecins traitants, afin d'éviter ou de remédier, selon le cas, à un usage inapproprié de cette relation thérapeutique, lequel entraine la prescription répétée d'incapacités de travail successives (ou non) injustifiées. Dans ce cadre, le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du bénéficiaire du droit aux indemnités dans les dossiers concernés, peut, le cas échéant, être dépseudonymisé.

Le médecin traitant reçoit un rapport rédigé sur la base du traitement des données visé à l'alinéa 1er qui l'informe de son comportement de prescription. Le Roi détermine les modalités applicables à la rédaction et à l'envoi de ce rapport.

§ 4. Les membres du personnel du Service des indemnités, du Service des soins de santé et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut chargés de l'exécution des missions nécessitant les données de la base de données GAOCIT ont accès à toutes les données, telles que visées au paragraphe 2, traitées dans ce cadre.

Les membres du personnel suivants peuvent toutefois, pour l'exercice de leurs missions respectives de contrôle dans le cadre du traitement de dossiers individuels, au cas par cas, demander à la plateforme eHealth d'avoir accès au numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990, dépseudonymisé des personnes mentionnées dans les dossiers pour lesquels il existe des indices manifestes indiquant un comportement de prescription inapproprié de la part du médecin traitant ou un usage inapproprié de la relation thérapeutique par le bénéficiaire du droit aux indemnités:

1° les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité, pour les missions qui leur sont attribuées en vertu de l'article 82, alinéa 2;

2° les inspecteurs sociaux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, pour les missions qui leur sont attribuées en vertu de l'article 139, alinéa 4.

Le Roi détermine les modalités d'exécution de l'accès au numéro d'identification dépseudonymisé visé à l'alinéa 2.

§ 5. L'Institut est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, visé au paragraphe 2.

§ 6. Les données dans la base de données GAOCIT ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie dans le cadre de leur traitement, avec une durée maximale de conservation de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le certificat électronique concerné a été rédigé."

Article 14. L'article 78 de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 78. Il est institué au sein de l'Institut, un Service des indemnités chargé de:

1° l'administration de l'assurance indemnités;

2° l'exécution d'opérations de datamining sur la base des données enregistrées dans la base de données GAOCIT visée à l'article 13/3;

3° la rédaction d'un rapport à l'intention du médecin traitant l'informant de son comportement de prescription de l'incapacité de travail et rédigé sur la base du traitement des données concernées de la base de données GAOCIT visée l'article 13/3;

4° l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité comme déterminé par l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés."

Article 15. A l'article 88 de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Si la notification rédigée par le médecin généraliste à l'attention du médecin-conseil de l'organisme assureur concerne une incapacité de travail dont la durée dépasse quatorze jours ou une prolongation de l'incapacité de travail déjà reconnue, les données de cette notification, fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités, doivent être transmises par le médecin généraliste à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées en exécution de l'article 5, 4°, a), de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. Les catégories de données visées à l'article 13/3, § 2 sont également transmises à l'Institut à l'aide du procédé électronique précité en vue de leur enregistrement dans la base de données GAOCIT.

La durée de chaque période prescrite d'incapacité de travail mentionnée dans la notification adressée au médecin-conseil en application des alinéas 1 à 3 est de maximum trois mois.";

2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots "les avis ou les demandes qui lui sont imposés" sont remplacés par les mots "les notifications ou les demandes qui lui sont imposées".

Article 16. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.

CHAPITRE 4. - Cotisation de solidarité des employeurs concernant l'incapacité de travail primaire

Article 17. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° "employeurs": les employeurs et les personnes qui leur sont assimilées visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° "incapacité de travail primaire": la période d'incapacité de travail primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

3° "indemnité d'incapacité primaire": l'indemnité visée à l'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;

4° "indemnité de maternité": l'indemnité visée à l'article 113 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;

5° "période de référence": la période du quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des premier, deuxième et troisième trimestres de l'année précédente (n-1);

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.