19 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 2023 CONCERNANT L'INTRODUCTION D'UN IMPOT MINIMUM POUR LES GROUPES D'ENTREPRISES MULTINATIONALES ET LES GROUPES NATIONAUX DE GRANDE ENVERGURE
Article 2. Dans l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 3. Dans le titre 1er de la même loi, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
"Art. 2bis. Tous les messages liés à l'application de la loi, s'opèrent au moyen de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances.
Par "message" on entend : toutes les communications écrites concernant les droits et obligations repris dans la présente loi, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou les arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmissions de données, indépendamment du support utilisé."
Article 4. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° groupe : a) un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu'elle implique en vertu de la norme de comptabilité financière admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, que les actifs, passifs, charges et flux de trésorerie soient inclus dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue ; ou
une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé au a) ;" ;
le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° entité constitutive déclarante : une entité qui dépose un rapport d'information ou une déclaration pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 53 ou 57/1 ou une entité, coentreprise et les entités affiliées à une coentreprise qui déposent une déclaration pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50 ;" ;
après le 65°, sont insérés les 66° et 67° rédigés comme suit :
"66° coentreprise : une entité dont les résultats financiers sont rapportés selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, à condition que l'entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 p.c. de ses titres de participation.
Une coentreprise ne comprend pas :
(i) une entreprise mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est tenue d'appliquer la RIR ;
(ii) une entité exclue au sens du 59° ;
(iii) une entité dont les titres de participation détenus par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure sont détenus directement par une entité exclue visée au 59°, et qui remplit l'une des conditions suivantes :
- elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ;
- elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l'entité exclue ; ou
- une partie substantielle de ses bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissible conformément à l'article 9, § 1er, b) et c) ;
(iv) une entité qui est détenue par un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d'entités exclues ; ou
(v) une entité affiliée à une coentreprise ;
67° entité affiliée à une coentreprise :
(i) une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible ; ou
(ii) un établissement stable dont l'entité principale est une coentreprise ou une entité visée au i). Dans ces cas, l'établissement stable est considéré comme une filiale de coentreprise distincte."
Article 5. Dans l'article 13, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots "à l'article 59" sont remplacés par les mots "à l'article 58".
Article 6. Au titre II, chapitre 6, de la même loi, il est inséré une section 1re/1 intitulée :
"Section 1re/1. Les entités assujetties à l'impôt national complémentaire".
Article 7. A la section 1re/1, insérée par l'article 6, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit :
"Art. 27/1. Les entités constitutives, en ce compris les coentreprises et les entités affiliées aux coentreprises établies en Belgique, sont assujetties à l'impôt national complémentaire.
Si plusieurs entités constitutives visées à l'alinéa premier sont assujetties à l'impôt national complémentaire, une imposition commune est établie dans le chef de ces entités constitutives.
S'il s'agit d'une ou plusieurs coentreprises ou entités affiliées aux coentreprises dont les résultats financiers sont établis conformément à la méthode de la mise en équivalence dans les comptes annuels consolidés de l'entité mère ultime, l'imposition commune visée à l'alinéa précédent est également établie dans leur chef.
Le Roi détermine les modalités de formation et de notification des rôles."
Article 8. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque le taux d'impôt national complémentaire des entités constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établies en Belgique est inférieur au taux minimum d'imposition pour une année fiscale, un impôt national complémentaire est dû sur le montant déterminé conformément au paragraphe 2." ;
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 9. A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sont assujetties à l'impôt complémentaire en vertu de la RIR, à concurrence du montant visé à l'article 32, à l'égard de ses entités constitutives faiblement imposées qui sont établies dans une autre juridiction ou qui sont apatrides ainsi qu'à l'égard de ses entités constitutives faiblement imposées qui sont établies en Belgique et de même qu'à l'égard d'elle-même, les entités constitutives suivantes établies en Belgique :
1° une entité mère ultime ;
2° une entité mère intermédiaire qui est détenue par une entité mère ultime établie dans un pays tiers ou par une entité mère ultime établie dans un état membre de l'Union européenne qui est une entité exclue ; et
3° une entité mère ultime partiellement détenue.
Le Roi détermine les modalités de formation et de notification des rôles."
Article 10. A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sont assujetties à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII qui est égal à l'impôt complémentaire des entités constitutives faiblement imposées, à concurrence du montant visé à l'article 36, les entités constitutives établies en Belgique, à l'exclusion des entités d'investissement, lorsque l'entité mère ultime du groupe d'EMN à laquelle ces entités constitutives appartiennent :
1° est une entité exclue ;
2° est établie dans une juridiction d'un pays tiers qui n'applique pas de RIR qualifiée ; ou
3° est établie dans une juridiction qui pour l'application de la présente loi est considérée comme une juridiction à faible imposition visée à l'article 3, 35°.
Si plusieurs entités constitutives établies en Belgique sont assujetties à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, une imposition commune est établie dans le chef de ces entités constitutives.
Le Roi détermine les modalités de formation et de notification des rôles." ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 11. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 39. § 1er. Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, des titres de participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise applique la RIR pour sa part attribuable de l'impôt complémentaire de ladite coentreprise ou de ladite entité affiliée à une coentreprise conformément aux articles 31 à 34.
§ 2. Le calcul des impôts complémentaires pour la coentreprise et les entités affiliées à cette coentreprise (ci-après dénommées "groupe de la coentreprise") est effectué conformément aux dispositions de la présente loi, comme s'il s'agissait d'entités constitutives relevant d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure distinct ou comme si la coentreprise était l'entité mère ultime de ce groupe.
§ 3. L'impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l'impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément au paragraphe 1er pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable conformément au paragraphe 2. Tout montant résiduel de l'impôt complémentaire est ajouté au montant total de l'impôt complémentaire dû au titre de la RBII conformément à l'article 36, § 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise", la part attribuable à l'entité mère de l'impôt complémentaire du groupe de la coentreprise."
Article 12. Au titre II, chapitre 11, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit :
"Art. 47/1. Par dérogation à l'article 353 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt national complémentaire, l'impôt complémentaire en vertu de la RIR ou l'impôt complémentaire en vertu de la RBII mentionné sous les rubriques destinées à cet effet d'un formulaire de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 51 et 52 ou 57/1 de la présente loi, est établi dans le délai prévu à l'article 359 du même Code, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue à l'administration fiscale."
Article 13. L'article 48 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 48. Par dérogation aux articles 333 et 354, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration dispose, d'un délai de 6 ans pour le contrôle et l'établissement de l'impôt à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû."
Article 14. Au titre II, chapitre 11, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
"Section 2. Déclaration d'impôt en matière d'impôt national complémentaire".
Article 15. L'article 50 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'entité constitutive ou la coentreprise ou l'entité affiliée à la coentreprise, assujettie à l'impôt national complémentaire, est tenue de transmettre chaque année à l'administration une déclaration d'impôt.
Lorsque plusieurs entités constitutives, coentreprises ou entités affiliées aux coentreprises, sont assujetties à l'impôt national complémentaire, elles sont tenues chaque année de transmettre une déclaration d'impôt commune.
§ 2. Pour l'application, en ce compris l'établissement et le recouvrement, de l'impôt national complémentaire, les coentreprises et les entités affiliées auxdites coentreprises sont considérées comme des entités constitutives relevant du groupe dont l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, au moins 50 p.c. de leur participation.
Lorsqu'une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise est considérée comme une entité constitutive de deux groupes d'EMN ou de groupes nationaux de grande envergure, le montant de l'impôt national complémentaire est réparti entre lesdits groupes conformément à leur participation, soit 50/50."
Article 16. Au titre II, chapitre 11, de la même loi, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
"Section 3. Rapport d'information et déclaration d'impôt en matière d'impôt complémentaire en vertu de de la RIR et d'impôt complémentaire en vertu de la RBII".
Article 17. A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "une déclaration" sont remplacés par les mots "un rapport d'information" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "La déclaration visée au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "Le rapport d'information visé au paragraphe 1er" ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "la déclaration d'information" sont remplacés par les mots "le rapport d'information" ;
4° dans le paragraphe 3, les mots "la déclaration visée au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "le rapport d'information visé au paragraphe 1er".
Article 18. A l'article 54 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "une déclaration" sont remplacés par les mots "un rapport d'information" et les mots "cette déclaration, conformément aux exigences de l'article 55 à 57, a été déposée" sont remplacés par les mots "ce rapport d'information, conformément aux exigences des articles 55 à 57, a été déposé" ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "la déclaration" sont remplacés par les mots "le rapport d'information".
Article 19. A l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "La déclaration est faite sur un formulaire" sont remplacés par les mots "Le rapport d'information est introduit au moyen d'un formulaire" et les mots "et délivré par le service désigné par le Roi" sont remplacés par les mots "et mis à disposition par l'administration fiscale" ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "La déclaration annuelle" sont remplacés par les mots "Le rapport d'information annuel".
Article 20. A l'article 56 de la même loi, les mots "la déclaration annuelle" sont remplacés par les mots "le rapport d'information annuel".
Article 21. A l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "de la déclaration visée" sont remplacés par les mots "du rapport d'information visé" ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "de la déclaration visée" sont remplacés par les mots "du rapport d'information visé".
Article 22. A l'article 58, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2024, les mots "à l'article 13, §§ 1er, 2, 4 et 7" sont remplacés par les mots "à l'article 13, §§ 1er, 2, 4, 5 et 7".
Article 23. A l'article 59, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2024, les mots "à l'article 13, §§ 3, 5 et 6" sont remplacés par les mots "à l'article 13, §§ 3 et 6".
Article 24. Au titre II, chapitre 11, de la même loi, il est inséré, après l'article 60, une section 5bis, intitulée :
"Section 5bis. Période imposable et exercice d'imposition".
Article 25. Au titre II, chapitre 11, section 5bis, de la même loi, insérée par l'article 21, il est inséré un article 60/1, rédigé comme suit :
"Art. 60/1. Pour l'application de la présente loi et du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, la période imposable est assimilée à l'année fiscale.
L'impôt dû pour un exercice d'imposition est l'impôt établi pour une année fiscale conformément à la présente loi.
Par dérogation à l'article 360, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 :
- le millésime de l'exercice d'imposition est désigné par l'année suivant celle au cours de laquelle se termine l'année fiscale, lorsque l'année fiscale se clôture le 31 décembre ;
- le millésime de l'exercice d'imposition est désigné par l'année au cours de laquelle l'année fiscale se termine, lorsque l'année fiscale ne se termine pas le 31 décembre."
Article 26. Au titre II, chapitre 11, de la même loi, il est inséré, après l'article 62/2, une section 9, intitulée :
"Section 9. - Désignation d'un représentant général".
Article 27. Au titre II, chapitre 11, section 9, de la même loi, insérée par l'article 26, il est inséré un article 62/3 rédigé comme suit :
"Art. 62/3. § 1er. Lorsque plusieurs entités constitutives, ou coentreprises et entités affiliées aux coentreprises d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure sont assujetties à l'impôt national complémentaire ou à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, elles désignent l'une d'entre elles pour les représenter pour l'application de la présente loi et l'entité désignée notifie ce choix à l'administration fiscale au moyen de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances.
A défaut de la notification du choix d'un représentant visée à l'alinéa 1er, l'entité qui dépose la déclaration d'impôt ou le rapport d'information est l'entité désignée pour représenter le groupe.
A défaut de désignation d'un représentant selon les alinéas 1er et 2, elles sont représentées pour l'application de la présente loi par :
1° l'entité mère ultime établie en Belgique ;
2° si aucune entité mère ultime du groupe n'est établie en Belgique, l'entité mère établie en Belgique détenant directement ou indirectement une participation dans toutes ces entités constitutives ou coentreprises et entités affiliées aux coentreprises établies en Belgique ;
3° l'entité constitutive ou coentreprise ou l'entité affiliée à la coentreprise, établie en Belgique, qui a le total du bilan le plus élevé.
Par total du bilan, on entend celui des comptes annuels de l'entité constitutive ou de la coentreprise et des entités affiliées à la coentreprise tel qu'il existe au dernier jour de l'exercice comptable précédent l'exercice comptable commençant au cours de l'année fiscale.
§ 2. Le représentant prend les qualités, au sens de la présente loi, d'entité constitutive déclarante, d'entité déclarante désignée et d'entité locale désignée en ce qui concerne l'impôt complémentaire en vertu de la RBII et en ce qui concerne l'impôt national complémentaire.
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