19 DECEMBRE 2025. - Décret portant création d'un fonds budgétaire en matière d'infrastructures, de sécurité et d'inspections routières, en abrégé " FISIR "

Type Décret
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 2
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Article 1er. § 1er. Il est créé un Fonds budgétaire " Infrastructures, sécurité et inspections routières " qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne.

§ 2. Sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er :

1° les redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur ;

2° les redevances qui proviennent des organismes et personnes qui interviennent en matière de formation à la conduite, tels que :

a)

les écoles de conduite agréées ;

b)

les centres de formation agréés ;

c)

les organismes qui dispensent le rendez-vous pédagogique en ligne ;

d)

les centres de formations initiales des examinateurs ;

3° les redevances qui proviennent des organismes et personnes qui interviennent en matière d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs routiers professionnels, telles que pour :

a)

les formations continues pour les chauffeurs et ;

b)

les cartes de qualification pour les chauffeurs ;

4° les redevances pour les inscriptions aux examens en vue de l'obtention du brevet d'aptitude d'instructeur et de directeur d'écoles de conduite ;

5° les redevances qui proviennent des stations de contrôle technique, en ce compris le montant à verser visé par l'article 24 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

6° les recettes qui dépassent un montant de 56.950.000 euros, ce montant étant directement versé au budget général des recettes de la Région wallonne, et résultent :

a)

des perceptions immédiates, transactions, ordre de paiement et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui sont attribuées à celle-ci en fonction du lieu de l'infraction conformément à l'article 2 bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

b)

des amendes administratives liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne ;

7° les recettes qui proviennent de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier en matière de transport dangereux et transport exceptionnel.

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er sont imputées les dépenses

relatives :

1° à la formation à la conduite, comprenant :

a)

l'organisation des examens pour l'obtention de permis de conduire ;

b)

l'organisation des examens des instructeurs et directeurs d'écoles de conduite ;

c)

l'organisation des formations spécifiques à l'examen à la conduite pour les personnes sui présentent des difficultés motrices ou psychologiques ;

d)

les centres d'examens, leur amélioration et les investissements dans leurs infrastructures ;

e)

la commission de recours en matière de formation à la conduite ou ;

f)

tout autres frais liés à l'exercice de cette compétence par l'administration, en ce compris les bases de données, outils informatiques et de gestion ;

2° au contrôle technique des véhicules, comprenant :

a)

les stations de contrôle technique, leur amélioration ;

b)

l'organisation des contrôles de leurs appareils de mesure ;

c)

les investissements dans leurs infrastructures ainsi que ;

d)

toute autre dépense découlant de l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation et de ses annexes ou ;

e)

tout autres frais liés à l'exercice de cette compétence par l'administration ;

3° à l'homologation et à la réception des véhicules en ce compris les frais liés à l'exercice de cette compétence par l'administration ;

4° à la sécurité routière ; comprenant :

a)

les actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière ;

b)

le financement des mesures retenues dans le plan de sécurité routière validé par le Gouvernement ;

c)

le développement d'un continuum pédagogique de sensibilisation et de formation à la sécurité routière et à la mobilité dans l'enseignement préscolaire, obligatoire et supérieur ;

d)

le financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière ;

e)

les investissements réalisés par la SOFICO liés à la politique de prévention et de répression en matière de sécurité routière ou ;

f)

tout autres frais liés à l'exercice de cette compétence par l'administration ;

5° aux infrastructures, comprenant :

a)

les équipements et la sécurisation du réseau routier régional wallon, dont le traitement d'obstacles latéraux, la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier ;

b)

la construction et l'entretien du réseau routier et autoroutier réalisés au travers de dépenses en génie civil, en équipements ou en services ou ;

c)

tout autres frais liés à l'exercice de cette compétence par l'administration ;

6° aux contrôles routiers et autoroutiers, comprenant :

a)

le centre de gestion des voies de communication (routes et voies navigables) de la Région wallonne, en abrégé PEREX ;

b)

les bases de données et outils de gestion de la signalisation ainsi que du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de géolocalisation ;

c)

les bases de données et outils de gestion pour le transport de personnes, de marchandises ou de marchandises dangereuses et le transport exceptionnel par route ;

d)

le financement des activités et des outils de contrôle de la police domaniale ;

e)

la location, le placement, l'étalonnage, l'homologation et le contrôle d'outils de contrôle de la vitesse ;

f)

l'utilisation de nouvelles technologies et procédures permettant d'augmenter l'efficacité des contrôles nécessaires pour préserver la sécurité des usagers dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière ou ;

g)

tout autres frais liés à l'exercice de cette compétence par l'administration ;

7° à des subventions de fonctionnement ou d'investissements dans le domaine routier, autoroutier, de mobilité, de transport ou de sécurité routière.

8° au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO.

Article 2. Le solde disponible au 31 décembre 2025 du Fonds de la sécurité routière est transféré au Fonds " Infrastructures, sécurité et inspections routières " du présent décret.

Le solde disponible au 31 décembre 2025 du Fonds des infractions routières régionales est transféré au Fonds " Infrastructures, sécurité et inspections routières " du présent décret.

Le solde disponible au 31 décembre 2025 du Fonds des études techniques est transféré au Fonds " Infrastructures, sécurité et inspections routières " du présent décret.

Le solde disponible au 31 décembre 2025 du Fonds du trafic routier est transféré au Fonds " Infrastructures, sécurité et inspections routières " du présent décret.

Le solde disponible au 31 décembre 2025 du Fonds du trafic fluvial est transféré au Fonds " Infrastructures, sécurité et inspections routières " du présent décret.

Article 3. Le décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est abrogé.
Article 4. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.