19 DECEMBRE 2025. - Décret-programme portant diverses mesures budgétaires
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
Article 1er. Le chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, comprenant les articles 22 à 35, est abrogé.
CHAPITRE 2. - Abrogation du décret du 13 novembre 2002 créant un fonds budgétaire en matière de loterie
Article 2. Le décret du 13 novembre 2002 créant un fonds budgétaire en matière de loterie est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modification de l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Article 3. Dans l'article 339, paragraphe 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " d'au moins cinquante-cinq ans " sont remplacés par les mots " d'au moins cinquante-sept ans " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cinquante-sept ans " sont remplacés par les mots " sont âgés d'au moins cinquante-sept ans ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters
Article 4. Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters, modifié par le décret du 11 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " sur avis du comité d'examen prévu à l'article 4 " sont abrogés ;
2° les mots " de quatre années " sont remplacés par les mots " d'une année ".
Article 5. Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " après avis du comité d'examen visé à l'article 4, ", ainsi que le mot " quadriennale " sont abrogés ;
2° à l'alinéa 5, les mots " au terme d'un quadriennat " sont abrogés et les mots " du quadriennat écoulé " sont remplacés par les mots " de la période de subventionnement écoulée ".
Article 6. Les articles 4 et 5 du même décret sont abrogés.
Article 7. Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° à l'alinéa 2, les mots " de quatre années " sont abrogés.
Article 8. L'article 9 du même décret est abrogé.
Article 9. Dans l'article 10 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 10. Dans l'article 10/2, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2024, le 2° est abrogé.
CHAPITRE 5. - Modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Article 11. Dans l'article 12, alinéa 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots " ainsi que, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, des déchets triés mais ni réemployés et ni recyclés de textile collectés en Région wallonne par des collecteurs enregistrés en vertu de l'article 118 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique " sont insérés entre les mots " L'incinération des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé " et les mots " est exonérée de la taxe visée au présent chapitre ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles
Article 12. Dans l'article 5 du décret 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " de trente-six mois maximum " sont remplacés par les mots " de vingt-quatre mois maximum " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " de vingt-quatre mois maximum " sont remplacés par les mots " de douze mois maximum ".
Article 13. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les mots " ainsi que la dégressivité " sont abrogés.
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises
Article 14. Dans l'article 2, du décret 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots "depuis quatre mois au moins" sont insérés entre les mots "personne inscrite" et les mots "comme demandeur d'emploi" ;
2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut préciser les modalités de calcul de la durée des quatre mois visée à l'alinéa 2, et étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emploi que celles visées aux alinéas 2 et 3. ".
Article 15. Dans l'article 5, alinéa 1er, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au 2°, les mots " d'au-moins cinquante-cinq ans " sont remplacés par les mots " d'au-moins cinquante-sept ans " ;
le 5° est abrogé.
Article 16. Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. § 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3, pour toute nouvelle demande introduite à partir du 1er janvier 2026, la subvention est octroyée à l'entreprise pour une durée maximale d'un an, à dater de l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2.
§ 2. Le montant de cette subvention est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Ce montant correspondant à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2.
Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2. ".
CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires
Article 17. Dans l'article 1er, du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots " inscrit depuis un jour au moins " sont remplacés par " inscrit depuis quatre mois au moins " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " préciser les modalités de calcul de la durée des quatre mois visée à l'alinéa 1er, 5°, et " sont insérés entre les mots " pour l'application du présent décret " et " étendre " ;
3° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les personnes déclarées sur les compétences fonctionnelles relevant des secteurs de la santé, de l'aide à la personne, de la culture, de l'enseignement et de la petite enfance, tel que renseignées par l'employeur dans son rapport d'activité d'emploi pérennisé conformément à l'article 43, alinéa 1er, 7°, doivent avoir le statut de demandeur d'emploi inoccupé tel que défini à l'alinéa 1er, 5°, excepté en ce qui concerne la durée d'inscription qui est réduite à un jour au moins. ".
Article 18. Dans l'article 2, § 2, a), du même décret, les mots " les provinces ", " les zones de secours ", " et les zones de police " sont abrogés.
Article 19. Dans le même décret, il est ajouté un article 10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10/1. § 1er. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention est réduit de vingt-cinq pourcents pour les bénéficiaires relevant des catégories suivantes :
1° les régies communales autonomes, telles que visées par l'article 2, § 2, a), du même décret ;
2° les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent, tels que visés par l'article 2, § 2, b), du même décret ;
3° les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent, tels que visés par l'article 2, § 2, c), du même décret.
§ 2. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention est réduit de douze virgule cinq pourcents pour les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, qui, au 1er janvier 2026, relèvent du régime de l'impôt des sociétés au sens du chapitre Ier du Titre III du Code des impôts sur les revenus.
§ 3. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention est réduit de douze virgule cinq pourcents pour les associations de communes, telles que visées par l'article 2, § 2, a).
La réduction prévue à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux employeurs pour la part de leur subvention relevant des secteurs de la santé, de l'aide à la personne et de la petite enfance, et de la mission de propreté publique, tels que l'employeur concerné l'a renseigné dans son rapport d'activité d'emploi pérennisé pour l'année 2024 conformément à l'article 43, alinéa 1er, 7° ;
L'incidence budgétaire de cette mesure est répartie entre les associations de commune visées à l'alinéa 1er, de manière à assurer une compensation équilibrée tenant compte des activités exemptées.
Le Gouvernement peut préciser les types d'activités réalisées par les associations de communes qui ne sont pas concernées par l'alinéa 1er et, pour l'application des alinéas 1 à 3, les modalités de calcul de la subvention des associations de communes.
§ 4. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention octroyée aux communes telles que visées à l'article 2, § 2, a), est réduit de quatre virgule quatre pourcents.
§ 5. La réduction mentionnée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 s'applique sur le montant brut de la subvention déterminé conformément aux articles 8, 9 et 10. ".
Article 20. Dans l'article 11 du même décret, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas précédents, les employeurs visés à l'article 10/1, et pour lesquels une réduction du montant de la subvention est appliquée voient leur obligation de maintien du volume de l'emploi pérennisé réduite dans la même proportion, sauf en ce qui concerne les postes de travail relevant des secteurs de la santé, de l'aide à la personne et de la petite enfance, tels que l'employeur concerné l'a renseigné dans son rapport d'activité d'emploi pérennisé pour l'année 2024 conformément à l'article 43, alinéa 1er, 7. ".
Article 21. Toute demande de cession, introduite à partir du 23 octobre 2025 en vertu de l'article 21 du même décret et des articles 15 et 22 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, sauf en cas de fusion d'opérateurs au sein du même secteur, de scission ou de cession d'activités, ne produit pas ses effets.
CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 15 juin 2023 relatif à l'agrément et au financement des agences de développement centre-ville
Article 22. Dans l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2023 relatif à l'agrément et au financement des agences de développement centre-ville, les mots " jusqu'en 2025 inclus, " sont insérés entre les mots " le Gouvernement agrée, " et les mots " toute association ".
Article 23. L'article 9 du même décret, est complété par les mots " par périodes d'un an ".
CHAPITRE 10. - Modification du décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centre publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente
Article 24. Dans le décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centre publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente, chapitre 2, section 3, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Le centre ne peut pas prétendre à la subvention visée à l'article 5, § 4ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et à l'article 38 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, pour l'occupation d'un travailleur engagé à partir du 1er juillet 2026 dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ".
CHAPITRE 11. - Modifications du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 25. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Première partie, Livre III, Titre III, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre II. Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ".
Article 26. Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-1, il est inséré une section 1re intitulée " Section 1er. Définitions ".
Article 27. A l'article L1332-2, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 15 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au troisième tiret, la ponctuation " . " est remplacée par la ponctuation " ; " ;
2° l'article est complété par un quatrième et un cinquième tiret, rédigés comme suit :
" - une dotation générale annuelle dénommée Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements et destinée à financer les dépenses extraordinaires des communes de la Région, conformément aux critères définis dans le présent chapitre ;
- une dotation générale annuelle dénommée Dotation Grandes Villes. ".
Article 28. Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-3, il est inséré une section 2 intitulée " Section 2. Fonds spécial de l'Aide sociale ".
Article 29. Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-4, il est inséré une section 3, intitulée " Section 3. Allocation CRAC ".
Article 30. Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-5, il est inséré une section 4, intitulée " Section 4. Fonds des communes ".
Article 31. Dans l'article L1332-5 du même Code, remplacé par le décret du 18 décembre 2024, le nombre " 1.604.127.000 " est remplacé par le nombre " 1.604.713.000 ".
Article 32. Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, après l'article L1332-26, il est inséré une section 5, intitulée " Section 5. Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements ".
Article 33. Dans la section 5, insérée par l'article 32, l'article L1332-27, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. L1332-27. § 1er. Le Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements est une dotation libre de toute affectation particulière.
Les communes bénéficiaires de cette dotation l'inscrivent au budget et au compte à l'exercice propre du service extraordinaire en recette de transfert. Les communes peuvent transférer, en tout ou partie, la dotation à l'exercice propre du service ordinaire dans le cadre exclusivement du financement des dépenses ordinaires de dette.
Les villes de Charleroi, Liège, Namur, Mons, La Louvière, Tournai, Seraing, Mouscron, et Verviers ne peuvent bénéficier du Fonds extraordinaire Régional d'Investissements.
§ 2. Au sens de la présente section, on entend par " Fonds " le Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements. ".
Article 34. Dans la même section, l'article L1332-28 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. L1332-28. Le Fonds est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente.
Pour l'année de répartition 2026, le montant est fixé à 43.440.000 euros. ".
En cas de révision à la hausse de la dotation régionale allouée au Fonds, les quotes-parts visées à l'article L1332-29 sont adaptées proportionnellement à la nouvelle dotation régionale. ".
Article 35. Dans la même section, l'article L1332-29 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. L1332-29. Le Fonds est réparti selon la formule suivante :
FERIi = Arrondi[(PICi2019-2021 x VW1) + (PICi2022-2024 x VW2)] x {beta}
où,
FERIi : quote-part de la dotation visée à l'article L1332-27 attribuée à la commune i ;
Arrondi : facteur autorisant l'arrondi à deux décimales ;
VW : coefficient de Volume de pondération " Weight " garantissant à la commune i le maintien proratarisé ajusté dans le Fonds de sa quote-part dans les deux derniers PIC, étant entendu que le coefficient de proratarisation ajustée est de 0,13959326335 pour le PIC2019-2021 et de 0,13531144886 pour le PIC2022-2024 ;
PIC : la " programmation " au sens de l'article L3343-2 tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2025 ;
PICi2019-2021 : la quote-part de la commune i dans la programmation 2019-2021 du PIC ;
PICi2022-2024 : la quote-part de la commune i dans la programmation 2022-2024 du PIC ;
{beta} : coefficient relatif aux crédits effectivement inscrits au budget général des dépenses de la Région wallonne.
Article 36. Dans la même section, l'article L1332-30 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. L1332-30. La dotation générale visée à l'article L1332-29 est notifiée aux communes au plus tard le 31 mars de l'année de répartition.
La dotation est intégralement versée aux communes au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de répartition. ".
Article 37. Dans la même section, l'article L1332-31, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. L1332-31. Les communes liquident la dotation générale visée à l'article L1332-29 dans un délai de trois ans. Le délai de trois ans commence l'année de liquidation de la dotation générale, soit l'année qui suit la notification du montant de leur dotation aux communes bénéficiaires.
La commune qui ne respecte pas les dispositions prévues à l'alinéa 1er voit, l'année suivante, sa dotation générale diminuer à concurrence du montant qu'elle n'a pas liquidé. Le Gouvernement, en tant qu'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°, constate la violation de l'alinéa 1er par arrêté ".
Article 38. Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, il est inséré une section 6 intitulée " Section 6. Dotation Grandes Villes ".
Article 39. Dans la section 6 insérée par l'article 38 est inséré un article L1332-32, rédigé comme suit :
" Art. L1332-32. § 1er. La Dotation Grandes Villes est une dotation libre de toute affectation particulière.
Elle est octroyée aux communes de plus de cinquante mille habitants selon les dernières statistiques produites par l'Office belge de statistique au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition.
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