19 DECEMBRE 2025. - Décret relatif au transfert des institutions communautaires et du centre de détention flamand à l'Agence de la Justice et du Maintien et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile

Type Décret
Publication 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par Agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au transfert

Article 3. Dans le présent article, on entend par :

1° institution communautaire : une institution communautaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

2° centre de détention flamand : un centre de détention flamand tel que visé à l'article 2, 21° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile.

L'organisation et le fonctionnement des institutions communautaires et du centre de détention flamand sont transférés de l'Agence Grandir régie à la Communauté flamande.

Lors du transfert visé à l'alinéa 2, l'ensemble des tâches, actifs, activités, droits et obligations, conventions et protocoles de coopération relatifs à l'organisation et au fonctionnement des institutions communautaires et du centre de détention flamand sont cédés.

Le transfert visé à l'alinéa 2, est opposable à des tiers par la publication du présent décret au Moniteur belge.

Article 4. La pleine propriété des bâtiments suivants et de leurs dépendances est transférée de l'Agence Grandir régie à la Communauté flamande :

1° l'institution communautaire De Grubbe : Kortenberg (Everberg) - Hollestraat 78, cadastré KORTENBERG, 4e division, section B, n° 187F P0000, 187K P0000, 189A P0001 et 192L P0000 ;

2° le centre de détention flamand De Wijngaard : Tongres - Wijngaardstraat 65, cadastré TONGRES, 1re division, section C, n° 0469F P0000 ;

3° l'institution communautaire De Zande composée :

a)

du campus de Ruiselede situé Bruggesteenweg 130, 8755 Ruiselede, cadastré RUISELEDE, section A, n° 0005V2 P0000, 0005R2 P0000, 0005N2 P0000, 0009E2 P0000, 0009H2 P0000, 0009F2 P0000, 0005T2 P0000 ;

b)

du campus de Beernem situé Sint-Andreaslaan 5, 8730 Beernem, cadastré BEERNEM, 1re division, section D n° 0015W11 P0000, 0015X11 P0000, 0013D P0001, 0013/02 P0001, 0015Z11 P0000 et Sint-Andreaslaan 7, 8730 Beernem, cadastré 1re division, section D, 0015Y11 P0000 ;

c)

du campus de Wingene Sint-Pietersveldstraat 3, 8750 Wingene, cadastré WINGENE, 1re division, section D n° 0130 P0000, 0129B P0000, 0119 H P0000, 0112M2 P0000, 0112Z2 P0000, 0112N2 P0000, 0112F P0000 ;

4° l'institution communautaire De Kempen composée :

a)

du campus De Hutten : Molderdijk 133-135, 2400 Mol, cadastré MOL, 4e division, section F 1498V P0002, 1489A P0000, 1490 P0000, 1493D2 P0000, 1493E2 P0000, 1494 P0000, 1495A P0000; 1496 P0000, 1497B2 P0000 ;

b)

du campus De Markt : Molderdijk 2, 2400 Mol, cadastré MOL, 4e division, section F, 1257S P0000, 1569B P0000, 1569D P0000, 1569E P0000, 1569F P0000, 1569G P0000.

Les biens immobiliers visés à l'alinéa 1er, sont transférés gratuitement dans leur état actuel, avec les servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières liées à l'acquisition, ainsi que les droits éventuellement accordés à des tiers.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile

Article 5. Dans l'article 2 du décret du 15 avril 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 21 mai 2021 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 2° /1/1, rédigé comme suit :

" 2° /1/1 services de traitement constructif et axé sur la réparation : des structures agréées de catégorie 5 telle que visée à l'article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ; " ;

2° le point 2° /2 est remplacé par ce qui suit :

" 2° /2 surveillance électronique : la réaction par laquelle le respect des assignations et interdictions de fréquentation de lieux est contrôlé à distance à l'aide de moyens technologiques, combiné à un accompagnement personnalisé du mineur ; " ;

3° le point 21° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 21° /1 centre de détention flamand : une section de l'institution communautaire compétente pour l'exécution de la détention provisoire ou de la peine d'emprisonnement à l'égard des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge maximal de vingt-trois ans. ".

Article 6. Dans l'article 6, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, la phrase " le VCET soit chargé " est remplacée par la phrase " l'Agence de la Justice et du Maintien soit chargée ".
Article 7. Dans l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le greffe transmet immédiatement une copie de la décision au service déterminé par le Gouvernement flamand, qui informe la victime de la mesure ou de la sanction. " ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :

" Le greffe transmet immédiatement une copie de la décision de révision au service déterminé par le Gouvernement flamand, qui informe la victime de la révision de la mesure ou de la sanction. ".

Article 8. Dans l'article 41 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 9. Dans l'article 41/2, § 1er, 3°, inséré par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " , visés à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse " est abrogé.
Article 10. Dans l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " à l'orientation en milieu fermé, à l'institution communautaire, " est abrogé ;

2° au paragraphe 1er, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Les services de traitement constructif et axé sur la réparation peuvent, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions concernées visées au paragraphe 2, traiter les données à caractère personnel suivantes du mineur, de ses parents ou des responsables de son éducation, des victimes et des acteurs concernés de son milieu de vie :

1° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

2° les données d'identification, y compris le nom et le prénom, la date de naissance et le sexe ;

3° les coordonnées, y compris l'adresse du domicile ou du lieu de résidence, l'adresse électronique et le numéro de téléphone ;

4° les données sur le parcours scolaire, la profession, les compétences professionnelles, l'enseignement et la formation ;

5° la nationalité, l'état civil et le statut de résidence ;

6° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

7° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

8° les données relatives à la composition familiale ;

9° les données relatives aux conditions de logement ;

10° les données de santé ;

11° les données policières et juridiques ;

12° les données relatives aux situations et comportements à risque ;

13° les données relatives aux comportements sexuels et à l'orientation sexuelle ;

14° les données révélant l'origine ou la provenance ;

15° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques. " ;

3° au paragraphe 1er, alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase " L'orientation fermée, l'institution communautaire et le service social traitent " est remplacé par les mots " Le service social traite " ;

4° au paragraphe 1er, les alinéas 6 à 8 existants sont remplacés par ce qui suit :

" L'Agence de la Justice et du Maintien peut, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions visées au paragraphe 2, alinéa 11, traiter les données à caractère personnel suivantes du mineur, de ses parents ou des responsables de son éducation, des victimes et des acteurs concernés de son milieu de vie :

1° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

2° les données d'identification, y compris le nom et le prénom, la date de naissance, le sexe et les données biométriques ;

3° les coordonnées, y compris l'adresse du domicile ou du lieu de résidence, l'adresse électronique et le numéro de téléphone ;

4° les données sur le parcours scolaire, la profession, les compétences professionnelles, l'enseignement et la formation ;

5° la nationalité, l'état civil et le statut de résidence ;

6° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

7° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

8° les données relatives à la composition familiale ;

9° les données relatives aux conditions de logement ;

10° les données de santé ;

11° les données policières et juridiques ;

12° les données relatives aux situations et comportements à risque ;

13° les données relatives aux comportements sexuels et à l'orientation sexuelle ;

14° les données révélant l'origine ou la provenance ;

15° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;

16° les données de localisation.

Les données visées à l'alinéa 7, 16°, peuvent uniquement être traitées pour l'exécution de la mission visée au paragraphe 2, alinéa 11, 2°. " ;

5° au paragraphe 2, les alinéas 10 et 11 existants sont abrogés ;

6° au paragraphe 2, alinéa 12, qui devient le paragraphe 2, alinéa 10, le point 3° est abrogé ;

7° au paragraphe 2, alinéa 13, qui devient le paragraphe 2, alinéa 11, les mots " Les divisions Maisons de justice et VCET de l'Agence de la Justice et du Maintien traitent " sont remplacés par les mots " L'Agence de la Justice et du Maintien traite " ;

8° au paragraphe 2, alinéa 13, qui devient le paragraphe 2, alinéa 11, le nombre " 6 " est remplacé par le nombre " 7 " ;

9° au paragraphe 2, alinéa 13, qui devient le paragraphe 2, alinéa 11, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° prévoir un encadrement approprié et le contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ; " ;

10° le paragraphe 2, alinéa 13, qui devient le paragraphe 2, alinéa 11, est complété par un point 4° et 5°, rédigés comme suit :

" 4° effectuer un examen multidisciplinaire et une évaluation des risques dans le cadre d'une orientation en milieu fermé, donnant lieu à une proposition d'orientation adressée au juge de la jeunesse ;

5° mettre en oeuvre un programme de sécurisation et de structuration au sein des institutions communautaires, axé sur la réparation et la prévention des délits, et visant à maximiser les chances de réinsertion. " ;

11° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'Agence Grandir régie est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions du service social. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 6, sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans. " ;

12° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont conservées par les services en question jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans. " ;

13° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'Agence de la Justice et du Maintien agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne les opérations de traitement sur la base du paragraphe 2, alinéa 11. Les données à caractère personnel traitées en vue de l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 11, 1° et 3°, sont conservées conformément au décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne. Les données à caractère personnel traitées en vue de l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 11, 2°, 4° et 5°, sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans. " ;

14° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :

" Pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 11, l'Agence de la Justice et du Maintien a accès au Registre national visé à l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Les responsables du traitement visés aux alinéas 1er à 3, prennent des mesures appropriées pour garantir la transparence à l'égard des intéressés. Ces mesures visent à garantir que le régime relatif au traitement des données dans le cadre des missions qui leur sont confiées est suffisamment clair et que les personnes concernées sont clairement informées de la manière dont sont appliqués les obligations et les droits visés aux articles 12 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La communication à ce propos est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples. ".

Article 11. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " l'orientation en milieu fermé, l'institution communautaire, " est abrogé.
Article 12. Dans l'article 44, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " l'orientation en milieu fermé, l'institution communautaire, " est abrogé.
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 5/1. Dispositions financières ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 13, il est inséré un article 44/2, rédigé comme suit :

" Art. 44/2. Si, pour les mineurs placés conformément au présent décret, des sommes d'argent sont inscrites sur un livret d'épargne ou de dépôt, ces sommes sont inscrites sur un livret ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit.

Pendant la minorité, les montants visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être retirés qu'avec l'autorisation expresse du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. ".

CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 15. Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le dixième jour après sa publication.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.