19 DECEMBRE 2025. - Décret portant dispositions diverses en matière d'énergie
CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables
Article 1er. L'article 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, modifié par les décrets du 26 mai 2016 et du 29 juin 2023, est complété par le 10° rédigé comme suit :
" 10° `` passif régulatoire '' : dette tarifaire du gestionnaire de réseau de distribution à l'égard des utilisateurs de réseau dans leur ensemble, telle que constatée dans les soldes régulatoires approuvés par la CWaPE en application de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires des réseaux de distribution de gaz et d'électricité. ".
Article 2. A l'article 10sexies du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le gestionnaire de réseau de distribution qui reçoit une subvention en application de la présente section renonce au bonus éventuel constitué durant les périodes tarifaires concernées, calculé de manière globale, à concurrence du montant de la subvention liquidée durant celles-ci. " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase " Le gestionnaire de réseau de distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, au maximum, du bonus constaté. " est remplacée par la phrase " Le bonus est transformé en passif régulatoire pour la période tarifaire suivant la dernière période tarifaire concernée à hauteur, au maximum, du montant de la subvention. " ;
3° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 3. A l'article 10septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les mots " au principe du raisonnable visé à l'article 10 octies, § 3, alinéa 3, et " sont insérés entre le mot " réalisés " et les mots " aux missions ".
Article 4. A l'article 10octies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique :
" Les éléments qui entrent dans le rapport d'état d'avancement que communique le gestionnaire de réseau de distribution sont raisonnables, quant à leur fondement et à leur montant, par rapport aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution, à l'objet de la subvention, au présent décret et à l'arrêté d'octroi. Le caractère raisonnable est apprécié conformément à l'alinéa 3. A défaut, ces éléments ne sont pas pris en compte pour la déclaration de créance du gestionnaire de réseau de distribution, visée à l'article 10decies, § 2. " ;
2° dans l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 2, les mots " au principe du raisonnable, apprécié conformément à l'alinéa 3, et " sont insérés entre le mot " réalisés " et les mots " aux missions " ;
3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent paragraphe, le caractère raisonnable est apprécié conformément à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne, adoptée par la CWaPE conformément à l'article 2, § 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité. ".
Article 5. A l'article 10decies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive " sont remplacés par les mots " sur avis de la CWaPE, rendu conformément à l'article 10octies, § 3 " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive " sont remplacés par les mots " sur avis de la CWaPE, rendu conformément à l'article 10octies, § 3 " ;
3° dans l'alinéa 4, les mots " En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3 " sont remplacés par les mots " En cas de décision de refus du Ministre ".
Article 6. Dans le chapitre 2, du même décret, il est inséré une section VI intitulée " Subvention ou autre incitation financière pour l'achat, le montage et la mise en service ou le remplacement de chaudières ".
Article 7. Dans la section VI insérée par l'article 6, sont insérés les articles 10duodecies à 10quindecies rédigés comme suit :
" Art. 10duodecies. La présente section transpose partiellement la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Article 10terdecies. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° la chaudière : l'ensemble combiné formé par le corps de la chaudière et le brûleur, destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion, pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ;
2° la chaudière autonome : la chaudière qui n'est pas combinée avec un autre générateur de chaleur sur un même circuit de distribution ;
3° le combustible fossile : tout combustible à l'exception des combustibles renouvelables ;
4° le combustible renouvelable : le biocarburant, le bioliquide, le combustible ou carburant issu de la biomasse, et le carburant renouvelable d'origine non biologique ;
5° l'énergie renouvelable : l'énergie produite à partir de sources renouvelables au sens du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, ou produite à partir de combustible renouvelable ;
6° le système de chauffage hybride : la combinaison de deux générateurs de chaleur qui distribuent la chaleur sur un même circuit de distribution ;
7° l'installation : l'achat, le montage, la mise en service ou le remplacement d'un équipement.
Art. 10quaterdecies. § 1er. Aucune subvention ou autre incitation financière est octroyée pour l'installation de chaudières autonomes qui consomment du combustible fossile à un moment de leur durée de vie.
§ 2. Une subvention ou une autre incitation financière peut être octroyée pour l'installation d'un système de chauffage hybride qui consomme partiellement du combustible fossile, à la condition que ce système de chauffage hybride utilise une part considérable d'énergie renouvelable. Un système de chauffage hybride utilise une part considérable d'énergie renouvelable lorsque le générateur principal de chaleur du système consomme de l'énergie renouvelable. La subvention tient compte uniquement de la part du système de chauffage hybride qui utilise de l'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut définir les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. Une subvention ou une incitation financière peut être octroyée pour un système de chauffage qui ne consomme pas de combustible fossile.
Le Gouvernement met en place des mesures qui garantissent que, dans les programmes d'aide subsidiant ou incitant encore des chaudières placées seules et déclarées comme brûlant uniquement des combustibles renouvelables, cette condition est respectée à la fois lors de l'installation de l'appareil et tout au long de sa durée de vie ou d'utilisation.
Article 10quindecies. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le dossier de demande de subvention ou d'incitation financière introduit avant la date d'entrée en vigueur du présent article reste soumis aux règles et procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de la condition que le droit à la subvention ou l'incitation financière, le cas échéant conditionné au respect de conditions particulières, est acquis ou notifié au demandeur à l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dossiers de subvention ou d'incitation financière restent soumis aux règles et aux procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, s'ils relèvent d'un régime adopté avant le 1er janvier 2025 et si ce régime bénéficie d'un programme de financement européen visé par :
1° le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;
2° le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, l'article 7.1, point h), i), troisième tiret ; ou,
3° le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, l'article 73. ".
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Article 8. L'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Il transpose partiellement la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union. ".
Article 9. A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 avril 2025, il est inséré un 66° bis rédigé comme suit :
" 66° bis " configuration tarifaire " : configuration mono-horaire ou bihoraire, ou toute autre configuration de type incitatif déterminée par la CWaPE dans le cadre de ses compétences tarifaires en matière de distribution ; ".
Article 10. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2018, les mots " assure l'activité de service public liée à " sont remplacés par les mots " assure la mission de service public liée à ".
Article 11. L'article 11, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 avril 2025, est modifié comme suit :
1° dans le § 1er, alinéa 2, le mot " missions " est remplacé par le mot " activités " ;
2° dans le § 2, alinéa 2, le mot " tâches " est remplacé par le mot " activités " ;
3° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Dans leurs activités qui relèvent de leur mission de service public telle que définie par ou en vertu du présent décret, les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent entre eux dans le but d'assurer une utilisation efficiente de leurs revenus autorisés, en réalisant des investissements communs et en favorisant les synergies, afin d'assurer l'interopérabilité de leurs équipements et de rechercher des économies d'échelles.
La CWaPE contrôle la mise en oeuvre de cette coopération.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de cette coopération. ".
Article 12. Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les mots " l'exploitation journalière des activités " sont remplacés par les mots " une ou plusieurs activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du présent décret ".
Article 13. L'article 15bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° les réseaux privés qui alimentent des tiers en électricité exclusivement pour l'exploitation de points de recharge. ".
Article 14. Dans l'article 15ter, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont
apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumis à déclaration auprès de la CWaPE :
1° les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ;
2° les réseaux fermés professionnels issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition à la suite de l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite acquisition ;
3° les réseaux fermés professionnels issus d'un réseau interne existant au 27 juin 2014 et divisé en vue d'alimenter plusieurs clients avals. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite division. " ;
2° les alinéas suivants sont insérés entre les actuels alinéa 2 et 3 :
" Par la déclaration, le gestionnaire du réseau acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
La dérogation à la procédure d'autorisation visée à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la cession ou la division du réseau interne entraine une extension de l'emprise géographique, un renforcement, ou une modification significative de la structure principale ou des propriétés électriques de l'arborescence dudit réseau. " ;
3° à l'alinéa 4, devenu l'alinéa 6, les mots " visés à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " déclarés " ;
4° à l'alinéa 5, devenu l'alinéa 7, les mots " telle que, notamment, l'installation privative par laquelle un utilisateur du réseau alimente un tiers en électricité exclusivement pour l'exploitation de points de recharge " sont abrogés.
Article 15. Dans l'article 16, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " l'exercice des missions visées à l'article 11 " sont remplacés par les mots " l'exercice des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret " ;
les mots " , tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités visées à l'article 11 " sont remplacés par les mots " ou de transport local désignés par la Région wallonne, par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande ou avec le gestionnaire du réseau de transport, tout ou partie des activités qui relèvent de sa mission de service public " ;
le paragraphe est complété par la phrase suivante :
" Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale sont réputés être solidairement responsables en cas de manquement aux obligations liées à l'exercice des activités qui ont été déléguées par le gestionnaire de réseau de distribution à la filiale. " ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots " l'exploitation journalière de leur activité " sont remplacés par les mots " les activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visées par ou en vertu du décret " ;
(2) les mots " seuls, ou conjointement avec le gestionnaire de réseau de transport local, avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local désignés par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande, ou avec le gestionnaire du réseau de transport, " sont insérés entre les mots " le ou les gestionnaires de réseau de distribution " et les mots " qui lui ont confié " ;
dans 5°, les mots " à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés " sont remplacés par les mots " aux activités qui relèvent de la mission de service public du ou des gestionnaires de réseaux associés telle que visée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz " ;
dans le 6°, les mots " l'exploitation journalière des activités " sont remplacés par les mots " l'exercice des activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret " ;
3° au paragraphe 4, les mots " l'exercice de la mission " sont remplacés par les mots " l'exercice des activités relevant de la mission de service public " et les mots " l'exercice de leurs missions " sont remplacés par les mots " l'exercice des missions ".
Article 16. A l'article 16/1, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " des missions visées à l'article 11 ", sont remplacés par les mots " des activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret " ;
2° les mots " de l'exploitation journalière de ses activités " sont remplacés par les mots " des activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret ".
Article 17. Dans l'article 16bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " des missions visées à l'article 11 ", sont remplacés par les mots " des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret qui lui ont été confiées " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " l'exploitation journalière de ses activités " sont remplacés par les mots " des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret ".
Article 18. Dans l'article 25quater/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " photovoltaïque " est abrogé ;
2° le mot " demande " est remplacé par le mot " notification " ;
3° les mots " si celui-ci n'a pas encodé le dossier dans la banque de données de l'Administration, notifié son accord de mise en service de l'installation et, le cas échéant, octroyé le droit à la compensation au producteur " sont remplacés par les mots " si celui-ci n'a pas traité sa notification ".
Article 19. A l'article 25decies, § 4, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et remplacé par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ou son prélèvement " sont insérés entre les mots " son injection " et les mots " en cas de congestion " ;
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