21 DECEMBRE 2025. - Loi de de programmation militaire en matière d'investissements, de personnel et de renforcement technologique pour la période 2026-2034
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi a pour objet de cadrer et de planifier le développement des capacités de défense ainsi que le financement à long terme des besoins stratégiques des Forces armées, dans le respect des engagements internationaux et en réponse aux menaces contemporaines.
La présente loi établit les principes directeurs pour la période 2026-2034 et vise à garantir la stabilité ainsi que la prévisibilité requise à la réalisation des objectifs stratégiques de la Défense dans les domaines suivants:
1° le recrutement de personnel;
2° les investissements en matériel majeur et leur financement;
3° le renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense.
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
1° Ministère: le Ministère de la Défense;
2° Vision stratégique de la Défense: document de référence ou cadre conceptuel définissant les objectifs, les priorités et les orientations à long terme de la Belgique en matière de Défense;
3° matériel majeur: les systèmes d'armes et les technologies associées qui ne relèvent pas des investissements courants, en raison notamment de la durée de leur cycle de renouvellement ou de l'importance des montants engagés;
4° plan d'investissements en matériel majeur: plan annuel élaboré par le Ministère en exécution de la présente loi.
CHAPITRE 2. - Le recrutement de personnel
Article 4. L'évolution des effectifs du Ministère suit une trajectoire de croissance cohérente avec le développement capacitaire et le renforcement de la Défense.
Article 5. Le recrutement de personnel garantit l'évolution souhaitée des effectifs en lien avec le développement capacitaire des Forces armées. Les estimations annuelles de recrutement de personnel sont présentées dans l'annexe I, avec l'objectif d'atteindre 34.500 militaires du cadre actif, 12.800 militaires du cadre de réserve, comprenant également les jeunes qui participent à l'année de service militaire, et 8500 civils en 2034.
CHAPITRE 3. - Les investissements en matériel majeur et leur financement
Article 6. Les investissements en matériel majeur sont essentiels au développement capacitaire des Forces armées.
Les programmes d'investissements en matériel majeur militaire prévus pour la période 2026-2034, regroupés par dimension capacitaire, sont repris à l'annexe II.
Sont repris dans l'annexe II: une description indicative des programmes d'investissements, le budget prévisionnel exprimé en euros constants 2026, ainsi que l'année estimée à partir de laquelle l'engagement d'un contrat est planifié ou, le cas échéant, la période au cours de laquelle plusieurs engagements sont planifiés.
Article 7. Dans les limites prévues par la présente loi, les programmes d'investissements visés à l'article 6 peuvent être ajustés, notamment afin d'assurer leur adéquation continue avec l'évolution de l'environnement de sécurité, les progrès technologiques et les objectifs stratégiques de la Défense.
Article 8. Les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation de l'ensemble des investissements visés à l'article 6, exprimés en euros constants 2026, s'élèvent à 33.784.153.531 euros.
Article 9. Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à la réalisation des investissements visés à l'article 6, exprimés en euros courants, sont inscrits chaque année au budget général des dépenses, section 16, division organique-programme-activité 50-23.
Article 10. La somme des montants engagés pour les investissements visés à l'article 6, exprimés en euros constants 2026 et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs, ne peut dépasser le montant indiqué à l'article 8.
Des différences dans les prix d'achat du matériel majeur peuvent être compensées entre programmes d'investissements.
Article 11. Les produits générés jusqu'en 2034 par les ventes de matériel majeur remplacé par le matériel énuméré à l'annexe II sont versés au Trésor.
CHAPITRE 4. - Imputation budgétaire des dossiers d'investissements 2025
Article 12. S'ils n'ont pas été engagés en 2025, les dossiers d'investissements qui étaient programmés dans le plan d'investissement en matériel majeur pour un engagement sur les crédits budgétaires de 2025 peuvent encore être engagés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dossiers sont repris à l'annexe III.
A cette fin, les crédits d'engagement de 2025 qui ne sont pas utilisés et qui sont annulés sont réinscrits dans un budget général de dépenses ultérieur, section 16, division organique-programme-activité 50-22 ou 50-23, selon le cas mentionné à l'annexe III. Les crédits de liquidation y afférents sont également réinscrits selon les mêmes modalités.
CHAPITRE 5. - Renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense
Article 13. Les moyens budgétaires alloués au renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense, permettent à la Belgique de s'affirmer comme un partenaire technologique fiable et de premier plan pour le développement des capacités européennes et transatlantiques, tout en garantissant l'autonomie technologique et industrielle indispensable dans certains domaines critiques.
Ce renforcement inclut le financement de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche ("Defence, Industry and Research Strategy" - DIRS) structurée autour de deux axes de développement:
1° Research and Technology (R&T): les moyens budgétaires permettent à la Belgique de consolider sa recherche technologique dans le domaine de la défense, de stimuler l'innovation en matière de défense et de renforcer sa base technologique et industrielle nationale;
2° Research, Development, Innovation and Industrialization (RDI²): les moyens budgétaires permettent à la Belgique de renforcer la recherche et le développement en matière de défense, de favoriser l'implémentation de l'innovation militaire et de consolider sa base technologique et industrielle nationale. La Belgique s'affirme ainsi comme un acteur du développement capacitaire et de la fabrication de systèmes d'armes, ainsi que comme un partenaire majeur et fiable au sein des chaînes d'approvisionnement militaires et dual-use, contribuant au renforcement des capacités de défense européennes et transatlantiques.
Article 14. Le budget consacré à la DIRS s'élève annuellement à 3 % du budget de la Défense, augmenté des montants complémentaires annuels repris à l'annexe IV.
Article 15. Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à la réalisation du renforcement visé à l'article 13 sont inscrits chaque année au budget général des dépenses, section 16, division organique-programme-activité 50-72.
Article 16. Les moyens visés à l'article 14 peuvent, le cas échéant, être mobilisés pour soutenir les activités de recherche et développement afférentes aux programmes d'investissements visés à l'article 6, sans que cela n'emporte de conséquence sur le montant indiqué à l'article 8.
CHAPITRE 6. - Rapportage
Article 17. Le ministre de la Défense présente chaque année à la Chambre des représentants l'état des lieux de la planification, de l'exécution, et des ajustements visées à l'article 6, ainsi que de l'évolution du recrutement et des effectifs et de la contribution de la DIRS au renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et de la défense.
CHAPITRE 7. - Mise à jour
Article 18. L'exécution de la présente loi fait l'objet d'une évaluation régulière et sera, au minimum, actualisée au début de chaque législature, en parallèle de la révision de la Vision stratégique de la Défense, afin de garantir son adéquation aux besoins opérationnels et à l'évolution du contexte sécuritaire.
CHAPITRE 8. - Abrogation et entrée en vigueur
Article 19. La loi du 23 mai 2017 de programmation militaire en matière d'investissements, de personnel et de renforcement technologique pour la période 2023-2030, modifiée par les lois des 15 janvier 2019 et 20 juillet 2022, est abrogée.
Article 20. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.