17 DECEMBRE 2025. - Décret-programme portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, aux infrastructures, aux hôpitaux universitaires, à la culture, à la recherche scientifique, à l'enfance, aux maisons de justice, à la jeunesse et aux fonds budgétaires

Type Décret
Publication 2026-01-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 24
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TITRE 1er. - Mesures relatives à la gratuité et à l'encadrement différencié

CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. A l'article 3, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 juillet 2025, il est ajouté cinq nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

" A partir de l'année 2026, sans préjudice de l'alinéa 1er, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux dotations de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par le Pouvoir organisateur, dans le cadre de ses dotations, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les dotations de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves.

Conformément au principe d'autonomie, le Pouvoir organisateur organise librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de sa réalité de terrain et de ses priorités pédagogiques.

Au-delà des moyens visés ci-avant, il est, dans le cadre de l'alinéa précédent, octroyé :

a. pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 20,46 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours ;

b. pour l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 24,52 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours.

A partir de l'année 2026, une dotation forfaitaire complémentaire de 54,2 EUR par élève est octroyée pour l'enseignement fondamental spécialisé.

A partir de l'année 2027, les montants visés aux deux alinéas précédents sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".

Article 2. L'article 32, § 2 de la même loi, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :

" A partir de l'année 2026, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux subventions de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par les Pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leurs subventions, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les subventions de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves.

Conformément au principe d'autonomie, les Pouvoirs organisateurs organisent librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de leurs réalités de terrain et de leurs priorités pédagogiques.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est, dans le cadre de l'alinéa précédent, octroyé :

a. pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 20,46 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours ;

b. pour l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 24,52 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours.

A partir de l'année 2026, une subvention forfaitaire complémentaire de 54,2 EUR par élève est octroyée pour l'enseignement fondamental spécialisé.

A partir de l'année 2027, les montants visés aux deux alinéas précédents sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 3. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un nouveau Chapitre XVter, rédigé comme suit :

" CHAPITRE XVter - De l'organisation de repas, sains et durables au sein des cantines scolaires

Article 212ter - Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, les Pouvoirs organisateurs peuvent financer l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires.

Dans cette hypothèse :

a. les moyens doivent être affectés à l'achat de matériel et/ou à la désignation ou à l'engagement de personnel et/ou à un ou plusieurs marchés de services ou de fournitures liés au service des repas sains et durables visés par le présent décret et à la surveillance de ces repas ;

b. les repas peuvent être mis à disposition gratuitement ou contre une contribution financière modique sollicitée auprès des parents. En tout état de cause, cette contribution éventuelle ne peut excéder le prix coûtant du repas, tous frais annexes compris dont l'organisation, l'encadrement et le service ;

c. en période scolaire, les repas sains doivent être organisés tous les jours scolaires de la semaine. Les repas ne doivent pas être organisés le mercredi si l'établissement scolaire ne les organise pas de manière habituelle. Les écoles ne peuvent réclamer aucun frais connexe supplémentaire lié au repas ;

d. en début de chaque année scolaire, les écoles qui organisent des repas sains et durables au sein des cantines scolaires communiquent aux parents une information claire relative à l'inscription dans le projet ainsi que les modalités et les conséquences concrètes pour les élèves ;

e. le Pouvoir organisateur, ou l'école le cas échéant, s'assure du respect des normes et principes imposés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ;

f. le Pouvoir organisateur veillera au respect des orientations suivantes dans l'organisation des repas sains et durables :

i. promouvoir une alimentation locale, saine et équilibrée en ayant recours à un maximum de produits issus de l'agriculture biologique, limiter et contrôler le junk food dans les collations et inscrire ces principes dans le projet pédagogique de l'école ;

ii. proposer au minimum plusieurs alternatives végétariennes par semaine ;

iii. encourager le recours à l'eau comme seule boisson ;

iv. encourager, aussi régulièrement que possible, la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes frais et de saison ;

v. diminuer la quantité de protéines animales en faveur de plus de légumes et de protéines végétales en se référant aux recommandations de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

vi. éviter le gaspillage alimentaire ;

vii. réduire la production de déchets ;

viii. compléter l'organisation de repas sains et durables par des activités éducatives, durant ou en dehors des repas, à destination des élèves et/ou des parents ;

ix. avoir le label Good Food pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de Bruxelles-Capitale ou le label " Green Deal Cantines durables " pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de langue française ou, pour les repas complets, avoir recours au cahier spécial des charges de repas complets, sains et durables pour les " collectivités d'enfants " de la Communauté française.

g. les orientations visées au point e) supra sont évaluées tous les 5 ans par le Service des Politiques publiques du Ministère de la Communauté française en collaboration avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. A titre transitoire, la première évaluation a lieu en 2030. Une analyse complémentaire peut être sollicitée auprès de prestataires externes mandatés par le Gouvernement de la Communauté française. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Article 4. A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" A partir de l'année scolaire 2026-2027, outre les objectifs précités, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ont pour objectif l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires. ".

Article 5. A l'article 6 du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 3quater, rédigé comme suit :

" § 3quater. A partir de l'année scolaire 2026-2027, les moyens de fonctionnement tels que calculés conformément aux § 3 à § 3ter sont augmentés de 69,5 %. ".

Article 6. A l'article 7 du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 3quater, rédigé comme suit :

" § 3quater. A partir de l'année scolaire 2026-2027, les moyens de fonctionnement tels que calculés conformément aux § 3 à § 3ter sont diminués de 46,8 %. ".

Article 7. Dans l'article 9, § 2 du même décret, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° Le financement de l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires.

Dans cette hypothèse :

a. les moyens doivent être affectés à l'achat de matériel et/ou à la désignation ou à l'engagement de personnel et/ou à un ou plusieurs marchés de services liés au service des repas sains et durables visés par le présent décret et à la surveillance de ces repas ;

b. les repas peuvent être mis à disposition gratuitement ou contre une contribution financière modique sollicitée auprès des parents. En tout état de cause, cette contribution éventuelle ne peut excéder le prix coûtant du repas, tous frais annexes compris dont l'organisation, l'encadrement et le service.

En période scolaire, les repas sains doivent être organisés tous les jours scolaires de la semaine. Les repas ne doivent pas être organisés le mercredi si l'établissement scolaire ne les organise pas de manière habituelle. Les écoles et implantations bénéficiaires ne peuvent réclamer aucun frais connexe supplémentaire lié au repas ;

c. en début de chaque année scolaire, les écoles qui organisent des repas sains et durables au sein des cantines scolaires communiquent aux parents une information claire relative à l'inscription dans le projet ainsi que les modalités et les conséquences concrètes pour les élèves ;

d. le Pouvoir organisateur, ou l`école le cas échéant, s'assure du respect des normes et principes imposés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ;

e. le Pouvoir organisateur veillera au respect des orientations suivantes dans l'organisation des repas sains et durables :

i. promouvoir une alimentation locale, saine et équilibrée en ayant recours à un maximum de produits issus de l'agriculture biologique, limiter et contrôler le junk food dans les collations et inscrire ces principes dans le projet pédagogique de l'école ;

ii. proposer au minimum plusieurs alternatives végétariennes par semaine ;

iii. encourager le recours à l'eau comme seule boisson ;

iv. encourager, aussi régulièrement que possible, la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes frais et de saison ;

v. diminuer la quantité de protéines animales en faveur de plus de légumes et de protéines végétales en se référant aux recommandations de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

vi. éviter le gaspillage alimentaire ;

vii. réduire la production de déchets ;

viii. compléter l'organisation de repas sains et durables par des activités éducatives à destination des élèves et/ou des parents ;

ix. avoir le label Good Food pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de Bruxelles-Capitale ou le label " Green Deal Cantines durables " pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de langue française ou, pour les repas complets, avoir recours au cahier spécial des charges de repas sains et durables pour les " collectivités d'enfants " de la Communauté française.

f. les orientations visées au point e) supra sont évaluées tous les 5 ans par le Service des Politiques publiques du ministère de la Communauté française en collaboration avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. A titre transitoire, la première évaluation a lieu en 2030. Une analyse complémentaire peut être sollicitée auprès de prestataires externes mandatés par le Gouvernement de la Communauté française. ".

CHAPITRE 4. - Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 8. Dans le Chapitre 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 1.7.2-1, § 4, tel que modifié par décret du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux dotations et subventions de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par les Pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leurs dotations et subventions, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les dotations et subventions de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves ;

2° conformément au principe d'autonomie, les Pouvoirs organisateurs organisent librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de leurs réalités de terrain et de leurs priorités pédagogiques ;

3° les alinéas 3 à 4 sont abrogés ;

4° l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

" Tout Pouvoir organisateur communique annuellement aux Services du Gouvernement aux fins d'évaluation, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire concernée, un rapport d'activités dont le modèle sera déterminé par le Gouvernement, reprenant a minima les montants consacrés à la mise à disposition de fournitures scolaires et à la prise en charge totale ou partielle des frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), ainsi que leur ventilation. ".

Article 9. Dans l'article 1.7.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, al. 1 est remplacé comme suit : " Dans l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, aucun frais scolaire ne peut être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. " ;

2° au § 1er, al. 2, les termes " Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les trois premières années de l'enseignement primaire et pour les élèves évoluant dans les degrés de maturités I et II de l'enseignement primaire spécialisée " sont remplacés par "Dans l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;

3° au § 1er, al. 2, 2°, les termes " des années d'étude de l'enseignement maternel " sont remplacés par " des années d'études de l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;

4° au § 1er, al. 2, 3°, les termes " des années d'étude de l'enseignement maternel " sont remplacés par " des années d'études de l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;

5° le § 2 est abrogé.

CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de son arrêté d'exécution

Article 10. Le décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé.
Article 11. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2024 portant exécution du décret du 19 octobre 2023 relatif au subventionnement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé.

TITRE 2. - Mesures relatives à l'indexation

Article 12. A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 7, 2), est complété par un g) rédigé comme suit :

" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2025, une indexation de 0 % " ;

2° l'alinéa 11 est complété par un g) rédigé comme suit :

" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2025, une indexation de 0 %. ".

Article 13. A l'article 32, § 2, de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, l'alinéa 8, est complété par un g) rédigé comme suit :

" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux montants de l'année civile 2025, une indexation de 0 %. ".

TITRE 3. - Mesures relatives au renforcement et à la flexibilisation du nombre de périodes d'accompagnement personnalisé

CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Article 14. A l'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 22 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° de la 3e à la 6e année primaire, 1 période est générée par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces quatre années d'études. " ;

2° dans le § 1er, les alinéas 2 à 9 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 45 élèves dans l'enseignement primaire, un minimum de 4 périodes d'accompagnement personnalisé est garanti. Si le calcul octroie un nombre supérieur de périodes, ce résultat s'applique. " ;

3° dans le § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.