18 DECEMBRE 2024. - Décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
Article 2. Dans l'article 4 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La formation alternée est accessible au demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm qui :
1° remplit une des conditions suivantes :
il est demandeur d'emploi inoccupé;
il est inscrit dans une cellule de reconversion créée en vertu de l'article 11 du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions;
2° il n'est pas inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, a), on entend par " demandeur d'emploi inoccupé " : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui répond à une des conditions suivantes :
1° il n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;
2° il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
3° il exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire. ".
Article 3. L'article 5 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, ne bénéficie pas d'allocations d'insertion, d'allocations de chômage ou d'allocations de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée compte :
1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;
2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur.
Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation. ".
Article 4. Dans l'article 7 du même décret, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de la formation alternée du bénéficiaire est inférieure à neuf mois lorsqu'elle se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ".
CHAPITRE III. - Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Article 5. Dans l'article 28/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 3 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ".
Article 6. Dans l'article 43/11 du même Code, inséré par le décret du 8 novembre 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Si un organisme assureur manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues à l'article 43/7, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgétaire dans un délai de cinq jours ouvrables. ".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 43/31/1 rédigé comme suit : " Art. 43/31/1. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues peuvent remplir les missions suivantes auprès de l'ensemble de la population wallonne :
1° en période hors épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien à la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence;
2° en période d'épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien aux missions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence relatives au suivi de cas index, de notifications de contacts et aux interventions de terrain ayant pour objectif la sensibilisation aux mesures de prophylaxies en vigueur ainsi qu'à la vérification de leur respect strict.
Les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux 1° et 2° sont définies par le Gouvernement.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention aux sociétés mutualistes régionales reconnues permettant d'assurer les missions visées aux 1° et 2° et destinée à couvrir totalement ou partiellement :
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement. ".
Article 8. Dans l'article 47/17 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié par le décret du 3 février 2022, les chiffres " 410/18 " sont remplacés par les chiffres " 410/32 ".
Article 9. Dans l'article 410/30 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les chiffres " 410/17 " sont remplacés par les chiffres " 410/31 ".
Article 10. Dans l'article 410/48 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les chiffres " 410/39 " sont remplacés par les chiffres " 410/53 "
Article 11. Dans l'article 410/49 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les chiffres " 410/34 " sont remplacés par les chiffres " 410/48 ".
Article 12. Dans l'article 410/50 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les chiffres " 410/34 " sont remplacés par les chiffres " 410/48 ";
2° les chiffres " 410/35 " sont remplacés par les chiffres " 410/49 ".
Article 13. Dans l'article 410/51 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les chiffres " 410/34 " sont remplacés par les chiffres " 410/48 ";
2° les chiffres " 410/36 " sont remplacés par les chiffres " 410/50 ".
Article 14. Dans le même Code, Première partie, Livre IIIquater, Titre VI, l'article 43/49, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 1er octobre 2020, est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2027, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base du seul critère quantitatif. ".
Article 15. L'article 469 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Art. 469. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe. Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé. La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. La partie forfaitaire équivaut à 85 de la subvention. La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé. Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ".
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Article 16. Le Gouvernement peut déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1468 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième Partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.
Article 17. L'article 242 du décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 est abrogé.
Article 18. Dans l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 25 avril 2024, les mots " , conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a introduit une demande de séjour en Belgique. " sont remplacés par les mots " a le droit de séjourner temporairement sur le territoire belge dans l'attente d'une décision définitive des autorités compétentes sur sa demande de séjour, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".
Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception des articles 8 à 13 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2020.
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