24 FEVRIER 2025. - Décret-programme 2025

Type Décret
Publication 2025-06-06
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 23
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CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. Dans l'article 10.1.1 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 26 avril 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° vaccinateur : un professionnel dans le domaine de la santé :

a)

qui est habilité à vacciner en application de la législation fédérale et

b)

qui pratique une vaccination recommandée, effectuée gratuitement ou, selon le cas, subventionnée à l'achat sur la base du schéma de vaccination; ".

Article 2. Dans l'article 10.1.7 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :

" § 1.1 - Les personnes domiciliées en région de langue allemande auxquelles a été administré un vaccin en dehors du territoire belge ou en région de langue française ou néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent demander à un prestataire ou à un vaccinateur d'enregistrer cette vaccination dans le système de commande et d'enregistrement prévu à l'article 10.1.3 si la personne concernée apporte la preuve de cette vaccination au moyen d'une attestation correspondante.

Aux fins de l'enregistrement d'une vaccination effectuée en dehors de la région de langue allemande peuvent être traitées les données à caractère personnel ci-après relevant des catégories de données suivantes :

1° les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1°, concernant la personne vaccinée;

2° les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, concernant le vaccinateur qui enregistre la vaccination dans le système de commande et d'enregistrement;

3° les données suivantes relatives à l'identité de la personne qui a administré le vaccin :

a)

les nom et prénom;

b)

le cas échéant, les numéros mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 2°, b), ou la mention indiquant qu'il s'agit d'un vaccinateur situé à l'étranger;

4° si elles sont disponibles, les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 3°, concernant le vaccin administré;

5° la date et le lieu de l'administration de chaque dose de vaccin;

6° les données relatives au schéma de vaccination de la personne vaccinée, et ce, pour chaque maladie contre laquelle elle a été vaccinée.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 2 peuvent être traitées aux fins suivantes :

1° gérer le schéma de vaccination de chaque personne à vacciner ou vaccinée;

2° soutenir les personnes, leur fournir des informations et les sensibiliser en ce qui concerne les vaccins administrés et ceux encore à administrer le cas échéant;

3° éviter l'administration de vaccins incompatibles;

4° suivre la vaccination;

5° déterminer la couverture vaccinale de la population contre la maladie en question, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite détermination, au moins leur pseudonymisation.

Les vaccinateurs et les prestataires peuvent traiter les données mentionnées à l'alinéa 2 aux fins mentionnées à l'alinéa 3. "

Article 3. Dans l'article 10.1.9, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, les mots " à l'article 10.1.7, § 1er, " sont remplacés par les mots " à l'article 10.1.7, § 1er et § 1.1, ".

Section 2. - Personnes âgées

Article 4. Dans l'article 32, § 2, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut :

1° accorder des dérogations en ce qui concerne les normes et mesures mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et ce, aux conditions qu'il fixe;

2° déterminer des exceptions à l'obligation de remplir les conditions mentionnées à l'alinéa 2. "

Article 5. Dans l'article 72, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Sont membres du conseil consultatif avec voix consultative :

1° un représentant du Gouvernement;

2° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone. "

Article 6. L'article 45 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement traite les données anonymisées énumérées ci-après aux fins de l'établissement de statistiques concernant l'utilisation de l'allocation de soins :

1° le nombre de bénéficiaires, ventilé par sexe et par commune où est domicilié le bénéficiaire;

2° le nombre et la proportion de bénéficiaires de l'allocation de base qui ont droit simultanément au supplément social par rapport à l'ensemble des bénéficiaires par catégorie d'allocation de soins. "

Article 7. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er à 5 deviennent le § 1er, alinéas 1er à 5;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Le § 1er n'est pas applicable aux personnes âgées qui ne relèvent pas du champ d'application du présent décret conformément à l'article 4.

L'article 10, alinéa 2, est applicable aux personnes âgées qui perçoivent le montant déterminé conformément au § 1er.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les montants qu'une personne âgée a perçus jusqu'au 1er mars 2025 au plus tard en vertu du § 1er sont considérés comme acquis et ne sont pas récupérés. "

Section 3. - Famille

Article 8. Le décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, modifié par les décrets des 22 février 2016, 7 novembre 2016 et 11 décembre 2018, est abrogé.
Article 9. Dans le chapitre 6, section 3, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, modifiée par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré un article 76.1 rédigé comme suit :

" Art. 76.1 - Délai de prescription relatif aux décisions constatant un handicap

Les recours contre les décisions constatant un handicap au sens de l'article 22, alinéa 1er, 2°, sont introduits dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. "

Article 10. Dans l'article 79, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, le point-virgule est remplacé par un point;

2° le 2° est abrogé.

Section 4. - Affaires sociales

Article 11. L'article 15.1 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, inséré par le décret du 13 décembre 2021, est abrogé.
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2024, il est inséré un article 34.3 rédigé comme suit :

" Art. 34.3 - Disposition transitoire pour l'année budgétaire 2025

Par dérogation à l'article 104, §§ 1er et 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, la dotation mentionnée à l'article 15.1 pour le premier semestre 2025 est liquidée en totalité en une seule fois, au plus tard le 30 juin 2025. "

Article 13. Dans l'article 8, alinéa 2, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° disposer d'au moins un demi équivalent temps plein en tant que coordinateur, lequel satisfait aux critères mentionnés à l'article 7, § 2; ".

Article 14. L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11 - Subside

§ 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à un point de contact social agréé un subside annuel pour frais de personnel et de fonctionnement d'un montant de 85 000 euros, et ce, pour les prestations fixées dans le présent décret. Ledit subside est indexé chaque année de 1,25%

Le subside mentionné à l'alinéa 1er est liquidé au prorata de la durée d'agréation. Si un point de contact social agréé cesse définitivement son activité ou si l'agréation lui est retirée conformément à l'article 10, alinéa 2, il rembourse le subside au prorata des jours non prestés.

Aux fins de l'obtention du subside mentionné à l'alinéa 1er, la rémunération du personnel d'un point de contact social agréé répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Le subside mentionné à l'alinéa 1er n'est octroyé que si les communes ou centres publics d'action sociale compétents pour le ressort concerné s'engagent contractuellement à octroyer en plus au point de contact social agréé un subside annuel à hauteur de 10% du montant du subside mentionné à l'alinéa 1er.

§ 2 - Par dérogation à l'article 104, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, 70% du subside annuel sont liquidés en janvier et 30 % en juillet, et ce, avant le 22 de chaque mois. "

Article 15. Dans l'article 13, § 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée. "

Article 16. Dans l'article 23 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4 - Le centre de référence assure le secrétariat du conseil consultatif. "

Article 17. L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, est complété par un § 6 rédigé comme suit :

" § 6 - L'agréation au 31 juillet 2025 d'un établissement de la Communauté germanophone en tant que centre de référence, octroyée conformément à l'article 13, est valable pour une durée indéterminée. "

Section 5. - Office pour une vie autodéterminée

Article 18. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les 2° et 3° sont abrogés.
Article 19. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31 - Institution

§ 1er - En vue de garantir l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires concernés, le Gouvernement institue au moins deux conférences de prestataires, respectivement concernées par les missions fixées aux sections 2 et 3 du chapitre 3.

§ 2 - Les conférences de prestataires se composent des membres suivants, ayant voix délibérative :

1° les prestataires agréés conformément aux articles 12 et 13;

2° d'autres prestataires qui proposent des offres thérapeutiques, des formes de logement et d'emploi en institution, des offres de soutien ou de répit, des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation ou des offres spécialisées en matière de transport de personnes et dont les prestations sont principalement utilisées par les bénéficiaires.

Ont voix consultative au sein des conférences de prestataires :

1° un représentant du Service désigné par le Gouvernement;

2° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement désigne les membres effectifs des conférences de prestataires et un suppléant pour chacun d'eux.

Les membres mentionnés à l'alinéa 1er sont désignés sur la proposition des différents prestataires représentés au sein des conférences de prestataires.

Les prestataires sont membres d'au moins une telle conférence de prestataires.

§ 3 - Le Gouvernement détermine la procédure d'institution, le fonctionnement et les missions des conférences de prestataires. "

Section 6. - Aide à la jeunesse et protection de la jeunesse

Article 20. Dans l'article 1er, 5°, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, les mots " les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés " sont remplacés par les mots " aux prestataires de services, aux familles d'accueil ainsi qu'aux familles d'accueil spécialisées chargés ".
Article 21. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° accueil familial temporaire : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil ou dans une famille d'accueil spécialisée; "

2° le 2° est abrogé;

3° il est inséré un 9.1° rédigé comme suit :

" 9.1° famille d'accueil spécialisée : la personne physique agréée conformément à l'article 104.3 qui prend en charge de manière autonome des enfants et des jeunes non apparentés dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou d'un accueil familial à long terme; "

4° il est inséré un 9.2° rédigé comme suit :

" 9.2° accueil familial spécialisé : la mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse qui comprend l'accueil familial temporaire et l'accueil familial à long terme par une famille d'accueil spécialisée; "

5° le 25° est remplacé par ce qui suit : " 25° accueil familial à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil ou dans une famille d'accueil spécialisée; "

6° le 26° est abrogé;

7° le 28° est remplacé par ce qui suit : " 28° accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle qui comprend l'accueil familial temporaire, l'accueil familial à long terme ainsi que l'accueil familial à temps partiel dans une famille d'accueil; "

8° le 29° est remplacé par ce qui suit :

" 29° famille d'accueil : la personne physique agréée conformément à l'article 94 qui peut être chargée d'un accueil familial temporaire, d'un accueil familial à long terme ou d'un accueil familial à temps partiel; "

9° le 32° est remplacé par ce qui suit : " 32° accueil familial à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil; "

10° le 33° est abrogé.

Article 22. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots " dans une famille d'accueil à temps partiel " sont remplacés par les mots " dans une famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial à temps partiel ", et les mots " de la famille d'accueil à temps partiel " sont remplacés par les mots " de la famille d'accueil ".
Article 23. Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme " sont remplacés par les mots " , dans une famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou d'un accueil familial à long terme ou dans une famille d'accueil spécialisée ", et les mots " ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme " sont remplacés par les mots " , de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée ".
Article 24. Dans l'article 12, § 2, 5°, du même décret, les mots " mesures de protection de la jeunesse de base " sont remplacés par les mots " mesures sur le fond de protection de la jeunesse ".
Article 25. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " un représentant " sont remplacés par les mots " au moins un représentant ".
Article 26. Dans l'article 22, 4°, du même décret, les mots " la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil " sont remplacés par les mots " le recours aux opérateurs de l'aide à la jeunesse, aux prestataires de services, aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".
Article 27. Dans l'article 23, 2°, du même décret, les mots " la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil " sont remplacés par les mots " le recours aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, aux prestataires de services, aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".
Article 28. A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé est complété par les mots " et de l'accueil familial spécialisé " ;

2° dans la phrase introductive, les mots " cadre de l'accueil familial " sont remplacés par les mots " cadre de l'accueil familial et de l'accueil familial spécialisé ";

3° au 1°, les mots " sur l'accueil familial " sont remplacés par les mots " sur l'accueil familial et l'accueil familial spécialisé ";

4° le 2° est complété par les mots " et des candidats famille d'accueil spécialisée " ;

5° le 3° est complété par les mots " et des candidats famille d'accueil spécialisée ";

6° au 4°, les mots " dans des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " dans des familles d'accueil ou des familles d'accueil spécialisées ";

7° au 6°, les mots " des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ", et les mots " l'accueil familial " sont remplacés par les mots " l'accueil familial ou de l'accueil familial spécialisé ";

8° le 7° est complété par les mots " et les familles d'accueil spécialisées ";

9° le 8° est complété par les mots " ou de la famille d'accueil spécialisée ".

Article 29. Dans l'article 27, 4°, du même décret, les mots " et familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".
Article 30. Dans l'article 29 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le département peut charger des opérateurs de l'aide à la jeunesse ainsi que des prestataires de services de procéder à l'évaluation. "

Article 31. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " et des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

Article 32. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le § 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° lorsqu'une mesure d'aide à la jeunesse pour un enfant a pris fin il y a moins d'un an et qu'une mesure d'aide à la jeunesse semble à nouveau nécessaire pour le même enfant. ";

3° dans le § 3, les mots " 1°, 3°, 4° et 5°, " sont remplacés par les mots " 1° et 3° à 6°, ".

Article 33. A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " et des familles d'accueil de la " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées pour la ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.