19 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant la loi-programme du 18 juillet 2025 concernant les modalités d'application de la limitation temporaire de l'indexation des pensions légales
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 221, alinéa 3, de la loi-programme du 18 juillet 2025, les mots "dans l'ordre de priorité déterminé" sont remplacés par les mots "de la manière déterminée".
Article 3. L'article 222 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 222. En cas de cumul de plusieurs pensions légales, le montant limité de l'indexation résultant de l'application de l'article 221, alinéas 1er et 2, est attribué proportionnellement à chaque pension légale. A cette fin, le montant de chaque pension légale est multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par la somme du total des montants mensuels bruts des pensions légales et du montant limité de l'indexation précité et dont le dénominateur est constitué par le total des montants mensuels bruts des pensions légales.
Les montants mensuels bruts des pensions légales visés à l'alinéa 1er sont ceux fixés à la veille de l'indexation."
Article 4. La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2025.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.