19 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la demande d'un budget personnalisé, la concomitance de procédures et l'obligation de présenter un extrait du casier judiciaire
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Article 2. L'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 7 décembre 2018, est complété par des points 7° à 10°, rédigés comme suit :
" 7° organisation d'assistance : une organisation telle que visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2014 qui aide les titulaires de budget dans le cadre de l'affectation du budget de trésorerie, de l'utilisation du voucher et de l'organisation des soins et du soutien ;
8° clarification de la demande : un processus visant à identifier les formes de soutien les plus adaptées et les plus nécessaires à la personne handicapée, en mettant l'accent sur les besoins et les souhaits de la personne handicapée ;
9° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
10° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
Article 3. Dans l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 7 décembre 2018, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2023, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. " § 1er. Les données à caractère personnel sont traitées, dans le cadre du présent décret, conformément à la réglementation sur la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), et à l'article 9, alinéa 2, h), du règlement général sur la protection des données.
Les données relatives à la santé sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement précité, par ou sous la responsabilité d'un professionnel lié par le secret professionnel ou par une autre personne liée par l'obligation de secret.
§ 2. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes handicapées, présumées handicapées ou, le cas échéant, de leur représentant légal, afin d'examiner et d'évaluer une demande de soutien auprès de l'agence.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :
les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;
les informations sur la localisation ;
les coordonnées ;
les données relatives à l'état et à la capacité de la personne ;
les données relatives à la santé de la personne handicapée ou présumée handicapée et les données relatives aux facteurs sociaux ;
les données relatives aux soins et au soutien dont bénéficie déjà la personne handicapée ou présumée handicapée ;
les reconnaissances et les données d'indication concernant un soutien spécifique au handicap accordées à la personne handicapée ou présumée handicapée, délivrées par d'autres instances publiques ;
le statut d'internement si la personne handicapée ou présumée handicapée est internée, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;
les données relatives à la gestion des risques de personnes handicapées ou présumées handicapées qui sont détenues, tel que visé à la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ou qui sont internées, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations qui participent à la clarification de la demande traitent les données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa 1er qui s'adressent à elles pour accompagner le processus de clarification de la demande afin d'introduire une demande de soutien auprès de l'agence.
En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations qui participent à l'indication traitent les données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa 1er qui s'adressent à elles afin de collecter et de fournir des informations, nécessaire à l'introduction d'une demande de soutien auprès de l'agence et à l'évaluation de la demande par l'agence.
A cet égard, les organisations visées aux alinéas 3 et 4 traitent les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.
§ 3. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite les catégories suivantes de données à caractère personnel de personnes handicapées, présumées handicapées ou, le cas échéant, de leur représentant légal, afin de prendre en charge les frais liés à l'aide matérielle individuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;
2° les informations sur la localisation ;
3° les coordonnées ;
4° les données relatives à l'état et aux capacités de la personne ;
5° les données financières ;
6° les données relatives aux soins et au soutien ou relatives aux interventions dont bénéficie déjà la personne handicapée et qui sont nécessaires au calcul de la prise en charge par l'agence afin d'éviter un double financement ;
7° les reconnaissances et les données d'indication concernant un soutien spécifique au handicap accordé à la personne handicapée, délivrées par d'autres instances publiques.
Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.
§ 4. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite des données à caractère personnel afin de prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée ou présumée handicapée, y compris un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles et le budget d'assistance personnelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de personnes concernées :
1° la personne handicapée ou présumée handicapée ;
2° le cas échéant, leur représentant légal ;
3° l'assistant personnel registré auprès de l'agence par les titulaires de budget conformément à l'article 12, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;
4° la personne physique ou morale fournissant des soins et du soutien et registrée auprès de l'agence par les titulaires de budget conformément à l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;
2° les informations sur la localisation ;
3° les coordonnées ;
4° les données relatives à l'état et à la capacité des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2° ;
5° les données financières ;
6° les données d'emploi des personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4° ;
7° les données relatives à la nature, la fréquence et la durée du soutien des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, par les personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4° ;
8° les données relatives aux interventions dont bénéficie la personne handicapée ou présumée handicapée et qui sont nécessaires au calcul de la prise en charge par l'agence afin d'éviter un double financement ;
9° les données relatives aux soins et au soutien dont bénéficie déjà la personne handicapée ou présumée handicapée de la part d'autres organisations agrées, autorisées ou subventionnées pour la prestation des soins et du soutien ;
10° les reconnaissances et les données d'indication concernant un soutien spécifique au handicap accordé à la personne handicapée ou présumée handicapée, délivrées par d'autres instances publiques.
En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations d'assistance traitent les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, 1° à 7°, de personnes handicapées ou présumées handicapées qui s'adressent à elles et, le cas échéant, de leur représentant légal, en vue d'assistance lors de l'organisation des soins et du soutien et lors de la justification des frais engagés dans le cadre de la prise en charge par l'agence des frais du soutien, supportés par la personne handicapée.
En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations d'assistance traitent les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, 1° à 7°, de personnes, visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, qui fournissent du soutien aux personnes handicapées qui s'adressent à des organisations d'assistance en vue d'assistance lors de l'organisation des soins et du soutien et lors de la justification des frais engagés dans le cadre de la prise en charge des frais du soutien, supportés par la personne handicapée.
Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3.
§ 5. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite des données à caractère personnel dans le cadre du subventionnement des organisations agréées, autorisées ou registrées pour soins, soutien, accompagnement, accueil de jour ou séjour, tant dans le cadre d'une aide directement accessible qu'indirectement accessible.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes handicapées ;
2° les personnes présumées handicapées ;
3° le cas échéant, leur représentant légal ;
4° les administrateurs des organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence ;
5° le personnel employé des organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;
2° les informations sur la localisation des personnes visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;
3° les coordonnées des personnes visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;
4° les données relatives à l'état et à la capacité des personnes, visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;
5° les données d'emploi de personnes telles que visées à l'alinéa 2, 5° ;
6° les données relatives à la nature, la fréquence et la durée du soutien des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, par des organisations agréées, autorisées ou registrées pour soins, soutien, accompagnement, accueil de jour ou séjour, tant dans le cadre d'une aide directement accessible qu'indirectement accessible ;
7° les données relatives aux soins et au soutien dont bénéficie déjà la personne handicapée ou présumée handicapée de la part d'autres organisations agrées, autorisées ou subventionnées pour la prestation des soins et du soutien ;
8° les données relatives aux interventions dont bénéficie la personne handicapée ou présumée handicapée et qui sont nécessaires au calcul de la prise en charge par l'agence afin d'éviter un double financement ;
9° le statut d'internement si la personne handicapée ou présumée handicapée est internée, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;
10° les données relatives à la gestion des risques de personnes handicapées ou présumées handicapées qui sont détenues, tel que visé à la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ou qui sont internées, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence traitent les données à caractère personnel des personnes handicapées, présumées handicapées ou, le cas échéant, leur représentant légal qui s'adressent à elles afin d'obtenir du soutien.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 4 porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les informations sur la localisation ;
3° les coordonnées ;
4° les données relatives à l'état et à la capacité des personnes, visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;
5° les données relatives à la santé des personnes visées à l'alinéa 2, 1° et 2° ;
6° les données relatives à la nature, la fréquence et la durée du soutien des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, par des organisations agréées, autorisées ou registrées pour soins, soutien, accompagnement, accueil de jour ou séjour, tant dans le cadre d'une aide directement accessible qu'indirectement accessible ;
7° les données financières ;
8° les données relatives à la gestion des risques de personnes handicapées ou présumées handicapées qui sont détenues, tel que visé à la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ou qui sont internées, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence traitent les données à caractère personnel des personnes, visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, afin de subventionner le soutien par l'agence.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 6 porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;
2° les données d'emploi de personnes telles que visées à l'alinéa 2, 5°.
Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées aux alinéas 3, 5 et 7.
§ 6. En vue du suivi et de la surveillance de l'accès au soutien auprès de l'agence, ainsi que pour soutenir la préparation des politiques, l'établissement de rapports et l'évaluation, l'agence traite les données d'identification des personnes handicapées ou présumées handicapées qui s'adressent à des organisations participant à l'indication.
§ 7. Les autorités suivantes sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données :
1° l'agence pour le traitement des données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé en vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret et du décret du 25 avril 2014 ;
2° les organisations qui participent à l'indication et à la clarification de la demande, les organisations d'assistance et les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence pour le traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions qui leur sont accordées en vertu du présent décret ou du décret précité du 25 avril 2014.
§ 8. Les données à caractère personnel traitées de la personne handicapée ou présumée handicapée sont conservées pour une période maximale de trente ans. Ce délai prend cours à partir de la date du décès de la personne handicapée ou présumée handicapée. A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel traitées sont conservées conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel traitées du représentant légal sont conser-vées pour une période maximale de cinq ans après la fin de la mesure de protection judiciaire pour la personne handicapée ou présumée handicapée.
Les données à caractère personnel traitées des administrateurs des organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence sont conservées pour une période maximale de trois ans après la fin du mandat d'administrateur.
Les données à caractère personnel traitées du personnel, employés dans les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence sont conservées pour une période maximale de quinze ans.
Les données à caractère personnel traitées des personnes, visées au paragraphe 4, alinéa 2, 3° et 4°, sont conservées pour une période maximale de dix ans. ".
Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2023, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit :
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