12 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre réglementaire pour les contrats de raccordement flexibles

Type Décret
Publication 2026-01-22
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.

Le présent décret prévoit la mise en oeuvre partielle de la directive (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.

CHAPITRE 2. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 3. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 25° /0/0, rédigé comme suit :

" 25° /0/0 zone de congestion : une zone où la capacité du réseau électrique pour de nouveaux raccordements ou l'augmentation de la capacité de raccordements existants au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité est limitée ou indisponible ; " ;

2° il est inséré un point 51° /0/1, rédigé comme suit :

" 51° /0/1 contrat de raccordement flexible : un contrat contenant un ensemble de conditions convenues pour le raccordement de la capacité électrique au réseau, y compris des conditions visant à limiter et à réguler l'injection d'électricité dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, et le prélèvement d'électricité de ces réseaux ; " ;

3° il est inséré un point 126° /1/2, rédigé comme suit :

" 126° /1/2 installation de consommation : une installation qui consomme ou prélève de l'électricité sur le réseau raccordé au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs points de raccordement ; ".

Article 4. L'article 4.1.6, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, est complété par des points 16° à 19°, rédigés comme suit :

" 16° publier, de manière transparente, des informations claires avec une granularité élevée sous la forme de cartes de capacité sur la capacité de réseau disponible actuelle et future pour de nouveaux raccordements et l'augmentation de la capacité de raccordements existants, y compris la capacité pour les demandes de raccordement introduites et la possibilité de contrats de raccordement flexibles dans des zones de congestion, au réseau dans la zone des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tel que visé à l'article 4.1.17/9, § 2 ;

17° fournir des informations transparentes et claires sur le statut et le traitement des demandes de raccordement au réseau aux utilisateurs du réseau, aux utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité et aux demandeurs de raccordement au réseau, dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de raccordement au réseau, où, tant que la demande de raccordement n'a pas été approuvée ou n'a pas été définitivement rejetée, les informations sont mises à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre ;

18° permettre aux demandeurs de raccordement et aux utilisateurs du réseau sur un réseau de distribution d'électricité et sur le réseau de transport local d'électricité de soumettre des demandes de raccordement au réseau et les documents correspondants par voie numérique ;

19° la concertation et la coopération des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité entre eux et avec le gestionnaire du réseau de transmission, le cas échéant, en ce qui concerne la collecte, le calcul, le traitement et l'échange de toutes les données nécessaires et le règlement des compensations requises dans le cadre de la gestion de la congestion. ".

Article 5. L'article 4.1.13 du même décret, abrogé par le décret du 10 novembre 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 4.1.13. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les règles de raccordement au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité dans les règlements techniques applicables. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut prendre en compte des catégories d'utilisateurs du réseau, des catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ou des catégories de demandeurs de raccordement au réseau lors de l'établissement de ces règles. ".

Article 6. A l'article 4.1.17/4 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 19 avril 2024, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En ce qui concerne les produits standard visés au paragraphe 1er, approuvés par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité lancent régulièrement, au moins dans les zones de congestion qu'ils ont désignées, des demandes du marché pour l'achat de services de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans leur zone ou pour le redispatching. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer dans les règlements techniques applicables des règles supplémentaires pour le lancement de ces demandes du marché. ".

Article 7. Le titre IV, chapitre Ier, section V/1, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 19 avril 2024, est complété par une sous-section V, rédigée comme suit :

" Sous-section V. Contrats de raccordement flexibles ".

Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/9, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.17/9. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité proposent un contrat de raccordement flexible dans leur zone aux conditions suivantes :

1° l'installation pour laquelle une demande est introduite est située dans une zone de congestion, telle que visée au paragraphe 2, ou l'étude du réseau révèle que le raccordement de l'installation entraîne une congestion, conformément à la méthodologie relative à l'application des contrats de raccordement flexibles, visée à l'article 4.1.17/10, § 2 ;

2° au moment de la demande, des investissements dans le réseau sont prévus tels que visés au paragraphe 3 ;

3° la demande concerne une demande de raccordement ou une demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant d'une installation.

L'application de contrats de raccordement flexibles ne ralentit pas le développement des investissements dans le réseau sur les réseaux de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique en assure le contrôle par le biais des plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et par le biais des rapports que les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique conformément à l'article 4.1.17/13.

Un contrat de raccordement flexible est converti en contrat de raccordement fixe une fois que les investissements dans le réseau qui rendent la capacité du réseau nécessaire à cet effet sont réalisés.

Un contrat de raccordement flexible peut être résilié de manière anticipée et converti en contrat de raccordement fixe s'il ressort des analyses de développement du réseau ou des analyses réalisées à l'occasion du cadre d'évaluation visé à l'article 4.1.19/2, que des investissements dans le réseau ne sont pas nécessaires ou appropriés, et s'il a été décidé d'un commun accord entre les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et l'utilisateur du réseau ou l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité de résilier de manière anticipée le contrat de raccordement flexible. L'indemnité imposée à l'alinéa 5 ne s'applique pas dans ce cas.

Si, sur la base des rapports visés à l'article 4.1.17/13, ou des plans d'investissement approuvés, le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine que les conditions du contrat de raccordement flexible visées aux alinéas 1er à 3, ne sont pas remplies, toutes les modulations déjà exécutées et futures, dans le cadre du contrat de raccordement flexible, sont indemnisées conformément aux conditions visées à l'article 4.1.17/14, § 1er.

§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité identifient les zones de congestion dans leur zone à l'aide de cartes de capacité.

Les cartes de capacité décrivent la capacité disponible actuelle et future sur les réseaux de distribution d'électricité et sur le réseau de transport local d'électricité, au moins sur la base des plans d'investissement approuvés les plus récents et des dernières demandes de raccordement aux réseaux de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité. La future carte de capacité reflète la capacité de réseau disponible au moins pour les trois années suivant sa publication. Les cartes de capacité sont mises à jour au moins tous les mois.

Lors de l'établissement des cartes des capacités, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la sécurité publique et de la confidentialité des données.

Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient les cartes de capacité sur leur site web.

L'application d'un contrat de raccordement flexible découle de l'étude du réseau liée à la demande de raccordement ou à la demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant.

§ 3. Le lien entre les investissements prévus dans le réseau et la conclusion d'un contrat de raccordement flexible découle au moins des plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. En outre, les gestionnaires de réseau rendent compte des investissements prévus dans un rapport intermédiaire et au moins une fois par an sur leur site web et par le biais des rapports au Régulateur flamand des services d'utilité publique, conformément à l'article 4.1.17/13. Ces investissements prévus sont inclus dans les prochains plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseau. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent régulièrement avec le gestionnaire du réseau de transmission à propos des investissements réalisés sur le réseau de transmission, dans le cadre de l'établissement du lien entre les investissements dans le réseau et les contrats de raccordement flexibles. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités des rapports sur les investissements prévus.

Si un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est déjà connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est égale à ce délai d'exécution concret, mais n'est jamais supérieure au délai d'exécution standard.

Si aucun délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire n'est encore connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est assimilée temporairement à un délai d'exécution standard. Lorsqu'un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est connu, le délai d'exécution standard est converti en délai d'exécution concret par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Dans ce cas, la durée estimée du contrat de raccordement flexible n'est ajustée que si le délai d'exécution concret déterminé ultérieurement est plus court que le délai d'exécution standard déterminé antérieurement. La durée estimée ajustée est alors assimilée à ce délai d'exécution concret.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine les délais d'exécution standard visés à l'alinéa 3, en tenant compte du type de réseau sur lequel l'investissement doit être réalisé et des règles supplémentaires prévues à cet effet dans les règlements techniques applicables. Pour déterminer les délais d'exécution standard, le Régulateur flamand des services d'utilité publique consulte les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission.

§ 4. Le contrat de raccordement flexible peut être proposé aux utilisateurs du réseau ou aux utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité qui exploitent les installations suivantes :

1° les installations de production avec télécontrôle ou les installations de production classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;

2° les installations de stockage d'électricité avec télécontrôle ou les installations de stockage d'électricité classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;

3° les installations de consommation avec télécontrôle.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités à cet égard dans les règlements techniques applicables. ".

Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/10, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.17/10. " § 1er. Un contrat de raccordement flexible au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité remplit les conditions suivantes :

1° il s'agit d'un contrat à durée déterminée, avec une durée pour des contrats de raccordement flexibles dans l'attente d'un investissement sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ;

2° toutes les modulations prévues dans le cadre d'un contrat de raccordement flexible résultent des risques de congestion causés par ce raccordement et restent limitées à ces risques ;

3° l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité avec un raccordement flexible au réseau placent un système de gestion de l'énergie certifié par un organisme de certification agréé.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités pour le système de gestion de l'énergie visé à l'alinéa 1er, point 3°, dans les règlements techniques applicables.

Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent, si la sécurité opérationnelle du réseau est compromise, moduler dans une certaine limite la capacité fixe de prélèvement des installations de consommation avec télécontrôle du contrat de raccordement flexible. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités d'application et les limites pour les utilisateurs du réseau ou les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité au moyen d'une installation de consommation avec télécontrôle dans les règlements techniques applicables.

§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent chacun une méthodologie transparente, proportionnée et objective relative à l'application des contrats de raccordement flexibles à leur réseau. Cette méthodologie contient un cadre détaillé et élaboré, applicable à tout contrat de raccordement flexible. Cette méthodologie comprend au moins les principes de base pour la réalisation d'études de réseau, sur la base desquelles la nécessité d'un contrat de raccordement flexible est déterminée, et la séquence d'activation. Pour la séquence d'activation, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la disponibilité d'autres contrats de raccordement flexibles et d'autres mesures de rectification destinées à la gestion de la congestion. La méthodologie peut faire une distinction entre les catégories d'utilisateurs du réseau, les catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ou les catégories de demandeurs de raccordement au réseau avec différentes installations, conformément à l'article 4.1.17/9, § 4.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives à cette méthodologie dans les règlements techniques applicables.

Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur la méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Ils soumettent ensuite la méthodologie visée à l'alinéa 1er pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. ".

Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/11, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.17/11. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un contrat type transparent, proportionné, objectif et non discriminatoire pour les contrats de raccordement flexibles. Le contrat type contient au moins les éléments suivants :

1° la capacité d'injection maximale fixe d'électricité sur le réseau et la capacité de prélèvement d'électricité du réseau, ainsi que la capacité d'injection et de prélèvement flexible supplémentaire qui peut être raccordée et différenciée par tranche horaire au cours de l'année ;

2° les volumes modulés attendus résultant de l'application du contrat de raccordement flexible, ces volumes modulés étant fixés au moins sur une base annuelle pour toute la durée du contrat de raccordement flexible, éventuellement en tenant compte des tranches horaires fixées applicables au cours de l'année ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.