22 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 13 novembre 2023 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Type Décret
Publication 2026-02-25
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 36
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Article 1er. Le présent décret transpose la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Article 2. A l'article 1er du décret du 13 novembre 2023 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le septième tiret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. "

Article 3. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 11°, a) et b), les mots " à 16 " sont à chaque fois remplacés par les mots " à 18.1 ";

2° dans le 15°, d), les mots " ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale, " sont insérés entre les mots " créent ou non un établissement stable, " et le mot " et ";

3° au 30°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

4° l'alinéa est complété par les 31° à 35° rédigés comme suit :

" 31° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" : les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur, à savoir un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d'une autre personne;

32° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union européenne concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires; les contrats d'assurance autres que les contrats d'assurance avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration au titre de l'annexe I, section I, de la directive 2011/16/UE lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré;

33° adresse de registre distribué : l'adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil;

34° client : aux fins de l'article 14, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

35° numéro d'identification fiscale : le numéro d'identification d'un contribuable ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale. Le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable. "

Article 4. Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° (concerne le texte allemand);

2° au 3°, les mots " produits d'assurance sur la vie " sont remplacés par les mots " revenus provenant de produits d'assurance sur la vie ";

3° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

4° l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. "

Article 5. A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3 - Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

1° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, ou

2° la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents. ";

2° dans le § 5, 1°, les mots " sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux §§ 1er et 3, " sont insérés entre les mots " personne physique, " et les mots " et, le cas échéant, ";

3° dans le § 5, 9°, les mots " sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux §§ 1er et 3 " sont insérés entre les mots " personne physique, " et les mots " susceptible d'être " et les mots " ou l'accord préalable en matière de prix de transfert " sont insérés entre les mots " en matière transfrontière " et les mots " , en indiquant ".

Article 6. A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 5, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la suivante :

" En pareil cas, les intermédiaires, auxquels une dispense a été accordée, notifie sans retard à leur client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations qui incombent audit client en vertu du § 6. ";

2° dans le § 13, 1°, les mots " , autres que les intermédiaires dispensés de l'obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du § 5, " sont insérés entre les mots " relatives aux intermédiaires " et les mots " et aux contribuables concernés ";

3° dans le § 13, 3°, les mots " une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, " sont remplacés par les mots " une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, ".

Article 7. Dans l'article 15, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° service d'identification : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un opérateur de plateforme déclarant par un Etat membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur. "

Article 8. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit :

" 13° l'identifiant du service d'identification et l'Etat membre de délivrance, lorsque l'opérateur de plateforme déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union européenne pour établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du service d'identification les informations visées aux 3° à 7°. ";

2° dans le § 4, 4°, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante :

" 4° l'autorité compétente d'enregistrement unique radie l'opérateur de plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants : ".

Article 9. A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé;

2° dans le § 4, alinéa 2, les mots " conformément au § 2, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 13° ".

Article 10. Dans l'article 18, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, h), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° nonobstant le 2°, a), et le 3°, a), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de communiquer les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 17, § 2, lorsqu'il rend compte à une autorité compétente qui utilise un service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et toutes les résidences fiscales du vendeur. Si l'opérateur de plateforme déclarant s'est appuyé sur un service d'identification pour établir l'identité et toutes les résidences fiscales d'un vendeur devant faire l'objet d'une déclaration, il y a lieu d'indiquer le nom, l'identifiant du ou des services d'identification et le ou les Etats membres de délivrance. "

Article 11. Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 18.1 à 18.5, intitulée comme suit :

" Sous-section 3 - Informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants ".

Article 12. Dans le chapitre 2, section 2, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit :

" Art. 18.1 - Définitions particulières

§ 1er - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les crypto-actifs à déclarer, il faut entendre par :

1° crypto-actif : un crypto-actif au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 5), du règlement (UE) 2023/1114;

2° monnaie numérique de banque centrale : toute monnaie fiat numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire;

3° banque centrale : une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction;

4° crypto-actif à déclarer : tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, une monnaie électronique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement;

5° monnaie numérique : tout crypto-actif qui est :

a)

une représentation numérique d'une monnaie fiat unique;

b)

émis contre la remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement;

c)

représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiat;

d)

accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur et

e)

en vertu d'exigences règlementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L'expression "monnaie électronique" n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

§ 2 - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, il faut entendre par :

1° prestataire de services sur crypto-actifs : un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 15), du règlement (UE) 2023/1114;

2° opérateur de crypto-actifs : toute personne fournissant des services sur crypto-actifs autre qu'un prestataire de services sur crypto-actifs;

3° prestataire de services sur crypto-actifs déclarant : tout prestataire de services sur crypto-actifs et tout opérateur de crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs consistant en des transactions d'échange pour un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou en son nom;

4° services sur crypto-actifs : les services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 16), du règlement (UE) 2023/1114, y compris le jalonnement et le prêt.

§ 3 - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les transactions à déclarer, il faut entendre par :

1° transaction à déclarer :

a)

toute transaction d'échange et

b)

tout transfert de crypto-actifs à déclarer;

2° transaction d'échange :

a)

tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaies fiat et

b)

tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer;

3° opération de paiement de détail à déclarer : un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50 000 dollars des Etats-Unis (ou un montant équivalent dans une autre devise);

4° transfert : une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange;

5° monnaie fiat : la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale. Le terme comprend également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (monnaie électronique).

§ 4 - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration, il faut entendre par :

1° utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration : un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans un Etat membre;

2° utilisateur de crypto-actifs : une personne physique ou une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions à déclarer. Une personne physique ou une entité, autre qu'une institution financière ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme un utilisateur de crypto-actifs, et cette autre personne physique ou entité est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs. Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l'utilisateur de crypto-actifs dans le cadre de cette opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de l'opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux;

3° utilisateur individuel de crypto-actifs : un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne physique;

4° utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant : un utilisateur individuel de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025;

5° entité utilisatrice de crypto-actifs : un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité;

6° entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante : une entité utilisatrice de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025;

7° personne devant faire l'objet d'une déclaration : une personne d'un Etat membre autre qu'une personne exclue;

8° personne d'un Etat membre : pour chaque Etat membre, une entité ou une personne physique établie dans un Etat membre en vertu du droit fiscal de cet Etat membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un Etat membre. A cette fin, une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective;

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