19 DECEMBRE 2025. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2026

Type Décret
Publication 2026-02-12
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 33
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2026 sont ouverts et ventilés en domaines fonctionnels conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2026 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 21.176.400 21.335.748
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 410.136 397.796
Article 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ".

Article 3. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques et à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles vers les domaines fonctionnels des programmes 12.001, 09.015 et 12.029 du SPW Digital et vers le programme 001 de la division organique 10 et à transférer des crédits entre les programmes précités.
Article 4. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ du budget de la division organique 15, programme 001 (domaine fonctionnel 001.069) les crédits nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien de niveaux de services informatiques de l'Organisme payeur - selon les modalités fixées par le protocole d'accord de collaboration passé entre l'OP et le SPW Digital - vers le domaine fonctionnel 001.065 " Informatique spécifique " du programme fonctionnel 001 de la division organique 15.
Article 5. Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2026 (domaine fonctionnel 091.046 du programme 17.091) est fixée à 91.810 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan publiées en septembre 2025 pour l'inflation 2025 et 2026 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2026 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2025.

Article 6. Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2026 (domaine fonctionnel 091.022 du programme 17.091) est fixée à 138.805 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2025 pour l'inflation 2025 et 2026.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2026 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2025.

Article 7. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires relatifs aux rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative, et remboursement du personnel détaché.
Article 8. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs à la réalisation de politiques informatiques ou aux crédits de fonctionnement, entre les programmes fonctionnels 001 et les autres programmes de chaque division organique.
Article 9. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 021 de la division organique 09.
Article 10. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement et de liquidation des programmes 078 et 079 de la division organique 16 et du programme 098 de la division organique 18 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du Budget.
Article 11. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 056, 057, 058, 060, 061 et 062 de la division organique 15.
Article 12. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont habilités à transférer à partir des programmes de la division organique 15, les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques ou de dépenses de fonctionnement transversales vers les domaines fonctionnels du programme fonctionnel 001.
Article 13. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 056, 057 et 058 de la division organique 15 et le programme 111 de la division organique 18.
Article 14. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Logement et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 080, 081, 084, 078 et 083 de la division organique 16.
Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Aménagement du territoire et le Ministre du Budget est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 14.049, 16.079 et 18.098 et ce afin de financer le programme SOWAFINAL III en fonction des besoins des divers acteurs.
Article 16. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des domaines fonctionnels du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les domaines fonctionnels 091.018 et 091.089 du programme 091 de la division organique 17 et 058.024 du programme 058 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers le domaine fonctionnel 121.001 du programme 121 de la division organique 36 en vue de majorer les réserves liées aux cofinancements européens.
Article 17. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Mobilité et des Infrastructures est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 044, 045, 048 et 049 de la division organique 14 et le programme 062 de la division organique 15.
Article 18. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation des programmes du budget vers le domaine fonctionnel 001.093 du programme 001 de la division organique 19 pour les CAI (Comités d'acquisition).
Article 19. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au sein des programmes de la division organique 02, et au sein et entre les programmes de la division organique 02 et les programmes 09.014, 09.016 et 09.017 de la division organique 09.
Article 20. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 21. Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Article 22. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :
Article 23. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Article 24. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne, y compris la T.V.A. en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience.
Article 25. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ du domaine fonctionnel 122.001 " Plan de relance de la Wallonie " et du domaine fonctionnel 122.002 " Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) " du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 " Réserve Ukraine " et du domaine fonctionnel 122.328 " Provision RepowerEU " du programme 10.122 vers des domaines fonctionnels ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ou des conséquences de la situation géopolitique en Ukraine ou les dépenses en lien avec la Provision RepowerEU, ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE2.2.
Article 26. Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers le domaine fonctionnel 122.001 " Plan de relance de la Wallonie " et du domaine fonctionnel 122.002 " Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) " du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 " Réserve Ukraine ", du domaine fonctionnel 122.184 et du domaine fonctionnel 122.328 " Provision RepowerEU " du programme 10.122 ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE 2.2.
Article 27. Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) des " régions de transition ", des " régions plus développées " et " coopération territoriale - volet A, B et C " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation est également applicable pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des " régions moins développées ", " régions de transition ", " régions plus développées " et " coopération territoriale européenne - volet A, B et C " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation est également de mise pour le Plan de relance et de résilience ainsi que pour la réserve d'ajustement au Brexit pour lesquels des règles d'éligibilité spécifique sont définies et les dépenses traitées par le département de la Coordination des fonds structurels.
Article 28. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements et de liquidations entre le programme 048 de la division organique 14, le programme 079 de la division organique 16 et le programme 091 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Article 29. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge de l'Economie et de la Formation, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre les domaines fonctionnels du programme 020 de la division organique 09 et des programmes 096, 097, 099, 114 et 115 de la division organique 18 ainsi qu'entre ces mêmes domaines fonctionnels des programmes 096, 097, 099, 114 et 115 de la division organique 18.
Article 30. La Ministre en charge de l'Energie est autorisée, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.
Article 31. De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des zones de secours, des sports et de la culture.

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