8 FEVRIER 2026. - Loi portant diverses dispositions techniques et urgentes

Type Loi
Publication 2026-02-16
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Article 2. L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2022, est complété par la phrase suivante:

"Lorsqu'un mandataire judicaire agit en exécution de son mandat, la mention du domicile peut être remplacée par l'adresse de son étude ou cabinet."

Article 3. Dans l'article 100, § 2, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2022, les mots "le dossier est classé sans suite" sont remplacés par les mots "les poursuites se terminent".
Article 4. Dans le texte néerlandais de l'article 102, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2022, les mots "de auditeur de tuchtprocedure in voor de tuchtraad" sont remplacés par les mots "het de auditeur aan die de tuchtprocedure inleidt voor de tuchtraad".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 5. A l'article 39bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

" § 2. Dans le cadre de la détection des crimes et des délits, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de procéder à une recherche dans un système informatique qui a été saisi, ou une partie de celui-ci, moyennant le consentement écrit préalable de l'utilisateur du système informatique.

Ce consentement n'est valable que si l'utilisateur visé à l'alinéa 1er a été informé au préalable que les données trouvées lors de la recherche pourront être utilisées comme preuve en justice. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, ce consentement peut être donné uniquement par son représentant légal ou son tuteur ad hoc.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut ordonner, dans le cadre de la détection des crimes et des délits, y compris sans le consentement écrit préalable de l'utilisateur une recherche dans un système informatique qui a été saisi ou une partie de celui-ci, moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction.

La motivation reflète le caractère proportionnel par rapport à la vie privée et à l'objectif poursuivi.

Les recherches visées au présent paragraphe peuvent uniquement s'étendre aux données sauvegardées dans le système informatique qui est saisi. A cette fin, toute connexion externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée.";

2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:

" § 3. En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut ordonner la recherche visée au paragraphe 2, alinéa 3, sans autorisation préalable du juge d'instruction. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.

La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les mei lleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence.";

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1, les mots "moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction," sont insérés entre les mots "le procureur du Roi" et les mots "ou le juge d'instruction" et les mots "du propriétaire ou de son ayant droit, ou" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de cette mesure. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.

La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les mei lleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence.";

5° dans le paragraphe 6, alinéa 6, le mot "ou" entre le chiffre "417/10" et le chiffre "417/44" est remplacé par une virgule, et les mots ", 417/51 ou 417/52" sont insérés entre le chiffre "417/44" et les mots "du Code pénal";

6° dans le paragraphe 7, première phrase, les mots ", le responsable" sont remplacés par les mots "et dès que cela ne peut plus nuire à l'enquête, l'utilisateur".

Article 6. Dans l'article 44quater, § 4 du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi se concerte systématiquement avec l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour déterminer lesquelles des traces découvertes feront l'objet de l'établissement d'un profil Y-STR."

Article 7. A l'article 44quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 7 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ";

2° dans le paragraphe 4, 3°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ".

Article 8. A l'article 90undecies du même Code, inséré par la loi du 22 mars 1999, remplacé par la loi du 7 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ";

2° dans le paragraphe 4, 3°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ".

Article 9. Dans l'article 195, alinéa 10, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987, les mots "Le deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "L'alinéa 5".
Article 10. A l'article 216ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994 et remplacé par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de la résidence du suspect, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi des mesures" sont remplacés par les mots "du lieu des faits, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi tant en ce qui concerne, le cas échéant, la médiation que les mesures";

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante:

"Le cas échéant, si cela est jugé approprié aux fins du suivi des mesures, le service compétent des communautés du lieu des faits peut transférer le dossier directement au service compétent des communautés du lieu de la résidence du suspect en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures."

Article 11. Dans l'article 568, § 7, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2024, les mots "l'article 564, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 569, § 1er".

CHAPITRE 4. - Modification du Code pénal

Article 12. A l'article 504ter/1 du Code pénal, inséré par la loi du 18 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "non conçus" sont chaque fois remplacés par les mots "non conçu";

2° dans le texte néerlandais des paragraphes 1eret 2, les mots "verboden en" sont chaque fois remplacés par les mots "verboden of";

3° dans les paragraphes 1eret 2, les mots "des armes interdites et" sont chaque fois remplacés par les mots "des armes prohibées ou";

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, les mots "verboden en" sont remplacés par les mots "verboden of";

5° dans le paragraphe 3, les mots "des armes interdites" sont remplacés par les mots "des armes prohibées".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Article 13. Dans l'article 46 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz".
Article 14. Dans l'article 53, § 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé et modifié par la loi du 25 décembre 2017, le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Article 15. Dans l'article 13, § 6, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots "une année révolue" sont remplacés par les mots "trois années révolues".
Article 16. Dans l'article 14, § 3, de la même loi, les mots "une année révolue" sont remplacés par les mots "trois années révolues".

CHAPITRE 7. - Modifications du Code judiciaire

Article 17. A l'article 156bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "des justices de paix et des tribunaux de police," sont remplacés par les mots "des justices de paix, des tribunaux de police, du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière,";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Seuls les magistrats suppléants qui ont précédemment exercé la fonction de magistrat fédéral ou qui ont précédemment été chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, au parquet fédéral, peuvent remplacer un magistrat fédéral ou un membre du ministère public qui a été chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, au parquet fédéral.

Seuls les magistrats suppléants qui ont précédemment exercé un mandat de magistrat au parquet de la sécurité routière ou qui y ont été chargés d'une mission en application de l'article 326ter, § 3, peuvent remplacer un magistrat du parquet de la sécurité routière."

Article 18. à l'article 182, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er, première phrase, est remplacé par ce qui suit:

"Le Collège élit parmi ses membres visés au paragraphe 2 et parmi les anciens président et vice-président du Collège précédent ou, si aucune de ces personnes n'est élue, parmi les chefs de corps en fonction qui n'ont pas été élus au sein du Collège et parmi les chefs de corps honoraires visés à l'article 259quater, § 5/1, un président et un vice-président pour un terme de cinq ans, lequel prend fin d'office à l'expiration du terme visé au paragraphe 2, alinéa 1er.";

2° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est remplacé par ce qui suit:

"Les candidats sont éloignés d'au moins cinq ans de leur admission à la retraite.";

3° dans l'alinéa 3, les mots "par un autre membre élu du Collège ou par un chef de corps honoraire" sont remplacés par les mots "par un autre membre élu du Collège, les anciens président ou vice-président du Collège précédent, un chef de corps en fonction ou un chef de corps honoraire";

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4:

"Si le vote visé à l'alinéa 1er n'aboutit pas à la désignation d'un président ou d'un vice-président, la fonction de président ou de vice-président est assurée temporairement par le membre du Collège ayant le plus d'ancienneté ou, si cette ancienneté ne permet pas de les départager, par le membre ayant le plus d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire, appartenant à l'autre rôle linguistique que celui du président ou vice-président déjà élu. Si le vote n'aboutit pas à la désignation d'un président et d'un vice-président, les deux fonctions sont temporairement assurées par les membres du Collège ayant le plus d'ancienneté ou, si cette ancienneté ne permet pas de les départager, par les membres ayant le plus d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire, appartenant à un rôle linguistique différent. La fonction temporaire est assurée jusqu'à ce que le vote désigne respectivement un président ou un vice-président. L'alinéa 5 ne s'applique pas en l'espèce."

Article 19. A l'article 259octies, § 6, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans l'alinéa 1er, il est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:

"3° /1 l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article 363/1;";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage." sont remplacés par les mots "le traitement, calculé dans l'échelle de traitement NA11, est fixé en prenant en considération l'article 365, § 1er, et l'ancienneté pécuniaire visée à l'article 366, §§ 2, 3 et 4. Pendant le stage, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois complet. Les mois incomplets ne sont pas pris en considération."

Article 20. A l'article 287bis du même Code, rétabli par la loi du 7 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

"Le Roi détermine la manière dont la description de fonction du membre du personnel est fixée si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord.";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur la base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, des objectifs de prestation et de développement personnel. Le Roi détermine la manière dont les objectifs de prestation et de développement personnel du membre du personnel sont fixés si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord.";

3° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Roi détermine les cas dans lesquels la remédiation est obligatoire.";

4° les paragraphes 10/1 et 10/2 sont insérés rédigés comme suit:

" § 10/1. Le dossier d'évaluation individuel comprend:

1° une fiche d'identification avec données d'identité, grade, classe et désignation;

2° la description de fonction;

3° les objectifs de prestation et de développement convenus pour les différents cycles d'évaluation;

4° les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;

5° les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;

6° les documents dont le membre du personnel a demandé l'insertion;

7° le cas échéant, les observations et remarques écrites du membre du personnel faites en réaction au rapport de cycle d'évaluation et au rapport de l'entretien de fonctionnement organisé à l'initiative de l'évaluateur;

8° les rapports de cycles d'évaluation, et le cas échéant, d'entretiens de fonctionnement;

9° le cas échéant, les dossiers de recours comprenant les recours, les avis de la commission d'évaluation et les décisions du ministre qui a la Justice dans ses attributions;

10° le cas échéant, l'accord de remédiation, les documents reprenant les conclusions du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué relatif à la remédiation;

11° le cas échéant, le dossier d'évaluation du stagiaire;

12° le cas échéant, les dossiers, propositions ou décisions de la commission d'évaluation.

§ 10/2. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son évaluateur, de la ligne hiérarchique jusqu'au magistrat-chef de corps, du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Justice et du ministre de la Justice.

En cas de mobilité prévue à l'article 330quater, § 2, de mutation ou de nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, le dossier d'évaluation individuel est transmis au nouveau service.

Le dossier d'évaluation individuel du membre du personnel est joint à son dossier individuel, lequel est conservé au moins dix ans après la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge légal de la pension. La durée de conservation du dossier d'évaluation individuel est identique à celle du dossier individuel."

Article 21. L'article 331/12, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, est complété par le 14° rédigé comme suit:

"14° la perte de grossesse de la magistrate qui était enceinte et a déclaré la grossesse à son chef de corps et la perte de grossesse de l'épouse du magistrat qui était enceinte: deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse si la magistrate ou le magistrat l'a communiqué à son chef de corps. Pour l'application de la présente disposition, on entend par perte de grossesse toutes les formes de perte de grossesse, qu'elle soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours de grossesse inclus, sans que la magistrate ou le magistrat ne doive présenter de certificat."

Article 22. A l'article 331/13, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "ni indiquer la raison médicale elle-même ni l'identité du membre du ménage ou de la famille" sont remplacés par les mots "pas indiquer la raison médicale elle-même".
Article 23. Dans l'article 331/25, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "modalités de demande de l'allocation et la procédure" sont remplacés par les mots "conditions et modalités d'octroi de cette allocation".
Article 24. A l'article 331/27, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "neuf" est remplacé par le mot "six";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le congé d'adoption de six semai nes par parent adoptif est allongé de quatre semai nes pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble, ainsi que d'une semai ne supplémentaire à partir du 1er janvier 2027."

Article 25. A l'article 331/30, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "neuf" est remplacé par le mot "six";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

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