22 DECEMBRE 2025. - Décret-programme 2025 (II)

Type Décret
Publication 2026-03-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. Le chapitre II du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, abrogé par le décret du 27 février 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Chapitre II - Cadastre des professionnels des soins de santé et du personnel soignant ainsi que des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins ".

Article 2. Dans le chapitre II du même décret, abrogé par le décret du 27 février 2023, l'article 6 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 6 - Définitions

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° professionnels des soins de santé : tous les professionnels qui :

a)

relèvent du champ d'application de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

b)

ont leur résidence principale en région de langue allemande et/ou y exercent tout ou partie de leur activité professionnelle;

2° personnel soignant : toutes les personnes qui :

a)

relèvent du champ d'application de l'article 1er, point 3°, de l'accord de coopération du 22 décembre 2023;

b)

ont leur résidence principale en région de langue allemande et/ou y exercent tout ou partie de leur activité professionnelle;

3° cadastre : la banque de données instituée par le Gouvernement conformément à l'article 7 et contenant les données mentionnées à l'article 8, § 2;

4° accord de coopération du 22 décembre 2023 : l'accord de coopération du 22 décembre 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives à CoBRHA+;

5° organisation active dans le domaine de la santé ou des soins : une organisation qui fournit les services ou les soins mentionnés à l'article 1er, points 2° et 3°, de l'accord de coopération du 22 décembre 2023;

6° prestataires de santé : les personnes mentionnées aux 1° ou 2°. "

Article 3. Dans le même chapitre, l'article 7 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7 - Création et finalités

Le Gouvernement institue et gère un cadastre des professionnels des soins de santé et du personnel soignant ainsi que des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins.

Le cadastre et le traitement des données qu'il contient servent aux finalités suivantes :

1° prise de contact par l'inspection d'hygiène avec les professionnels des soins de santé et le personnel soignant en cas d'infection conformément au chapitre IIter;

2° prise de contact avec les professionnels des soins de santé et le personnel soignant dans le cadre de la mise en oeuvre de campagnes d'information relatives à la promotion et à la prévention de la santé;

3° élaboration de statistiques sur l'offre actuelle et future de main-d'oeuvre dans le secteur de la santé afin d'améliorer la planification de la politique de santé et de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée;

4° utilisation des données afin de vérifier l'exactitude et la qualité des données relatives aux prestataires de santé et aux organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins qui sont envoyées à des services du Gouvernement dans le cadre d'autres processus de traitement de données prévus par la loi;

5° introduction dans la base de données CoBRHA(+), créée conformément à l'accord de coopération du 22 décembre 2023, de données relatives au personnel soignant et aux organisations actives dans le domaine de la santé et des soins. "

Article 4. Dans le même chapitre, l'article 8 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 8 - Traitement des données à caractère personnel

§ 1er - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2 ainsi que du cadastre. Le Gouvernement est considéré comme responsable du traitement de ces données et du cadastre au sens de l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données.

§ 2 - Dans le cadre de l'utilisation du cadastre, les données à caractère personnel des catégories de données ci-après peuvent être traitées :

1° les données des professionnels des soins de santé et du personnel soignant traitées conformément à l'article 4 de l'accord de coopération du 22 décembre 2023, à l'exception de l'adresse de la résidence principale;

2° les données relatives au début et à la fin d'une activité indépendante;

3° les données de contact professionnelles.

A cet effet, le Gouvernement traite des données provenant des sources suivantes :

1° de la base de données CoBRHA(+) créée conformément à l'accord de coopération du 22 décembre 2023, concernant les données des professionnels des soins de santé, du personnel soignant et des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins;

2° de sources accessibles au public;

3° de la Banque-Carrefour des Entreprises créée par le titre 2 du livre III du Code de droit économique;

4° d'enquêtes propres réalisées auprès des professionnels des soins de santé, du personnel soignant et des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins.

§ 3 - Les données traitées conformément au § 2 sont conservées au maximum 20 ans après la cessation de l'exercice de la profession.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les données sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

§ 4 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes impliquées dans l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. "

Article 5. Dans le même chapitre, l'article 9 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 9 - Mesures de sécurité

Le Gouvernement veille à ce que, lors du traitement des données mentionnées à l'article 8, § 2, des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dispositions de sécurité suivantes sont applicables pour l'accès au cadastre :

1° l'accès est réservé aux collaborateurs de l'administration générale du Gouvernement dont les activités relèvent des domaines de la santé et des personnes âgées;

2° chaque collaborateur obtient uniquement un accès aux données dont il a impérativement besoin pour exécuter les missions définies à l'article 7, alinéa 2;

3° les accès sont consignés et leur légalité est régulièrement vérifiée. "

Article 6. Dans l'article 1er, 5°, du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, le mot " ambulancier " est remplacé par les mots " conducteur d'ambulance pour le transport non urgent de patients ".
Article 7. Dans l'article 3, § 2, 1°, du même décret, le mot " ambulanciers " est à chaque fois remplacé par les mots " conducteurs d'ambulance pour le transport non urgent de patients ".
Article 8. Les articles 7 et 8 du même décret sont abrogés.

Section 2. - Personnes âgées

Article 9. Le chapitre 5 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, comportant l'article 63, est abrogé.
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 79.1 rédigé comme suit :

" Art. 79.1 - Transmission à des tiers

§ 1er - Aux établissements énumérés ci-après, le Gouvernement peut transmettre les données de centres de repos et de soins pour personnes âgées et les données de prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que de leurs résidents et collaborateurs dans le but d'évaluer une relation de soins de santé ou une relation de soins entre leurs résidents et un établissement ou un collaborateur occupé auprès de ce dernier :

1° à la plateforme eHealth créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;

2° à un autre établissement public chargé, par une loi, un décret ou une ordonnance, du contrôle et de l'enregistrement des relations de soins de santé ou des relations de soins entre, d'une part, les patients et, d'autre part, les établissements de santé et de soins, les professionnels des soins de santé ou les prestataires de services d'aide et d'accompagnement.

A cette fin, le Gouvernement peut transmettre les données ci-après aux établissements mentionnés à l'alinéa 1er :

1° en ce qui concerne les résidents d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées :

a)

les numéros d'identification mentionnés à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

b)

la date d'arrivée et, le cas échéant, de départ du résident;

2° le numéro d'identification du centre de repos et de soins pour personnes âgées dans lequel le résident mentionné au 1° vit et, le cas échéant, le numéro d'identification du prestataire qui exploite ce centre de repos et de soins pour personnes âgées;

3° en ce qui concerne les collaborateurs d'un établissement qui y exercent des activités de soins mais qui ne sont pas des professionnels des soins de santé relevant de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé :

a)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro de registre national;

b)

l'indication du début et de la fin de la relation de travail. "

Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 79.2 rédigé comme suit :

" Art. 79.2 - Etablissement de statistiques

Pour établir des statistiques, le Gouvernement peut traiter les données pseudonymisées des évaluations BelRAI réalisées par les résidents des centres de repos et de soins pour personnes âgées au niveau des établissements et des communes.

Le traitement prévu à l'alinéa 1er a pour but d'améliorer la politique de santé et d'assurer la qualité dans les centres de repos et de soins de la Communauté germanophone.

Les données brutes pseudonymisées utilisées pour établir les statistiques sont détruites au plus tard un an après leur traitement. "

Section 3. - Famille

Article 12. Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, remplacé par le décret du 22 mai 2023, le point-virgule à la fin de la phrase est remplacé par un point, et le numéro est complété par la phrase suivante :

" Il s'agit d'un service d'intérêt économique général, tel que défini dans les articles 14 et 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole no 26 qui lui est joint; ".

Article 13. Le chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019, 22 mai 2023 et 14 décembre 2023, est complété par un article 13.1 rédigé comme suit :

" Art. 13.1- Mandat

Le Gouvernement peut charger les prestataires de fournir le service d'intérêt économique général mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. "

Article 14. Dans l'article 16.2, § 2, alinéa 1er, du même décret, le 3°, inséré par le décret du 2 mars 2015, est abrogé.
Article 15. A l'article 6 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " sous la forme d'un permis de séjour " sont insérés entre les mots " est permis ou autorisé " et les mots " pour plus de trois mois ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Un certificat d'enregistrement ne peut être considéré comme un permis de séjour au sens de l'alinéa 2. Sans préjudice de l'article 27, le droit n'est ouvert qu'à partir du moment où la décision d'octroi du droit de séjour ou de reconnaissance de la qualité d'apatride, de réfugié ou de personne bénéficiant d'une protection subsidiaire est prise. ";

3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement détermine les situations :

1° dans lesquelles la condition liée au domicile mentionnée aux alinéas 1er et 2 est réputée remplie;

2° qui sont assimilées à un séjour permis ou autorisé. "

Article 16. Dans la phrase introductive de l'article 38, § 1er, du même décret, le mot " juillet " est remplacé par le mot " septembre ".
Article 17. A l'article 117.3 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots " en 2025 et en 2026 " sont remplacés par les mots " pour les années 2025 à 2027 incluse ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les ajustements qui n'ont pas été effectués pendant cette période ne sont pas pris en compte dans le calcul des adaptations pour les années suivantes. "

Article 18. Dans le chapitre 9 du même décret, modifié par les décrets des 11 décembre 2018, 15 décembre 2021 et 23 décembre 2024, la section 2 est complétée par un article 117.4 rédigé comme suit :

" Art. 117.4- Disposition transitoire

Pour l'année 2025, le Gouvernement accorde un supplément annuel qui s'élève à 62,55 euros. Le supplément annuel est octroyé à tout enfant qui, au cours du mois de juillet 2025, a droit à l'allocation familiale de base. "

Article 19. Le chapitre 3 du décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants est complété par un article 7.1 rédigé comme suit :

" Art. 7.1 - Services d'intérêt économique général

Les missions mentionnées à l'article 6, alinéa 2, 1° et 2°, sont considérées comme des services d'intérêt économique général tels que définis dans les articles 14 et 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole no 26 qui lui est joint.

Le Gouvernement peut charger le centre de fournir les services d'intérêt économique général mentionnés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. "

Section 4. - Affaires sociales

Article 20. A l'article 51 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, remplacé par la loi du 5 août 1992, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 283 de la nouvelle loi communale " sont remplacés par les mots " à l'article 115, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018 ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale " sont remplacés par les mots " à l'article 115, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret communal du 23 avril 2018 ".

Article 21. Dans l'article 1er du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5°, les mots " ou une partie de celles-ci " sont abrogés;

2° au 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). "

Article 22. Dans l'article 3 du même décret, les mots " Toutes les qualifications " sont remplacés par les mots " Les qualifications ", et les mots " les deux sexes " sont remplacés par les mots " tous les sexes ".
Article 23. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " et mener des actions de sensibilisation à ce sujet " sont insérés entre le mot " citoyens " et le point-virgule;

2° dans le § 1er, alinéa 2, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° créer un lieu de rencontre intergénérationnel et/ou interculturel; "

4° dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° créer des offres de formation sur la base des besoins identifiés; "

5° dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° s'impliquer dans des structures locales de coopération et des réseaux; "

6° dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° proposer un conseil et une aide journalière en fonction des besoins, surtout en orientant vers les offres proposées par d'autres prestataires. ";

7° le § 2 est abrogé.

Article 24. L'article 6 du même décret est abrogé.
Article 25. A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 22 février 2016 et 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° avoir dressé un état des lieux à l'intérieur de ce ressort dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement. Cet état des lieux comprend l'analyse des besoins des citoyens ainsi que toutes les offres proposées par les prestataires; "

2° dans le § 2, 1°, les mots " à orientation sociale ou pédagogique " sont abrogés;

3° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° présenter un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lequel date de moins de deux mois et atteste que ces personnes n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. ";

4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " dont question à l'article 6 " sont remplacés par les mots " dont il est question au § 1er, 4° ";

5° dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.