17 DECEMBRE 2025. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2026

Type Décret
Publication 2026-03-16
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les articles du présent décret, par " décret du 20 décembre 2011 ", on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans les articles du présent décret, par " décret spécial du 3 avril 2014 ", on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" D.O. " pour " division organique " ou " divisions organiques " ;

" A.B. " pour " article de base " ou " articles de base " ;

" F.B. " pour " fonds budgétaire " ou " fonds budgétaires ".

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2026 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant, en milliers €, les crédits afférents aux programmes en A.B, annexé au présent décret, dont un récapitulatif figure ci-après.

Conformément à l'article 8, § 4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés (en milliers €) en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret à concurrence de :

Montant en milliers d'euros INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL
Crédits
d'engagement
Crédits
de liquidation
Fonds
budgétaires
Moyens
d'engagement
Fonds
budgétaires Moyens
de liquidation
CHAPITRE I
Services généraux
1.203.027 1.184.619 60 60
CHAPITRE II
Santé, Affaires sociales,
Culture,
Audiovisuel et Sport
2.197.292 2.316.209 9.276 9.276
CHAPITRE III
Education, Recherche et Formation
10.890.304 10.893.562 35.076 35.076
CHAPITRE IV
Dette publique
de la Communauté Française
1.305.490 1.305.490 0 0
CHAPITRE V
Dotations à la Région Wallonne
et à la Commission
Communautaire française
575.316 575.316 0 0
Total Général 16.171.429 16.275.196 44.412 44.412
Article 2. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses, est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Article 3. Dans le cas où l'imputation d'une dépense ne peut être réalisée à charge des codes économiques prévus sur un article de base dans le tableau budgétaire annexé au présent décret, le Ministre du Budget peut autoriser la création de codes économiques complémentaires sur un même article de base.
Article 4. Par dérogation à l'article 8, § 1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.
Article 5. Pour l'application de l'article 19, § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont les comptables ordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget et en fonction au 1er janvier 2013 et les receveurs-trésoriers désignés à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE II. - Dispositions liées aux rémunérations

Article 6. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 et 3 du décret du 20 décembre 2011, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé à charge de crédits non limitatifs, identifiés comme tels dans le tableau budgétaire, peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 et 3 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 §§ 2 et 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.

Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.

CHAPITRE III. - Dispositions liées aux répartitions des crédits

Article 7. Par dérogation à l'article 26, § 1er, 1° et 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits, sur demande du Ministre ordonnateur et après accord du Ministre du Budget :
Répartition des crédits autorisée Objet
1 Les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent être répartis vers tout A.B. desdites D.O. Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement Permet une nouvelle répartition des crédits entre les divisions organiques 06 et 10 et de tenir compte de l'adaptation des libellés des programmes suite à une modification de gouvernement et à la compétence de ses membres.
2 Les crédits de l'AB 01.03.22 de la D.O. 14 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses Permet la répartition de la provision interdépartementale pour la part publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les cofinancements européens
3 Les crédits des A.B. 01.03.02, 01.14.02, 01.20.02, 01.21.02, 01.01.35 de la D.O. 11 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses. Permet la répartition de diverses provisions dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc dans d'autres divisions organiques du budget.
4 Les crédits de l'AB 01.01-11 et 12.01-01 de la D.O. 20 peuvent être répartis vers tout A.B. du budget. Permet la répartition de la provision non marchand ainsi que le transfert de certains postes de fonctionnement vers des AB opérationnels.
5 Les crédits de l'A.B. 01.01.11 de la D.O. 25 peuvent être répartis vers tout A.B. de la même D.O. Permet la répartition de cette provision vers les AB de la DO concernée conformément à la finalité de cette provision.
6 Les crédits des A.B. 01.06.30, 01.10.30, 01.11.30, 01.13.30, et 01.02.55 de la D.O. 40 peuvent être répartis vers les A.B. des D.O. 54, 55 et 57. Permet la répartition de différentes provisions, créées pour la mise en oeuvre de réformes explicitées dans le libellé des AB visés, dans l'ensemble des divisions organiques de l'enseignement supérieur
7 Les crédits de l'A.B. 01.02.31 de la DO 45 peuvent être répartis vers les AB 41.13.20 et 41.14.20 de la DO 45 Permet la répartition de l'AB provision dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc du programme 2 de la DO 45.
8 Les crédits de l'A.B. 01.07-30 de la D.O. 40 peuvent être transférés vers tout A.B. des D.O 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55, et 57. Permet des répartitions de crédits visant à faire face à tout impératif budgétaire imprévu qui pourrait survenir en cours d'exercice.
9 Les crédits des A.B. 41.23.31, 41.23.51 et 41.23.80 de la D.O. 50 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B. Permet la reventilation de crédits des Centres organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base d'une nouvelle estimation des besoins.
10 Les crédits des A.B. 41.23.70 de la DO 51, 41.23.50 et 41.23.70 de la DO 52 et 41.23.50 de la DO 53 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B. Permet la bonne application des dispositions prévues par le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, et plus particulièrement son article 7 par lequel une partie des montants payés aux écoles relevant des DO 51 ou 53 est imputée sur la DO 52
11 Les crédits des A.B. 44.23.74 de la DO 51, 44.23.55 de la DO 52 et 44.23.56 de la DO 53 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B.
12 Les crédits des A.B. 43.23.72 de la DO 51, 43.23.53 de la DO 52 et 43.23.53 de la DO 53 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B.
13 Le Ministre ordonnateur peut procéder à une nouvelle ventilation des A.B. afférents aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56
14 Les crédits des A.B. 01.02.82 et 01.03.82 de la D.O. 56, et 12.01.02 de la D.O.58 peuvent être répartis vers les A.B. 11.03.40, 43.01.43 et 44.01.44 de la D.O.56 Permet le transfert de provisions pour l'enseignement pour Adultes en tout ou en partie vers des AB traitement de l'enseignement pour Adultes.
15 Les crédits de l'A.B. 01.09.91 de la D.O. 52 peuvent être répartis vers l'A.B. 01.05.80 de la D.O. 51 et réciproquement. Le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias fixe les montants pour des initiatives d'éducation aux médias. Cette disposition permet une répartition optimale des montants entre le fondamental (DO 51) et le secondaire (DO 52).
16 L'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut recevoir des répartitions de crédits à partir de tout A.B. du budget des dépenses Permet à l'ETNIC de recevoir des crédits destinés à des projets informatiques.
17 Les crédits des A.B. de la D.O. 18 peuvent être répartis vers l'A.B. 34.01.11 de la D.O. 18 Cette disposition représente une sécurité afin d'assurer les crédits nécessaires pour l'aide financière aux détenus.
18 Les crédits inscrits aux AB 11.01.16, 01.05.12, 01.06.12 et 01.07.12 de la DO 40, 41.01.40 de la DO 41 et 11.04.01 de la DO 11 afférents à la formation professionnelle continue peuvent être répartis entre chacun de ces AB. Permet d'appliquer les prescrits du Décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS.
19 Les crédits des AB traitements de la DO 53 peuvent être répartis vers les AB 41.07.50, 43.01.53 et 44.01.56 de la DO 53, et inversement. Permet de mettre à disposition les crédits nécessaires à l'octroi des dotations et subventions de fonctionnement aux pôles territoriaux pour l'année scolaire 2025-2026, conformément à l'article 6.2.56. du décret portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, dès que les informations permettant le calcul des montants affectés au fonctionnement pour chacun des pôles seront disponibles.
20 Les crédits des A.B. qui couvrent les dotations aux établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française peuvent être répartis vers l'A.B. 61.01.01 de la DO 44. Permet l'alimentation d'un même A.B. qui permet le financement d'un marché public d'achat groupé d'énergie.
21 Les crédits de l'AB 12.01.70 de la D.O. 50 peuvent d'être répartis vers l'AB 41.12.10 de la D.O. 54 Dans le cadre de la convention qui lie la FWB à l'ULG, pour la direction du Centre de Strée, cette disposition permet un transfert de crédits vers le secteur des universités.
22 Les crédits de l'AB 01.07.20 de la DO 45 peuvent d'être répartis vers le programme 5 de la D.O. 55. Dans le cadre de la récupération des précomptes des chercheurs en Hautes école, les crédits correspondants peuvent être transférés au programme 5 (fonctionnement des hautes écoles) de la DO 55 pour rétrocession à ces établissements.
23 Les crédits de l'AB 01.10.15 de la DO 12 peuvent être répartis vers l'AB 01.01.31 de la DO 41. Permet la répartition des moyens nécessaires à l'engagement anticipé des conseillers techno-pédagogues.
24 Les crédits des programmes 0 et 1 de la DO 11 peuvent être répartis vers tout AB de la DO 85. Permet la possibilité, par sécurité, de répartitions entre les programmes de fonctionnement du Ministère vers la DO qui couvre les charges de dette.
25 Les crédits de l'AB 01.02.40 de la DO 41 relatifs aux CTA, soit un montant maximum de 1.000.000 EUR, peuvent être répartis vers les AB traitements du personnel enseignant. Permet la répartition de la provision relative aux formateurs CTA constituée sur l'AB 01.02.40 de la DO 41.
26 Les crédits de l'AB 01.12.41 de la DO 41 peuvent être répartis vers les AB traitements des personnels de l'enseignement et administratif et vers les AB de la DO 56. Permet la possibilité d'engager du personnel à partir des moyens dédiés à la mise en oeuvre de la réforme systémique de l'enseignement qualifiant, de l'enseignement pour Adultes et de la formation professionnelle, ainsi que répartir des moyens vers le budget de l'enseignement pour Adultes.
27 Les crédits de l'A.B. 01.02.40 de la D.O. 41 peuvent être transférés vers tout A.B. des D.O. 40, 41, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57 et 58. Permet des répartitions de crédits visant à faire face à tout impératif budgétaire imprévu qui pourrait survenir en cours d'exercice.
28 Les crédits de l'AB 14.01.05 de la DO 17 peuvent être répartis vers tout AB de la DO 17 ainsi que vers cinq AB de la DO 11 (11.03, 11.04, 11.12, 11.40 du PA 01 et le 12.05 du PA 02) La provision a été constituée dans le but de mener des politiques nouvelles. Cette provision peut être répartie vers tous les AB de la DO 17 et les cinq AB de la DO 11 en vue de financer les politiques nouvelles en aide à la jeunesse.
29 Les crédits de la DO 45 PA 40 AB 12.01 peuvent être répartis vers la DO 11 PA 01 deux AB 11.03 et 11.04 Permet la répartition de crédits de l'AB de fonctionnement du Jardin Botanique de Meise (JBM) de la DO 45, vers les 2 AB relatifs au personnel du Programme 0 de la DO 11, pour financement de personnel pour le JBM.
30 Les crédits des A.B. 15-01.10 de la DO 12 et 02-12.04 de la DO 40 peuvent être répartis vers le programme 1 de la DO 40 Permet de transférer les moyens vers la DO 40 afin de rassembler toutes les dépenses visant à subventionner de l'équipement numérique pour les établissements de l'enseignement obligatoire.
31 Les crédits des A.B. 82-01.02 et 82.01.03 de la DO 56 peuvent être répartis vers le programme 1 de la DO 58 Permet de transférer les moyens vers la DO 58 afin de rassembler toutes les dépenses visant à subventionner de l'équipement numérique pour les établissements de l'enseignement pour Adultes.
32 Les crédits des A.B. qui couvrent les traitements du personnel enseignant peuvent être transférés vers le programme 6 de la DO 41 et vers les A.B. traitements du personnel administratif à la DO 11 Permet de transférer les moyens vers les acteurs concernés afin de prendre en charge le personnel suite à la fin de certains détachements pédagogiques.
33 Les crédits de l'AB 30.01.08 de la DO 40 peuvent être répartis vers cinq AB de la DO 11 (11.03, 11.04, 11.12, 11.40 du PA 01 et le 12.05 du PA 02) Permet d'opérationnaliser en termes de ressources humaines la politique sur le bien-être et contre le harcèlement et les violences dans l'enseignement supérieur.

CHAPITRE IV. - Dispositions liées aux fonds budgétaires

Article 8. Par dérogation à l'article 7, 2°, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2011, peuvent se trouver en situation débitrice les fonds budgétaires suivants :

1° les fonds budgétaires inscrits aux AB 30.01.80 et 30.02.80 de la D.O. 40 ;

2° le fonds budgétaire 01.01.91 de la D.O. 55, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, etc.) ;

3° le fonds budgétaire pour couvrir les frais de fonctionnement et d'investissement du centre culturel " Marcel Hicter ".

Article 9. Les dépenses sur les fonds budgétaires sont plafonnées au montant estimé dans les tableaux budgétaires sauf dérogations accordées par le Gouvernement.
Article 10. Par dérogation à l'objet des dépenses des Fonds n° 33 du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, le fonds n° 33 " Fonds destiné aux allocations d'études (loi du 19 juillet 1971 et décret coordonné le 7 novembre 1983) " est autorisé à alimenter le compte des recettes courantes générales.
Article 11. Par dérogation à l'objet des dépenses du Fonds n° 57 et à l'objet des recettes du Fonds n° 65 du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, le fonds n° 57 " Fonds de Loterie nationale " est autorisé à alimenter les recettes du fonds n° 65 dénommé " Fonds pour la transition numérique " et à alimenter le compte de recettes courantes générales.

CHAPITRE V. - Dispositions liées aux subventions facultatives

Article 12. En application de l'article 8, § 4, 3° du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement peut octroyer des subventions, en l'absence d'un décret organique, pour les natures de dépenses suivantes identifiées par programme :

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