23 JANVIER 2026. - Décret modifiant la réglementation relative aux secteurs politiques des soins de santé et résidentiels et de la protection sociale, en ce qui concerne l'ancrage décrétal des éléments essentiels pour le traitement des données à caractère personnel

Type Décret
Publication 2026-02-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Article 2. A l'article 101/5 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

" Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 1° à 3°, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après le décès de la personne concernée. " ;

2° il est ajouté des alinéas 8, 9 et 10, rédigés comme suit :

" Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 4°, sont immédiatement supprimées, à moins qu'un autre fondement juridique puisse être invoqué pour conserver les données plus longtemps.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après le décès de la personne pour laquelle la personne concernée a agi en tant que maître de stage pendant la formation.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 4, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après la fin de l'affiliation de la personne concernée à un organe consultatif tel que visé à l'article 101/2, alinéa 2 ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 3. Dans l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par le décret du 3 mai 2019, le membre de phrase " et à l'article 49, § 7, " est abrogé.
Article 4. A l'article 49 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour l'exécution des tâches visées à l'article 11 du présent décret, l'agence traite, et pour les missions visées à l'article 22 du présent décret,

les caisses d'assurance soins traitent les données à caractère personnel suivantes de l'usager, y compris les données relatives à la santé :

1° dans le cadre de l'affiliation à la protection sociale flamande, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, et du paiement de la prime annuelle, visé à l'article 45 du présent décret :

a)

les données d'identification suivantes :

1) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2) le prénom et le nom ;

3) la date de naissance ;

4) le sexe ;

5) la résidence principale ;

6) le cas échéant, la date du décès ;

b)

les coordonnées suivantes :

1) le numéro de téléphone ;

2) l'adresse e-mail ;

c)

les données suivantes nécessaires pour évaluer le droit ou l'obligation d'affiliation à la protection sociale flamande :

1) la nationalité ;

2) la mention du registre, visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, dans lequel l'usager est inscrit ;

3) les données relatives à la situation de séjour de l'usager, et les modifications de la situation de séjour de l'usager ;

4) la donnée relative au pays dans lequel la personne concernée a la qualité d'assuré social ;

5) la donnée indiquant si la personne concernée travaille en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

6) les données permettant d'évaluer si l'usager concerné peut s'affilier administrativement à la caisse d'assurance soins conformément à l'article 43 ou 44 du présent décret ;

d)

les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

e)

les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

f)

les données suivantes qui sont requises dans le cadre du paiement de la prime annuelle, visé à l'article 45 du présent décret :

1) la composition de la famille ;

2) la donnée indiquant si l'usager a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

3) les données permettant d'évaluer si l'usager concerné est exonéré de la prime conformément à l'article 45, § 3, du présent décret ;

4) les données relatives à l'admission de l'usager dans :

i)

une prison ;

ii) un établissement ou une section de défense sociale organisés par l'autorité fédérale ;

iii) un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale ;

iv) un autre établissement poursuivant un objectif similaire ;

5) les données relatives à l'imposition et la perception des amendes administratives, visées à l'article 47 du présent décret ;

2° dans le cadre du budget de soins pour des personnes fortement dépendantes, du budget de soins pour des personnes âgées nécessitant des soins, et du budget d'assistance de base :

a)

les données d'identification suivantes :

1) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2) le prénom et le nom ;

3) la date de naissance ;

4) le sexe ;

5) la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

6) le cas échéant, la date du décès ou, dans le cas d'une déclaration d'absence, la date de la décision sur la déclaration d'absence ;

b)

les coordonnées suivantes :

1) le numéro de téléphone ;

2) l'adresse e-mail ;

c)

les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à un budget de soins, et pour octroyer le budget de soins à l'usager :

1) le numéro de compte bancaire ;

2) les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins ou un organisme assureur, et au statut d'assurance ;

3) les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer le droit à un budget de soins pour l'usager ;

4) les données relatives à l'admission de l'usager dans :

i)

une prison ;

ii) un établissement ou une section de défense sociale organisés par l'autorité fédérale ;

iii) un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale ;

5) les données relatives aux interventions accordées sur la base d'une autre réglementation, qui sont nécessaires pour octroyer un budget de soins ;

6) la donnée indiquant si la personne concernée réside dans un établissement de soins ou y fait appel à des soins, ainsi que les données relatives au séjour dans l'établissement de soins ou aux soins fournis par celui-ci ;

7) les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

8) les données relatives aux interventions pour un budget de soins dans le cadre de la protection sociale flamande qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

9) les données suivantes, spécifiquement dans le cadre du budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins :

i)

l'état civil ;

ii) la composition de la famille ;

iii) les données relatives aux revenus de la famille de l'usager, visés à l'article 85, § 1er, du présent décret ;

d)

les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

e)

les données permettant d'évaluer si l'usager ou la famille de l'usager a droit à une taxe de dossier réduite telle que visée à l'article 80, § 6, alinéa 3, à l'article 88, § 4, alinéa 3, ou à l'article 92, § 6, alinéa 3, du présent décret ;

3° dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées :

a)

les données d'identification suivantes :

1) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2) le prénom et le nom ;

3) la date de naissance ;

4) le sexe ;

5) la résidence principale ;

6) le cas échéant, la date et l'heure du décès ;

b)

les coordonnées suivantes :

1) le numéro de téléphone ;

2) l'adresse e-mail ;

c)

les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1) les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

2) les données relatives à la santé qui sont nécessaires pour évaluer et contrôler le droit de l'usager à une intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;

3) les données relatives aux interventions pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour dans le cadre de la protection sociale flamande, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

4) les données relatives à l'admission et le séjour de l'usager dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, et aux prestations fournies et facturées par la structure de soins ;

5) les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

d)

les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

4° dans le cadre des soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux :

a)

les données d'identification suivantes :

1) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2) le prénom et le nom ;

3) la date de naissance ;

4) le sexe ;

5) la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

6) le cas échéant, la date du décès ;

b)

les coordonnées suivantes :

1) le numéro de téléphone ;

2) l'adresse e-mail ;

c)

les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1) le numéro de compte bancaire ;

2) les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

3) les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer le droit à une intervention pour soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux pour l'usager, et les données relatives à la santé nécessaires, le cas échéant, pour évaluer le droit à une intervention pour les frais de transport des personnes dépendantes d'un fauteuil roulant ;

4) les données relatives aux interventions pour soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, dans le cadre de la protection sociale flamande, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

5) les données relatives à l'admission, l'utilisation ou le séjour dans la structure de revalidation, la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée et aux prestations que cette structure de soins a fournies et facturées à l'usager ;

6) les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

7) spécifiquement pour les maisons de soins psychiatriques et structures de revalidation : la donnée indiquant si l'usager a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

8) spécifiquement pour les structures de revalidation :

i)

la donnée indiquant si le montant maximal des quotes-parts personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral ;

ii) la qualité de la personne, visée à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et la durée de cette qualité ;

iii) la donnée indiquant si la personne concernée a été admise dans un hôpital, un hôpital de revalidation, un hôpital psychiatrique ou une autre structure de revalidation au cours de la période précédant son séjour dans la structure de revalidation ;

9) spécifiquement pour les maisons de soins psychiatriques, la donnée indiquant si l'usager a droit à l'une des interventions suivantes :

i)

la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;

ii) l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

iii) l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;

iv) l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

10) la donnée indiquant si, avant son admission dans la structure de revalidation, la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée pour laquelle l'intervention est demandée, la personne concernée séjourne dans une structure de soins et le type de structure de soins, ou si elle provient d'un cadre familial et des informations sur la situation familiale ;

11) en cas d'utilisation ou de séjour dans une structure de revalidation : les objectifs visés par l'utilisation ou le séjour dans la structure de revalidation ;

12) en cas d'admission ou d'accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ou une maison de soins psychiatriques : la donnée indiquant s'il s'agit d'une admission ou d'un accompagnement volontaire ou d'une admission ou d'un accompagnement imposé, et en cas d'admission ou d'accompagnement imposé, la raison de l'admission ou de l'accompagnement ;

13) la donnée indiquant si, après la fin du séjour, de l'admission ou de l'accompagnement, l'usager séjournera dans une structure de soins et le type de structure de soins, ou s'il retournera au cadre familial et des informations sur la situation familiale ;

14) la donnée indiquant si le SPF Justice prend en charge la quote-part personnelle de l'usager ;

d)

les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

5° dans le cadre de la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques :

a)

les données d'identification suivantes :

1) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2) le prénom et le nom ;

3) la date de naissance ;

4) le sexe ;

5) la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

6) le cas échéant, la date du décès ;

b)

les coordonnées suivantes :

1) le numéro de téléphone ;

2) l'adresse e-mail ;

c)

les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques pour l'usager, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1) le numéro de compte bancaire ;

2) les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.