3 MARS 2026. - Loi relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur de la Justice avec le Code pénal du 29 février 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2026 et mise à jour au 02-04-2026)

Type Loi
Publication 2026-03-10
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Article 2. Dans l'article 18, § 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 6 mai 2009, remplacé elle-même par la loi du 21 décembre 2013, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".
Article 3. Dans l'article 37, § 7, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les mots "article 458" sont remplacés par les mots "article 352".
Article 4. Dans l'article 44, § 4, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "Article 458" sont remplacés par les mots "Article 352".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'ancien Code civil

Article 5. Dans l'article 32 de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 septembre 2023, les mots "article 391octies, § 4, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 296".
Article 6. Dans l'article 192 du même Code, remplacé par la loi du 1er mars 2000 et modifié par la loi du 2 juin 2000, les mots "amende de vingt-six francs à trois cents francs" sont remplacés par les mots "peine de niveau 1" et les mots "amende de vingt-six francs à deux cents francs" sont remplacés par les mots "peine de niveau 1".
Article 7. Dans l'article 2046, alinéa 1er, du même Code, les mots "un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales

Article 8. A l'article 1er, de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, remplacé par la loi du 5 juin 1934 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";

2° dans l'alinéa 2, les mots "Toutefois, le maximum des peines visées à l'alinéa premier sera doublé" sont remplacés par les mots "Une peine de niveau 1 est prévue";

3° l'alinéa 3 est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification du décret du 19 juillet 1831 qui rétablit le jury

Article 9. Dans l'article 8 du décret du 19 juillet 1831 qui rétablit le jury, modifié par la loi du 19 juillet 1934, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"La détention préventive ne peut jamais être imposée pour des infractions de presse ou des infractions politiques qui sont punies d'une peine de niveau 1, 2 ou 3, à l'exception de celles prévues aux articles 393, 402, 543, 546, 558, deuxième alinéa, 2° et 3°, 559, deuxième alinéa, 3°, 560, 562, 586, 588, 591, 592, 594 à 597, 601, 605, 608, 610, 611, 613 et 624 du Code pénal.".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 20 juillet 1831 sur la presse

Article 10. L'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse est abrogé.
Article 11. L'article 3 du même décret, modifié par la loi du 6 avril 1847, est abrogé.
Article 12. Les articles 4 à 6 du même décret sont abrogés.
Article 13. Les articles 7 et 8 du même décret, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 sont abrogés.
Article 14. Dans l'article 9 du même décret les mots "un délit, commis" sont remplacés par les mots "une infraction pour laquelle une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue, commise".
Article 15. L'article 10 du même décret est abrogé.
Article 16. Dans l'article 11 du même décret, les mots "délits" et "du délit" sont respectivement remplacés par les mots "infractions pour lesquels une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue" et "de l'infraction pour laquelle une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue".
Article 17. L'article 12 du même décret, modifié en dernier lieu par la loi du 9 avril 2024, est abrogé.
Article 18. L'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le Code pénal du 6 juin 1867, est abrogé.

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions

Article 19. A l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus" sont remplacés par les mots "aucune infraction politique antérieure à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à une semblable infraction, ni pour aucune des infractions non prévues";

2° dans l'alinéa 2, les mots "délit politique, ni fait connexe à un semblable délit" sont chaque fois remplacés par les mots "infraction politique, ni fait connexe à une semblable infraction";

3° dans l'alinéa 2, les mots "le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement" sont remplacés par les mots "une infraction aux articles 96 à 102 du Code pénal";

4° dans l'alinéa 3, les mots "crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat" sont remplacés par les mots "une infraction contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique";

5° dans l'alinéa 7, les mots "du délit" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire

Article 20. A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8";

2° le mot "criminelle" est remplacé par les mots "de niveau 5, 6, 7 ou 8".

Article 21. A l'article 4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "délits prévus" sont remplacés par les mots "infractions pour lesquelles une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue";

2° les mots "au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II" sont remplacés par les mots "au livre 2, titre 3, chapitre 3, section 1re, et au livre 2, titre 6, chapitre 1er, sections 1re et 2,";

3° les mots "plus de trois années d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3 ou plus".

Article 22. A l'article 7, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de délits prévus" sont remplacés par les mots "d'infractions pour lesquelles une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue";

2° les mots "au chapitre V, titre VII, livre II, et au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II" sont remplacés par les mots "au livre 2, titre 3, chapitre 3, section 1re, et au livre 2, titre 6, chapitre 1er, sections 1re et 2,";

3° les mots "de ces délits" sont remplacés par les mots "d'infractions pour lesquelles une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue".

Article 23. L'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 11. Pour l'application des règles de concours, l'emprisonnement militaire doit être lu comme une peine du niveau de l'article 36 du Code pénal qui comprend une peine d'emprisonnement de la même durée."

Article 24. Dans l'article 13 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923, le mot "de l'emprisonnement" sont remplacés par les mots "des peines pour des infractions".
Article 25. Dans l'article 14quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots "aux articles 443 à 452" sont remplacés par les mots "aux articles 240 à 246".
Article 26. Dans chapitre Ierbis du même Code, il est inséré un article 14quinquies rédigé comme suit:

"Art. 14quinquies. Les personnes qui ne sont pas soumises aux lois pénales militaires sur la base des dispositions du présent chapitre peuvent être condamnées comme participant à une infraction réprimée par le présent Code.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal leur sont applicables.

L'emprisonnement militaire et la destitution portée comme peine principale sont remplacés pour ces personnes par une peine de niveau 2."

Article 27. Dans l'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 19 juillet 1934, les mots "les articles 113 à 119, 121 à 123 et 123quater" sont remplacés par les mots "les articles 565 à 571, 573 à 577, 581 à 582 et 597 à 611".
Article 28. L'article 16 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 16. Les peines portées par les articles précités de ce Code seront remplacées:

Le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire."

Article 29. Dans l'article 17 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".
Article 30. Dans l'article 18 du même Code, les mots "de la détention de dix ans à quinze ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 4".
Article 31. L'article 18bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1961, est abrogé.
Article 32. Dans l'article 19 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".
Article 33. Dans l'article 20 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".
Article 34. Dans l'article 21 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".
Article 35. A l'article 23 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "un emprisonnement de deux ans à cinq ans" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3";

2° dans l'alinéa 3, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".

Article 36. Dans l'article 25, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".
Article 37. A l'article 28 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, premier membre de phrase, les mots "de la détention de cinq ans à dix ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 3";

2° dans l'alinéa 2, deuxième membre de phrase, les mots "de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 3";

3° dans l'alinéa 3, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".

Article 38. A l'article 30 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, premier membre de phrase, les mots "de la réclusion de cinq ans à dix ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 4";

2° dans l'alinéa 1er, deuxième membre de phrase les mots "à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 3";

3° dans l'alinéa 2, premier membre de phrase, les mots "l'emprisonnement de deux ans à cinq ans" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3".

Article 39. A l'article 31 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la détention de cinq ans à dix ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 4";

2° dans l'alinéa 2, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".

Article 40. Dans l'article 32 du même Code, les mots "L'article 134" sont remplacés par les mots "L'article 401".
Article 41. A l'article 33 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Si le fait entraîne une atteinte à l'intégrité de deuxième degré telle que visée à l'article 79, 16°, du Code pénal, le coupable est puni d'une peine de niveau 2, en outre, s'il est officier, de la destitution";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Si le fait entraîne une atteinte à l'intégrité de troisième degré telle que visée à l'article 79, 17°, du Code pénal, il sera condamné à une peine de niveau 3 et si le fait entraîne la mort, à une peine de niveau 4".

Article 42. L'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 35. Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies:

Article 43. L'article 36 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 36. Si les violences mentionnées à l'article précédent ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article seront remplacées:

Article 44. Dans l'article 37 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923, les mots "l'emprisonnement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3".
Article 45. A l'article 38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la détention de cinq ans à dix ans" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3";

2° dans l'alinéa 2, les mots "la détention de dix ans à quinze ans" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 46. Dans l'article 39 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots "une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. II sera condamné à la réclusion de vingt ans à trente ans, dans le cas prévu par l'article 401, § 1er, du Code pénal ordinaire. La peine sera la réclusion à perpétuité, avec la dégradation militaire, dans le cas de l'article 401, § 2" sont remplacés par les mots "une atteinte à l'intégrité du second degré, telle que visée à l'article 79, 16°, du Code pénal, le coupable sera condamné à une peine de niveau 5. Si les actes de violence ont causé la mort, il sera condamné à une peine de niveau 7. La peine sera une peine de niveau 8, avec la dégradation militaire, si la mort a été causée et que le fait a été commis avec préméditation".
Article 47. Dans l'article 40 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots "de réclusion de perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".
Article 48. L'article 41 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 41. Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour une forme d'actes de violence visés aux articles 194 à 202 du Code pénal, le juge doit prendre en considération le fait que le fait a été commis par un militaire dans la maison où il était logé, sur la réquisition de l'autorité publique, et ce, contre un habitant de cette maison."

Article 49. A l'article 42 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "un emprisonnement d'un mois à six mois" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 1";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "; et de l'emprisonnement militaire d'un mois à six mois, s'il n'est pas officier" sont abrogés;

3° dans l'alinéa 2, les mots "un emprisonnement de deux mois à deux ans" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2".

Article 50. A l'article 50 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "un emprisonnement de deux ans à cinq ans" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "la réclusion de cinq ans à dix ans" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 4";

3° dans l'alinéa 2, les mots "de l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";

4° dans l'alinéa 2, les mots "un emprisonnement de deux ans à cinq ans" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3".

Article 51. A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la détention de dix ans à quinze ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 4";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "de la réclusion de cinq ans à dix ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 3".

Article 52. Dans l'article 52, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots "de la détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 8".
Article 53. Dans l'article 55 du même Code les mots "six mois d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2".
Article 54. Dans l'article 57bis du même Code, inséré par la loi du 27 février 1958 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 euros, ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende maximale est de 8.000 euros";

2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots "100.000 euros" sont remplacés par les mots "800.000 euros".

Article 55. Dans le même Code, il est inséré dans le "Chapitre IX - Dispositions générales" un article 57ter rédigé comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.