22 FEVRIER 2026. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale 2026

Type Loi
Publication 2026-03-06
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Assurance indemnités

Section 1re. - Politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail

Article 2. L'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est complété par le z) rédigé comme suit:

"z) par "potentiel de travail": la capacité d'un titulaire reconnu en incapacité de travail à exercer un travail adapté compte tenu de son état de santé, et pour laquelle tant le potentiel de travail actuel que les possibilités futures doivent être pris en compte dans l'évaluation."

Article 3. Dans l'article 100 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Si une réintégration peut être envisagée pour un titulaire reconnu en incapacité de travail au vu de son potentiel de travail, un "trajet retour au travail" est initié en concertation avec ce titulaire.";

2° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

"Un "trajet retour au travail" visé à l'alinéa 1er concerne tout trajet qui a pour but, le plus rapidement possible et, selon le cas, d'accompagner ou de soutenir dans la recherche d'un accompagnement adapté le titulaire reconnu en incapacité de travail en vue de l'exercice d'un emploi correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination, selon le cas, du conseiller en prévention-médecin du travail ou du "Coordinateur Retour Au Travail", après un renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire sur la base d'une évaluation de son potentiel du travail, ou à la demande du titulaire lui-même.";

3° dans le paragraphe 1er/1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Sans préjudice de l'alinéa précédent, un "trajet retour au travail" tel que visé à l'alinéa 1er concerne également tout trajet qui a pour but, après un renvoi du titulaire reconnu en incapacité de travail par, soit le médecin-conseil ou le membre de l'équipe multidisciplinaire sur la base d'une évaluation de son potentiel de travail, soit le conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-76, § 3, du code du bien-être au travail, vers le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, ou après une prise de contact directe par le titulaire reconnu en incapacité de travail avec ce service ou cette institution compétent des Régions et des Communautés, d'accompagner ce titulaire de manière appropriée le plus rapidement possible en vue de l'exercice d'un emploi correspondant à ses possibilités et à ses besoins. Le Roi détermine à partir de quand le titulaire reconnu en incapacité de travail peut prendre ce contact direct.";

4° dans le paragraphe 1er/2, alinéa 1er, 4°, les mots ", selon le cas, le médecin-conseil, le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ou" sont insérés entre les mots "l'enregistrement par" et les mots "le "Coordinateur retour au travail"";

5° dans le paragraphe 1er/2, alinéa 2, 4°, les mots "par le "Coordinateur retour au travail", après un moment de contact avec ce titulaire dans le cadre du "trajet retour au travail"" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 1er/4, alinéa 3, 1°, les mots ", ou quand le titulaire reconnu en incapacité de travail est absent sans justification valable au contact physique avec le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire en vue de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail parce qu'il ne s'est pas inscrit conformément à l'alinéa 2, 1°, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle" sont abrogés;

7° dans le paragraphe 1er/4, alinéa 3, le 2° est complété avec les mots ", ou si le titulaire reconnu en incapacité de travail ne s'est pas inscrit, sans justification valable, conformément à l'alinéa 2, 1°, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle";

8° dans le paragraphe 1er/4, alinéa 4, les mots "ou la non-inscription" sont insérés entre les mots "l'absence" et les mots "du titulaire".

Article 4. CA l'article 110, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2023 et modifié par la loi du 19 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Si une réintégration peut être envisagée pour un titulaire reconnu en incapacité de travail dans le cadre de l'assurance indemnités visée à l'article 86, § 3, alinéa 1er, au vu de son potentiel de travail, un "trajet retour au travail" est initié en concertation avec ce titulaire.";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Sans préjudice de l'alinéa précédent, un "trajet retour au travail" tel que visé à l'alinéa 1er concerne également tout trajet qui a pour but, après un renvoi du titulaire reconnu en incapacité de travail par le médecin-conseil ou le membre de l'équipe multidisciplinaire sur la base d'une évaluation de son potentiel de travail vers le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, ou après une prise de contact directe par le titulaire reconnu en incapacité de travail avec ce service ou cette institution compétent des Régions ou des Communautés, d'accompagner ce titulaire de manière appropriée le plus rapidement possible en vue de l'exercice d'une activité correspondant à ses possibilités et à ses besoins. Le Roi détermine à partir de quand le titulaire reconnu en incapacité de travail peut prendre ce contact direct.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots ", selon le cas, le médecin-conseil, le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ou" sont insérés entre les mots "l'enregistrement par" et les mots "le "Coordinateur retour au travail"".

Article 5. Dans l'article 153, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 décembre 2021 et modifié par la loi du 19 décembre 2025, les mots "le "Coordinateur retour au travail" sont remplacés par les mots ", selon le cas, le conseiller en prévention-médecin du travail, le "Coordinateur retour au travail", ou le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réintégration socioprofessionnelle,".
Article 6. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2026.

Section 2. - Non-revalorisation de certaines indemnités d'invalidité

Article 7. L'article 98 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coefficient de revalorisation en fonction de la date de début de l'incapacité de travail n'est appliqué durant les années 2026 à 2029.".

Article 8. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2026.

CHAPITRE III. - Cotisation de solidarité des employeurs concernant l'incapacité de travail primaire

Article 9. L'article 18 de la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation de solidarité n'est pas non plus due pour les personnes atteintes d'un handicap au travail, d'une limitation psychosociale au travail ou extrêmement vulnérables, reconnues par la Région ou la Communauté compétente et occupées dans un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"."

Article 10. Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéas 3 et 5".
Article 11. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2026.

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