27 FEVRIER 2026. - Décret portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat

Type Décret
Publication 2026-03-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de :

1° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union ;

1° la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

CHAPITRE 2. - Echange d'informations dans le cadre du SEQE-UE 2

Article 3. Dans le présent chapitre, on entend par :

1° secteurs complémentaires : les sources d'émission de type " industries de transformation et de traitement et construction " (code de catégorie de sources 1A2) et " industries énergétiques " (code de catégorie de sources 1A1), à l'exclusion de la " cogénération " (code de catégorie de sources 1A1a ii) et des " centrales thermiques " (code de catégorie de sources 1A1a iii) appartenant au secteur du bâtiment, conformément aux lignes directrices du GIEC ;

2° autorité compétente : la VEKA, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat) ;

3° installation GES : une installation de gaz à effet de serre telle que visée à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

4° combustible : chaque produit énergétique tel que visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, à l'exception d'électricité et y compris les combustibles, visés aux tableaux A et C de l'annexe Ire de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris pour la production d'électricité ;

5° consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ;

6° activités couvertes par le SEQE 2 : mise à la consommation de combustibles utilisés pour combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport par route et des secteurs complémentaires, à l'exclusion :

d)

de la mise à la consommation de combustibles utilisés par des installations GES, par des transporteurs aériens dans le cadre des activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre des activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation est accordée en vertu du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ;

e)

de la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le facteur d'émission visé à l'article 3, point (13), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 est égal à zéro ;

f)

de la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme combustibles ;

7° secteur du bâtiment : les sources d'émission de type " commercial/institutionnel " (code de catégorie de sources 1A4a), " résidentiel " (code de catégorie de sources 1A4b), " cogénération " (code de catégorie de sources 1A1a ii) et " centrales thermiques " (code de catégorie de sources 1A1a iii), à condition qu'elles produisent, soit directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain, de la chaleur pour ces catégories conformément aux lignes directrices du GIEC ;

8° entité réglementée : chaque personne physique ou morale suivante identifiée sur la base du siège social ou de la résidence habituelle, à l'exception du consommateur final des combustibles qui exerce des activités couvertes par le SEQE 2 :

e)

si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les droits d'accises en vertu de l'article 7 de la loi précitée ;

f)

si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne morale qui doit payer les droits d'accises sur les combustibles en vertu de l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

g)

si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes concernées pour payer les droits d'accises, y compris les personnes morales exemptées du paiement des droits d'accises visées à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

h)

si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs personnes morales sont tenues solidairement de payer le même droit d'accises : toute autre personne morale désignée par les autorités régionales compétentes concernées ;

9° mise à la consommation : la mise à la consommation telle que visée à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise ;

10° VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

11° secteur du transport par route : la source d'émission de type " transport par route " (code de catégorie de sources 1A3b), à l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes asphaltées, conformément aux lignes directrices du GIEC.

Article 4. Dans le cadre de l'identification des personnes physiques ou morales qui relèvent de la définition d'une entité réglementée, de l'identification des personnes physiques ou morales qui ne relèvent pas de la définition d'une entité réglementée et de la détermination des volumes de combustible, l'autorité compétente peut faire appel aux services compétents du Service public fédéral Finances afin d'obtenir chaque année les données, données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° le rapport de toutes les déclarations AC4 introduites et validées pour la mise en service de produits énergétiques provenant du système PLDA-AC4 de l'année précédente, à l'exception des déclarations annulées. Le rapport précité contient les données suivantes :

i)

les numéros d'identification des déclarations AC4 ;

j)

les données des destinataires, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut, les numéros d'autorisation, le type d'identification et l'identification ;

k)

les données des déclarants, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut du demandeur, le type d'identification et l'identification ;

l)

les codes de marchandises ;

m)

la description des produits énergétiques ;

n)

les codes nationaux supplémentaires et les codes d'accise ;

o)

le régime demandé et préalable ;

p)

les poids, les quantités, les bases d'imposition et les calculs de l'impôt ;

2° le rapport de toutes les déclarations d'importation introduites et validées pour une déclaration simultanée pour la libre circulation et de consommation de produits énergétiques provenant du système PLDA de l'année précédente, à l'exception des déclarations annulées. Le rapport précité contient les données suivantes :

i)

les numéros d'identification des déclarations d'importation ;

j)

les données des destinataires, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le type d'identification et l'identification ;

k)

les données des déclarants, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut du déclarant, le type d'identification et l'identification ;

l)

les codes de marchandises ;

m)

la description des produits énergétiques ;

n)

les codes nationaux supplémentaires et les codes d'accise ;

o)

le régime demandé et préalable ;

p)

les poids, les quantités et le calcul de l'impôt ;

3° le rapport de tous les titulaires d'autorisations, destinataires certifiés et destinataires certifiés temporairement tirés des données SEED de l'année précédente. Le rapport précité contient les données suivantes :

f)

le type et les numéros de référence des autorisations ;

g)

les coordonnées des demandeurs de l'autorisation, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées et les numéros d'identification nationaux ;

h)

la date de début et de fin des autorisations ;

i)

le statut des autorisations ;

j)

les codes d'accise et la description des produits énergétiques auxquels les autorisations se rapportent.

Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel, visées aux alinéas 1er et 2, sont les suivantes :

1° les destinataires des déclarations AC4 et des déclarations d'importation ;

2° les déclarants des déclarations AC4 et des déclarations d'importation ;

3° les demandeurs de l'autorisation, visés à l'alinéa 1er, 3°.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'identification des entités réglementées, l'autorité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

La période de conservation commence à partir de la réception des données à caractère personnel et ne dépasse pas la durée nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent chapitre, et n'excède pas vingt ans. Après la période précitée de vingt ans, les données à caractère personnel seront rendues anonymes.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre les services compétents du Service public fédéral Finances et l'autorité compétente.

CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 5. Dans l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 9°, les mots " aux gestionnaire de réseau " sont remplacés par les mots " aux gestionnaires de réseau ou aux fournisseurs de combustibles " ;

2° le point 17° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 17° qualité du milieu intérieur : le résultat d'une évaluation des circonstances dans un bâtiment qui influencent la santé et le bien-être des occupants, sur la base de paramètres tels que la température, l'humidité, la vitesse de ventilation et la présence de polluants ; " ;

3° il est inséré un point 70° /1/1, rédigé comme suit :

" 70° /1/1 protocole d'inspection : le document établi par le Gouvernement flamand qui définit la procédure à suivre pour établir le certificat de performance énergétique et qui précise au moins comment l'inspection sur place est effectuée, ainsi que la manière dont l'expert énergétique collecte, mesure et convertit les données de manière uniforme en utilisant le logiciel de certification ; " ;

4° il est inséré un point 77° /2, rédigé comme suit :

" 77° /2 centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 5, 10°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; " ;

5° au point 94° /1, le membre de phrase " centres de soutien à l'apprentissage, " est inséré entre le membre de phrase " centres d'encadrement des élèves, " et les mots " écoles supérieures ".

Article 6. Dans l'article 3.2.1, § 1er, du même décret, le membre de phrase " de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 15, § 2, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".
Article 7. Dans l'article 4.1.11/5, § 3, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".
Article 8. Dans l'article 4.1.11/2, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 13 juin 2025, le membre de phrase " 4.1.11/7/2 " est remplacé par le membre de phrase " 4.1.11/7/1 ".
Article 9. Dans l'article 4.1.11/7/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juin 2025, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".
Article 10. Dans l'article 4.1.17/1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le membre de phrase " l'article 3.1.4/3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.1.36 ".
Article 11. L'article 4.1.17/5, § 3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, est complété par la phrase suivante :

" Cette compensation ne peut être négative que si l'impact du déséquilibre de la modulation est neutralisé dans le périmètre du responsable d'équilibre. ".

Article 12. A l'article 4.1.17/8 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " client " est chaque fois remplacé par les mots " participant à la flexibilité " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " explicitement et " sont abrogés.

Article 13. Dans l'article 4.1.18, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2025, le membre de phrase " l'article 4.1.35 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.1.36 ".
Article 14. A l'article 4.1.19, § 3, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié par les décrets des 19 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " une seule fois " sont insérés entre les mots " est prolongé " et les mots " de nonante jours " ;

2° le membre de phrase " , à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires " est abrogé.

Article 15. A l'article 4.1.19/1 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'abréviation " VREG " est chaque fois remplacée par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " une seule fois " sont insérés entre les mots " est prolongé " et les mots " de trente jours " ;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " , à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires " est abrogé.

Article 16. Dans l'article 4.1.31 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 19 avril 2024, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".
Article 17. Dans l'article 4.1.33, § 3, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".
Article 18. A l'article 4.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , aux agrégateurs, aux fournisseurs de services de flexibilité " est inséré entre le mot " fournisseurs " et le mot " et " ;

2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu la demande, le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend une décision d'approbation, de demande de révision, de refus d'approbation ou de commentaire sur l'ensemble des contrats types, des règlements, des prescriptions techniques, des procédures et des formulaires des gestionnaires de réseau de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, établis en exécution des règlements techniques applicables. Si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires au demandeur, le délai de prise de décision est prolongé une seule fois de trente jours. ".

Article 19. A l'article 4.3.1, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 23 décembre 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " modification et suppression " sont remplacés par le membre de phrase " de maintien, de modification et de suppression " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " et de maintien " sont insérés entre les mots " conditions d'octroi " et les mots " d'une autorisation " ;

3° dans l'alinéa 2, 4°, les mots " les obligations " sont remplacés par les mots " le respect des obligations " ;

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe le modèle du dossier de demande pour l'octroi d'une autorisation de fourniture. " ;

5° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

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