26 FEVRIER 2026. - Décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et le Livre 1er du Code de l'Environnement
Article 1er. A l'article 1erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
aux 3°, alinéa 1er, 5°, 7°, alinéa 1er, 9°, 15°, 16° et 17°, les mots " des Communautés européennes " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'Union européenne " ;
au 14°, les mots " des Communautés européennes " sont remplacés par le mot " européenne " ;
au 27°, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e. la planification en matière d'aménagement foncier de biens ruraux prévue par le Code wallon de l'Agriculture, titre XI, chapitre III " ;
l'article est complété par les 33° et 34° rédigés comme suit :
" 33° le ministre : le ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions ;
34° l'administration : un service de la Direction générale en charge de l'environnement du Service public de Wallonie. ".
Article 2. Dans l'article 2ter de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, l'alinéa 1er est complété par les mots " et sans préjudice de l'article 2septies ".
Article 3. Dans le chapitre II, section première, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Règles spécifiques en matière de détention, de capture, de déplacement ou de mise à mort d'individus ", formée par le texte actuel des articles 2quater à 2sexies de la sous-section 2.
Article 4. Dans la même loi, l'article 2quinquies, inséré par le décret du 6 décembre 2001, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. En ce qui concerne la capture ou la mise à mort d'oiseaux autorisées en application de la présente loi, il est interdit de recourir à tout moyen, installation ou méthode de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou qui peut entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe Vbis, point a.
En outre, toute poursuite d'oiseaux à partir des modes de transport et dans les conditions mentionnées à l'annexe Vbis, point b, est interdite. ".
Article 5. A l'article 2sexies de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'article 2bis " sont remplacés par les mots " aux articles 2 et 2bis " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " de fonctionnement et de subventionnement " sont remplacés par les mots " d'agrément, de fonctionnement et de subventionnement ainsi que les obligations ".
Article 6. Dans le chapitre II, section première, sous-section 3 de la même loi, insérée par l'article 3, il est inséré un article 2septies rédigé comme suit :
" Art. 2septies. § 1er. Ne constitue pas une capture ou une détention interdite au sens de l'article 2bis, § 2, l'immobilisation temporaire et sans déplacement d'un spécimen d'espèce protégée pendant le temps nécessaire à son identification dans un but de recherche ou d'enseignement ou pour la réalisation de suivis ou d'inventaires biologiques, pour autant qu'elle ne mette pas en danger la vie ou l'intégrité du spécimen et à la condition que ces opérations fassent au préalable l'objet d'une notification.
§ 2. Le Gouvernement arrête les formes, le contenu, le délai et la procédure de cette notification.
La notification peut être effectuée annuellement et peut concerner différentes espèces et différents sites.
§ 3. Les demandeurs transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission.
§ 4. Lorsque les opérations visées au paragraphe 1er sont susceptibles de présenter un risque pour la vie ou l'intégrité du spécimen, des conditions de mise en oeuvre sont imposées au demandeur pour prévenir ce risque. Le Gouvernement arrête les modalités de cette imposition.
Lorsqu'aucune condition de mise en oeuvre ne permet de prévenir la survenance d'un risque pour la vie ou l'intégrité du spécimen, l'autorité désignée par le Gouvernement impose l'application du régime visé aux articles 5 et 5bis. ".
Article 7. A l'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 6 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° aux prélèvements d'une partie aérienne de plante justifiés par un motif de recherche ou d'enseignement ou par la réalisation de suivis ou d'inventaires biologiques. " ;
2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Dans le cas prévu au paragraphe 3, 3°, les opérations menées sont notifiées au préalable.
Le Gouvernement arrête les formes, le contenu, le délai et la procédure de cette notification.
La notification peut être effectuée annuellement et peut concerner différentes espèces et différents sites.
Les demandeurs transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches. Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission.
Lorsque les opérations visées au paragraphe 3, 3°, sont susceptibles d'entraîner un risque de destruction du spécimen, des conditions de mise en oeuvre sont imposées au demandeur.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette imposition.
Lorsqu'aucune condition de mise en oeuvre ne permet de prévenir le risque de destruction du spécimen, l'autorité désignée par le Gouvernement impose l'application du régime visé aux articles 5 et 5bis. ".
Article 8. L'article 3bis, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par les mots " prélevées dans la nature ".
Article 9. Dans le chapitre II, section 2 de la même loi, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :
" Art. 3ter. § 1er. Afin d'améliorer l'effectivité du régime de protection des espèces visé aux articles 2, 2bis, 2ter, 3 et 3bis, le Gouvernement est habilité à :
1° prendre des mesures de protection complémentaires aux régimes de protection de ces espèces ;
2° soumettre à notification préalable auprès d'une autorité désignée par le Gouvernement des actes, travaux, activités, ouvrages ou installations dont la mise en oeuvre est susceptible de requérir une dérogation en application de l'article 5 ;
3° sans préjudice de la réglementation sanitaire européenne et fédérale applicable et sans préjudice des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes, prendre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir, contenir ou réduire l'effet d'organismes ou d'agents pathogènes susceptibles d'affecter l'état de conservation des espèces protégées concernées.
Sur la base d'une appréciation scientifique, l'autorité compétente pour recevoir la notification visée à l'alinéa 1er, 2°, peut :
1° déterminer les mesures d'évitement ou, le cas échéant, d'atténuation dont le respect exonère de l'obligation d'obtenir une dérogation ;
2° à défaut, imposer le dépôt d'une demande de dérogation conformément à l'article 5bis.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article. ".
Article 10. A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Gouvernement peut délivrer des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales aux conditions prévues par le présent article.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle et personnelle.
L'exécution de la dérogation est placée sous la responsabilité de son titulaire qui peut mandater un tiers pour la mettre en oeuvre. Dans ce cas, le tiers est en possession d'une copie de la dérogation et de son mandat pendant toute la durée de l'exécution de la dérogation. Le Gouvernement peut fixer les conditions de ce mandat.
Le titulaire de la dérogation peut la céder. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités de cette cession.
Le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe de la cession à l'autorité compétente pour délivrer les dérogations.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance de la dérogation et des conditions qui l'assortissent à la date de la cession.
Le cessionnaire devient responsable de la bonne exécution et de la mise en oeuvre de la dérogation ainsi que du respect des conditions qui l'assortissent à la date de la cession.
Aussi longtemps que la notification de la cession n'a pas eu lieu, le cédant demeure responsable du non-respect de la dérogation et de ses conséquences.
La dérogation peut être accordée pour une période déterminée. " ;
2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le Gouvernement peut, dans le respect du principe de proportionnalité et des paragraphes 2 ou 3, modifier la dérogation avant la fin de sa validité :
1° lorsqu'au regard de l'évolution des connaissances scientifiques la mise en oeuvre d'une dérogation s'avère susceptible d'entrainer la dégradation de l'état de conservation d'une ou plusieurs des espèces visées ;
2° lorsqu'il s'avère que le dispositif d'une dérogation doit être modifié, de manière non significative, pour l'un des motifs visés aux paragraphes 2 ou 3.
La modification de la dérogation produit ses effets pour la partie de la dérogation qui n'a pas encore été exécutée.
Avant de prendre une décision sur la base de la présente disposition, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne au titulaire de la dérogation la possibilité de faire valoir, dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.
Le Gouvernement arrête la procédure de modification de la dérogation. ".
Article 11. A l'article 5bis de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, le mot " régionale " est abrogé ;
dans l'alinéa 2, les mots " et le contenu " sont remplacés par les mots " , le contenu et les modalités " ;
à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, le mot " demandeur " est remplacé par les mots " du ou des demandeurs " ;
1) le point 4° actuel est renuméroté point 5° et le point 5° est renuméroté point 6° ;
2) un point 4° rédigé comme suit est inséré :
" 4° le cas échéant, les atteintes aux espèces concernées et à leurs habitats visés par la demande ;
3) l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° les éléments objectifs qui permettent de démontrer qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. " ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, est complété par la phrase suivante : " S'il n'est pas possible d'indiquer un nombre précis de spécimens pour une raison objective, il est admis que le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est sollicitée soit une estimation ; " ;
3° dans le paragraphe 2, les 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° le ou les destinataires de l'autorisation ;
2° la ou les espèces et le nombre maximal de spécimens par espèce pour un territoire donné qui font l'objet de la dérogation. Le nombre maximal peut être une estimation s'il n'est pas possible d'indiquer un nombre précis de spécimens pour une raison objective ;
3° les actions autorisées sur les espèces concernées et, le cas échéant, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;
4° les dates, la durée, les périodes et le territoire pour lesquels la dérogation est octroyée ;
5° le cas échéant, les conditions à respecter lors de la mise en oeuvre de la dérogation ;
6° les contrôles qui seront opérés. " ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi de la dérogation. " ;
5° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 4. Le bénéficiaire d'une dérogation transmet au Gouvernement un rapport périodique sur la mise en oeuvre de la dérogation.
Le non-respect de l'alinéa 1er entraîne, le cas échéant, la suspension ou le retrait de la dérogation ou le refus de l'octroi d'une nouvelle dérogation selon les modalités que le Gouvernement arrête.
Le Gouvernement arrête la forme, la périodicité et le contenu du rapport et les modalités de son dépôt.
§ 5. Le demandeur peut introduire un recours administratif contre la décision ou l'absence de décision visée au paragraphe 2 et la décision de modification visée à l'article 5, § 1erbis.
Le Gouvernement détermine les délais, les conditions et les modalités d'introduction, de traitement de ce recours ainsi que l'autorité appelée à statuer sur ce recours.
§ 6. Sans préjudice des cas prévus à l'article 5, § 1erbis, une dérogation peut être modifiée sur demande de son titulaire aux conditions matérielles et procédurales prévues par la présente section. ".
Article 12. A l'article 6 de la même loi, modifié par le décret du 11 avril 1984, du 16 juillet 1985 et du 7 septembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement demande l'avis du collège communal sur tout projet de création de réserve naturelle ou forestière sur son territoire. Le collège communal rend son avis dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. A défaut, l'avis est réputé favorable. " ;
2° à l'alinéa 3, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement " ;
3° aux alinéas 5 et 7, les mots " l'Exécutif " sont chaque fois remplacés par les mots " le Gouvernement ".
Article 13. A l'article 6bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les mots " des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " de l'Union européenne ".
Article 14. Dans l'article 9 de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 15. Dans l'article 10 de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 16. Dans l'article 11, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots " Le Roi " sont remplacés par le mot " Le Gouvernement ".
Article 17. Dans l'article 12 de la même loi, les mots " de l'Agriculture " sont abrogés.
Article 18. Dans l'article 13 de la même loi, les mots " de l'Agriculture " sont abrogés.
Article 19. Dans l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, les mots " de l'Agriculture " sont abrogés.
Article 20. Dans l'article 15 de la même loi, les mots " de l'Agriculture " sont abrogés.
Article 21. Dans l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les mots " de l'Agriculture " sont chaque fois abrogés.
Article 22. Dans l'article 18, alinéas 1er à 3, de la même loi, modifié par le décret du 11 avril 1984, le mot " Roi " est chaque fois remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 23. Dans l'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 6 décembre 2001, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 24. Dans l'article 21 de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 25. Dans l'article 23 de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 26. Dans l'article 24 de la même loi, les mots " de l'Agriculture " sont abrogés.
Article 27. Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, et § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2010, les mots " des Communautés européennes " sont chaque fois remplacés par le mot " européenne ".
Article 28. Dans l'article 28, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2010, les mots " ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions " sont abrogés.
Article 29. Dans l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2010, les mots " des Communautés européennes " sont chaque fois remplacés par le mot " européenne ".
Article 30. Dans l'article 31bis de la même loi, inséré par le décret du 28 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa unique actuel devient le paragraphe 1er ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots " l'exécutif " sont remplacés par les mots
" le Gouvernement " ;
3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le Gouvernement peut établir un programme quinquennal de recherche sur la biodiversité et la gestion durable du patrimoine naturel qui détermine notamment les thématiques prioritaires de recherche, les critères d'évaluation des projets, les modalités de suivi, ainsi que les modalités de financement des recherches scientifiques pertinentes pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
Le programme visé à l'alinéa 1er a valeur indicative. Il est publié sur le portail de la biodiversité en Région wallonne. Il reste en vigueur tant qu'il n'est pas remplacé ou révisé.
En vue de réaliser le programme visé au paragraphe 1er, le Gouvernement peut conclure des conventions annuelles ou pluriannuelles de recherche avec une ou plusieurs universités ou organismes de recherche, le cas échéant en partenariat avec des acteurs publics et privés de la problématique étudiée. ".
Article 31. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Du pôle " Ruralité ", section " Nature " ".
Article 32. L'article 32 de la même loi est abrogé.
Article 33. A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er à 4 actuels deviennent le paragraphe 1er ;
2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
aux alinéas 2 et 3, les mots " de l'Agriculture " sont abrogés ;
l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Ne sont pas concernées les notifications prévues par l'article 3, § 4, l'article 41, § 6, et l'article 42, alinéa 2, ainsi que les demandes de modification de dérogation prévues à l'article 5, § 1erbis, alinéa 1er, 2°. " ;
à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
⋯
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