16 MARS 2026. - Loi visant à aggraver les peines en matière de trafic de drogue, de trafic d'armes, d'organisation criminelle et de blanchiment et visant à mettre en concordance la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes avec le Code pénal du 29 février 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2026 et mise à jour au 02-04-2026)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Article 2. L'article 1erter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1erter. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent l'étiquetage, ainsi qu'aux règles édictées en exécution de l'article 1erbis, sont punies d'une peine de niveau 1.
Lorsque l'infraction est commise avec une intention frauduleuse, l'infraction est punie d'une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende s'élève à 40.000 euros au plus."
Article 3. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1994 et modifié par les lois des 26 juin 2000 et 3 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Les infractions délibérées aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques sont punies :
1° d'une peine de niveau 1 quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances ;
2° d'une peine de niveau 3 quand ces infractions concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 800.000 euros au plus."
Article 4. L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2bis. § 1er. Les infractions délibérées aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, sont punies en fonction des distinctions visées à l'alinéa 2 et des catégories établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une peine de niveau 3.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, établir des distinctions entre les substances énumérées dans la liste visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour les infractions visées au paragraphe 1er, le juge prend en considération le fait que :
elles ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de seize ans accomplis ;
l'usage des substances spécifiées au paragraphe 1er, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, une atteinte à l'intégrité du troisième degré telle que visée à l'article 79, 17°, du Code pénal.
§ 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 4 :
si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de plus de douze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis ;
si l'usage qui a été fait des substances visées au paragraphe 1 à la suite des infractions, a causé la mort.
§ 4. Les infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 5 :
si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de douze ans accomplis ;
si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou d'une organisation criminelle telle que visée à l'article 406 du Code pénal.
§ 5. Les infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 6 si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association ou d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal.
§ 6. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 800.000 euros au plus pour les infractions visées par cet article.
§ 7. Sont punis des peines prévues au présent article, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent délibérément des actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au paragraphe 1er, ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances."
Article 5. L'article 2ter de la même loi, inséré par la loi du 4 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction des distinctions et des catégories qu'Il établit conformément à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, définir les infractions qui, en dérogation des peines visées à l'article 2bis, sont punies :
1° d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende pour une première infraction est de 200 euros, et par dérogation à l'article 60 du Code pénal, de maximum 400 euros en cas de récidive dans l'année qui suit la première condamnation et de maximum 800 euros en cas de nouvelle récidive dans l'année qui suit la deuxième condamnation ;
2° d'une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende s'élève à 800.000 euros au plus."
Article 6. A l'article 2quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2003 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, les mots "d'une amende de 26 à 500 EUR" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1" ;
2° dans le 3°, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1000 à 5000 EUR ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 40.000 euros" ;
3° dans le 4°, les mots "d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 3000 à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 3 où, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 80.000 euros au plus" ;
4° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° d'une peine de niveau 4 si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou d'une organisation criminelle telle que visée à l'article 406 du Code pénal. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 800.000 euros au plus ;" ;
5° le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° d'une peine de niveau 5 si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association ou d'une organisation criminelle telle que visée à l'article 406 du Code pénal. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 800.000 euros au plus."
Article 7. A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "délibérément" est inséré entre les mots "ceux qui" et les mots "auront facilité" et entre les mots "qui auront" et les mots "incité à cet usage" ;
2° dans le paragraphe 3, le mot "délibérément" est inséré entre les mots "qui auront" et les mots "abusivement prescrit".
Article 8. A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si un auteur ou un participant à une infraction visée par la présente loi exerce une branche de l'art de guérir, l'art vétérinaire ou une profession paramédicale, le juge peut lui interdire temporairement ou définitivement l'exercice de cet art ou de cette profession. L'article 48, alinéas 3 et 4, du Code pénal s'applique à cette interdiction." ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
§ 3. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement où les infractions ont été commises, par dérogation à l'article 59 du Code pénal. Il peut en outre, interdire à titre temporaire ou définitif, au condamné l'exploitation, soit par lui-même, soit par une personne interposée, de tels établissements, l'article 48, alinéas 3 et 4, du Code pénal étant d'application. Il peut également ordonner la publication de la décision de condamnation conformément à l'article 58 du Code pénal." ;
4° le paragraphe 3bis, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
"L'article 48, alinéas 3 et 4, du Code pénal s'applique mutatis mutandis." ;
5° dans le paragraphe 3bis, l'alinéa 3 est abrogé ;
6° le paragraphe 4 est abrogé ;
7° dans le paragraphe 4bis, les mots "du débit de boissons ou de l'établissement visés" sont remplacés par les mots "de l'établissement visé" et les mots "à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable," sont abrogés ;
8° dans le paragraphe 5, les mots "d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1000 à 5000 EUR" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 686 du Code pénal" ;
9° le paragraphe 6, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'application des articles 53 et 54 du Code pénal, le juge peut ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi."
Article 9. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1975, est abrogé.
Article 10. L'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6. Sont exemptés des peines de niveau 1, 2 ou 3 visées aux articles 2bis, 2quater et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions.
Dans les mêmes cas, les peines de niveau 5 ou 4 visées aux mêmes articles, sont remplacées par une peine de niveau 2.
Les peines de niveau 3 visées aux articles 2bis, 2quater et 3 sont remplacées par une peine de niveau 2 pour les coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé aux autorités l'identité des auteurs restés inconnus. Dans les mêmes cas, une peine de niveau 2 est réduite à une peine de niveau 1. Dans les mêmes cas, une peine de niveau 1 peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction."
Article 11. Dans l'article 7, § 2, 2°, e), de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots "les coauteurs ou les complices" sont remplacés par les mots "d'autres auteurs ou participants" et les mots "à l'article 42" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 2, alinéa 1er,".
Article 12. L'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 8. § 1er. Sont punis d'une peine de niveau 1, ceux qui, délibérément refusent ou s'opposent aux visites des officiers et fonctionnaires ou les membres du personnel contractuel ou statutaire visés à l'article 7, § 1er, à leurs inspections ou à la prise d'échantillons concernant les substances visées à l'article 2.
§ 2. Sont punis d'une peine de niveau 3, ceux qui refusent ou s'opposent délibérément aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents et les membres du personnel contractuel ou statutaire, lorsque celles-ci concernent les substances visées à l'article 2bis ou à l'article 2quater. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 800.000 euros au plus."
Article 13. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 2003 et modifié par la loi du 7 février 2014, est abrogé.
Article 14. Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille EUR ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 3. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 80.000 euros au plus".
Article 15. A l'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et remplacé par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "des infractions visées à l'article 2bis, §§ 2 à 5, à l'article 2quater, 4° à 6° et aux articles 3 et 5" sont remplacés par les mots "des infractions visées à l'article 2bis, §§ 2 à 6, à l'article 2quater, 4° à 6°, et à l'article 3" ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être inférieur à 200 euros."
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Article 16. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, remplacé par la loi du 31 juillet 2023, les mots "des infractions visées à l'article 2bis, § 3, b), et § 4, b), de la loi du 24 février 1921" sont remplacés par les mots "des infractions visées à l'article 2bis, § 4, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
Article 17. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le 17° est remplacé par ce qui suit :
"17° à l'article 2bis, § 4, b, et § 5, de la loi 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes."
CHAPITRE 5. - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Article 18. Dans l'article 117, § 2, phrase liminaire, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "pour infraction à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921" sont remplacés par les mots "pour infraction à l'article 2bis, § 5, de la loi du 24 février 1921".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Article 19. A l'article 5, § 4, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "peine correctionnelle principale d'emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde" ;
2° le 1° /1 est remplacé par ce qui suit :
"1° /1 les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou participant pour avoir commis une des infractions visées au livre II, titre 1er et titre 4, chapitre 1er, du Code pénal ;" ;
3° dans la phrase liminaire du 2°, les mots "peine correctionnelle principale autre qu'une amende de maximum cinq cents euros comme auteur ou complice" sont remplacés par les mots "peine de niveau 1, 2 ou 3, sauf s'il s'agit d'une amende de maximum 4000 euros, comme auteur ou participant" ;
4° le 2°, b), est remplacé par ce qui suit :
"b) par les articles 96 à 102, 112 à 130, 134 à 149, 151, 192 à 202, 206 à 211, 219 à 220, 221 à 228, 231 à 235, 237, 238, 247, 258, 260 pour autant que cela concerne la traite des êtres humains, 265 à 268, 276 à 284, 288 à 291, 299 à 301, 317 à 321, 328 à 330, 332 à 337, 339, 340, 348 à 351, 356, 389 à 391, 393 à 400, 402 à 409, 412 à 418, 426 à 432, 434 à 454, 463 à 473, 475 à 485, 487, 488, 501, 502, 505 à 510, 513, 517 à 521, 542 à 546, 551 à 560, 562, 565 à 571, 573 à 578, 581 à 611, 613, 624, 627, 628, 638, 644 à 652, 661 à 664, 677 à 681, 685 et 688 du Code pénal;" ;
5° le 2°, d), est remplacé par ce qui suit :
"d) les articles 4.1.2.45, 4.1.2.46 et 4.5.2.3, et la violation de l'article 2.4.5.42 du Code belge de la Navigation ;" ;
6° dans le 4°, c), le mot "complice" est remplacé par le mot "participant".
Article 20. Dans l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 7 janvier 2018, les mots "comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d'emprisonnement ou à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "comme auteur ou participant à une amende de plus 4000 euros, à une peine sous surveillance électronique ou à une peine d'emprisonnement".
Article 21. A l'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 25 juillet 2008 et 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Ceux qui contreviennent délibérément aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, sont punis d'une peine de niveau 3. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 200.000 euros au plus." ;
2° dans l'alinéa 2, le mot "sciemment" est remplacé par le mot "délibérément" ;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
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