19 MARS 2026. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages et portant modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Assentiment à l'accord de coopération concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages
Article 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages.
CHAPITRE II. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Article 3. Dans l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le 17° est remplacé par ce qui suit:
" 17° Le " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets ".
Sont affectées au Fonds:
1° les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
2° les recettes visées aux articles 8, 9, § 10, 13, 14, 22 et 27 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages;
3° les recettes visées aux articles 7, § 4, 13, § 1er, 12° et 14° et 14bis de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.
Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets sont réparties entre l'Agence Régionale pour la Propreté à concurrence de 96 % et à Bruxelles Environnement à concurrence de 4 % des montants disponibles.
Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.
Les produits de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets sont affectés par l'Agence Régionale pour la Propreté exclusivement aux dépenses se rapportant aux investissements supplémentaires favorisant la prévention, le tri, le réemploi ou le recyclage, à savoir:
1° la construction et la rénovation de déchetteries ou de parcs à conteneurs;
2° la mise en place d'unité(s) de démantèlement multi-matières en vue du réemploi et du recyclage, tel que l'Ecopôle;
3° la construction de l'unité de biométhanisation;
4° l'acquisition de véhicules, matériel et équipements destinés à des collectes sélectives;
5° l'acquisition et la mise en place de matériel de collecte sélective en voirie et dans les bâtiments publics;
6° le développement d'actions de communication relatives à la prévention, au tri, au réemploi ou au recyclage;
7° l'Ecole de propreté.
Le cas échéant, si un solde de budget reste disponible, ce solde peut être affecté aux frais de fonctionnement et de personnel qui sont liés à ces investissements.
Lorsque les objectifs de recyclage définis à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets sont atteints, l'Agence Régionale pour la Propreté peut également allouer les moyens du Fonds à des investissements destinés à améliorer la valorisation des déchets.
Les moyens du Fonds ne peuvent être alloués à des dépenses se rapportant à l'incinération.
Les moyens du Fonds sont affectés par Bruxelles Environnement exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant:
1° au développement d'actions visant à promouvoir la réduction et le tri des déchets ainsi que la consommation durable;
2° aux actions en vue de lutter contre les gaspillages;
3° aux actions pour la promotion d'achats durables par les pouvoirs publics et par les citoyens;
4° à la promotion du compostage décentralisé;
5° au développement et au soutien de services encourageant la réutilisation et le réemploi;
6° au développement de ressourceries;
7° aux actions en vue de lutter contre le suremballage et les emballages superflus;
8° au développement de programmes d'éducation à la réduction et au tri des déchets;
9° à la participation à la Semaine européenne de Réduction des Déchets;
10° à la rémunération du personnel en charge du contrôle des obligations de tri et de contrat visées aux articles 19 et 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et de la mise en oeuvre et du suivi des actions susmentionnées.
L'Agence Régionale pour la Propreté et Bruxelles Environnement communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.
Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La totalité des recettes de la taxe visée à l'article 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets est allouée à l'Agence Régionale pour la Propreté. Les produits de cette taxe sont affectés exclusivement aux dépenses se rapportant:
- à des investissements supplémentaires en matière de collecte sélective en ce compris les déchetteries;
- aux frais de fonctionnement et de personnel se rapportant à ces investissements.
La totalité des recettes visées aux articles 8, 9, § 10, 13 et 14 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, et aux articles 7, § 4, et 14bis de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, est allouée à Bruxelles Environnement.
Les produits des recettes visées aux articles 8, 9, § 10, 13 et 14 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, et aux articles 7, § 4, et 14bis de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, sont affectés aux dépenses se rapportant:
1° à la prévention et le réemploi des déchets concernés;
2° à la lutte contre la présence des déchets concernés dans les déchets sauvages, les dépôts clandestins et les déchets résiduels;
3° à la recherche et le développement aux fins d'améliorer la qualité des produits concernés et principalement leur recyclabilité;
4° à l'amélioration des résultats et/ou de la qualité des collectes sélectives des déchets concernés;
5° à la collecte non sélective et le traitement des déchets concernés;
6° à la rémunération et aux moyens de fonctionnement du personnel chargé du contrôle, la mise en oeuvre et le suivi des actions susmentionnées;
7° au rapportage et à l'évaluation concernant ces déchets;
8° à la promotion d'un traitement local et de qualité, dans le cadre de l'économie circulaire.
Les recettes visées aux articles 22 et 27 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages et à l'article 13, § 1er, 14°, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages 'sont réparties entre les communes et la Région à concurrence de 54 % pour les communes et 46 % pour la Région en vue de l'accomplissement des tâches définies ci-dessous.
Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.
Les recettes doivent être prioritairement affectées aux dépenses se rapportant:
1° à la rémunération du personnel et aux moyens de fonctionnement de Bruxelles Environnement et de la Commission Interrégionale de la REP en charge d'organiser la mise en oeuvre, le suivi et le contrôle des nouvelles obligations prévues par l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité elargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages;
2° à la rémunération du personnel et aux moyens de fonctionnement de l'Agence Régionale pour la Propreté en charge de la redistribution des recettes et l'octroi de subventions aux bénéficiaires communaux ainsi que de leur contrôle.
Le solde des recettes doit être affecté par les communes et la Région aux dépenses se rapportant:
1° au développement d'actions de communication et de sensibilisation relatives à la prévention et à la lutte contre les déchets sauvages conformément à l'Article 33 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, en ce compris dans les espaces verts;
2° à l'élimination des déchets sauvages ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages, conformément aux dispositions régionales, en ce compris dans les espaces verts;
3° à la collecte de déchets de produits, abandonnés dans des systèmes publics de collecte, y compris les coûts d'infrastructure et d'exploitation desdits systèmes, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Ces coûts peuvent également porter sur la mise en place d'une infrastructure spécifique pour la collecte, sélective ou non, de déchets de ces produits, telle que des récipients appropriés dans les endroits où l'on retrouve fréquemment des déchets sauvages, en ce compris dans les espaces verts;
4° à la rémunération et aux moyens de fonctionnement du personnel communal et régional chargé de la mise en oeuvre et du suivi des actions visées aux points 1° à 3°.
Le Gouvernement arrête les modalités de répartition des recettes entre les entités régionales et interrégionale concernées. ".
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