6 MARS 2026. - Décret modifiant divers décrets du domaine politique de l'Environnement dans le cadre de l'implémentation de la réglementation européenne concernant l'énergie renouvelable, les matières premières critiques et la technologie " zéro net "
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
Le présent décret prévoit l'exécution partielle des règlements suivants :
1° le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 ;
2° le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie " zéro net " et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 3. Dans l'article 4.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 17 mai 2024, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les projets suivants n'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1° le renouvellement pur et simple du permis, visé à l'article 70 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
2° la conversion, visée à l'article 390 du décret précité ;
3° les projets pour lesquels des dispositions spécifiques s'appliquent dans le cadre de la réglementation européenne, visées au chapitre 10/1, section 2, du décret précité. Cette dérogation ne s'applique pas aux projets suivants :
des projets ayant des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales potentiellement significatives ou si les autorités compétentes des états ou régions concernés en font la demande, en vertu de l'article 4.4.3, § 6, ou de l'article 4.4.7, § 4, du présent décret ;
des projets susceptibles d'entraîner des incidences environnementales négatives imprévues significatives ;
des projets situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables telles que visées à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".
Article 4. Dans l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 17 mai 2024 et modifié par l'article 3 du présent décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les projets suivants n'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1° le renouvellement pur et simple du permis, visé à l'article 91 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
2° les projets pour lesquels des dispositions spécifiques s'appliquent dans le cadre de la réglementation européenne, visées au chapitre 10/1, section 2, du décret précité. Cette dérogation ne s'applique pas aux projets suivants :
des projets ayant des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales potentiellement significatives ou si les autorités compétentes des états ou régions concernés en font la demande, en vertu de l'article 4.4.3, § 6, ou de l'article 4.4.7, § 4, du présent décret ;
des projets susceptibles d'entraîner des incidences environnementales négatives imprévues significatives ;
des projets situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables telles que visées à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 5. L'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que le raccordement de ces centrales et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation appropriée de leurs incidences sur des zones spéciales de conservation, à condition que ces projets d'énergie renouvelable répondent aux règles et mesures fixées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
2° zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3° rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 6. L'article 2.2.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, inséré par le décret du 1er juillet 2016, est complété par la phrase suivante :
" En cas d'une désignation envisagée d'une zone d'accélération des énergies renouvelables telle que visée à l'article 2.2.5, § 2/1, l'évaluation d'incidences effectuée à un niveau De détail qui tient compte des projets d'énergie renouvelable pour lesquels la zone est désignée. ".
Article 7. Dans l'article 2.2.5 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Dans un plan d'exécution spatial, une zone d'accélération des énergies renouvelables peut être désignée conformément à l'article 15quater du directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Si le plan d'exécution spatial désigne une zone d'accélération des énergies renouvelables, il peut également inclure, outre des prescriptions urbanistiques, des prescriptions qui ne sont pas de nature urbanistique et qui garantissent l'exécution de mesures ou de prescriptions relatives au respect des conditions résultant du processus de planification, en particulier des évaluations des incidences visées à l'article 2.2.1, § 1er, du présent décret.
Au présent paragraphe, on entend par la zone d'accélération des énergies renouvelables, un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d'eaux intérieures, qu'une autorité de planification a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations de production d'énergie renouvelable. ".
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Article 8. A l'article 9 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par les décrets des 26 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie,
ainsi que le raccordement de ces centrales et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation appropriée de leurs incidences sur des zones spéciales de conservation, à condition que ces projets d'énergie renouvelable répondent aux règles et mesures fixées conformément à l'article 2.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. " ;
2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le présent article, on entend par :
1° stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
2° zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3° rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
Article 9. A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que le raccordement de ces centrales et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation appropriée de leurs incidences sur des zones spéciales de conservation, à condition que ces projets d'énergie renouvelable répondent aux règles et mesures fixées conformément à l'article 2.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. " ;
2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le présent article, on entend par :
1° stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
2° zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3° rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Article 10. Dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, l'actuel article 114 est renuméroté article 115/0.
Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, il est inséré un chapitre 10/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 10/1. Dispositions spécifiques dans le cadre de la réglementation européenne ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans le chapitre 10/1, inséré par l'article 11, il est inséré une section 1re rédigée comme suit :
" Section 1re. Dispositions générales ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 1re, insérée par l'article 12, il est inséré un article 114 rédigé comme suit :
" Art. 114. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° directive 92/43/CEE : la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
2° directive 2000/60/CE : la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
3° directive 2001/42/CE : la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
4° directive 2009/147/CE : la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
5° directive 2011/92/UE : la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
6° directive (UE) 2018/2001 : la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
7° règlement (UE) 2024/1252 : le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 ;
8° règlement (UE) 2024/1735 : le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie " zéro net " et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
Dans la section 2, on entend par :
1° équipement d'énergie solaire : un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ;
2° stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
3° zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
4° communautés d'énergie renouvelable : les communautés d'énergie renouvelable, visées à l'article 1.1.3, 65° /1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;
5° rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 1re, insérée par l'article 12, il est inséré un article 114/1, rédigé comme suit :
" Art. 114/1. Sauf indiqué autrement dans le présent chapitre, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à la demande d'un permis d'environnement en première instance administrative. ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans le chapitre 10/1, inséré par l'article 11, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. Transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 2, insérée par l'article 15, il est inséré un article 114/2, rédigé comme suit :
" Art. 114/2. Lorsque l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l'infrastructure du réseau et que ce projet est soumis à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation environnementale ou à une évaluation environnementale conformément à l'article 4.3.3 du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM), cette analyse ou cette évaluation environnementale se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, il est inséré dans la même section 2 un article 114/3, rédigé comme suit :
" Art. 114/3. § 1er. La procédure de permis d'environnement, telle que fixée par le présent décret, concerne l'ensemble des autorisations administratives pertinentes pour la construction, le rééquipement et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d'énergie renouvelable, les pompes à chaleur, le stockage colocalisé de l'énergie, y compris les installations électriques et thermiques et les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, ainsi qu'à l'intégration de l'énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, y compris les autorisations de raccordement au réseau et, le cas échéant, les évaluations des incidences.
La procédure de permis d'environnement, telle que fixée par le présent décret, comprend toutes les étapes administratives, depuis la constatation du caractère complet de la demande de permis d'environnement jusqu'à la notification de la décision finale concernant l'issue de la procédure de permis d'environnement par l'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1.
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