16 MARS 2026. - Loi visant à transposer la directive (UE) 2023/2226 du conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et à adapter le cadre existant en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal

Type Loi
Publication 2026-04-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 24
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition de la directive 2023/2226 (UE) du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992

Article 3. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 315sexies rédigé comme suit :

"Art. 315sexies. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, visé à l'article 326/12, 8°, est tenu de fournir à l'administration, à sa demande et de manière électronique, toutes les informations et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations qui lui incombent en application des articles 326/13 à 326/17."

Article 4. Dans l'article 321/2 du même Code, il est inséré entre les §§ 4 et 5, un § 4/1 rédigé comme suit :

" § 4/1. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la déclaration pays par pays inclut le numéro d'identification fiscale des contribuables."

Article 5. Dans l'article 321quater du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, il est inséré un 26° rédigé comme suit :

"26° "Service d'identification" désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un opérateur de plateforme déclarant par une juridiction ou par l'Union Européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur."

Article 6. Dans l'article 321quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 7. L'article 321sexies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, est complété par un § 8 rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation au § 5, 2), a), et au § 5, 3), a), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de communiquer les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 321quinquies, § 1er, lorsqu'il rend compte à une autorité compétente qui utilise un service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union Européenne afin d'établir l'identité et toutes les résidences fiscales du vendeur. Si l'opérateur de plateforme déclarant s'est appuyé sur un service d'identification pour établir l'identité et toutes les résidences fiscales d'un vendeur devant faire l'objet d'une déclaration, l'opérateur de plateforme déclarant indique le nom, l'identifiant du ou des services d'identification et le ou les Etats membres de délivrance."

Article 8. Dans l'article 321septies, § 7, inséré par la loi du 20 décembre 2024, les mots "demande à la Commission de radier" sont remplacés par le mot "radie".
Article 9. L'article 326/1 du même Code est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° "client": tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration."

Article 10. Dans l'article 326/7 du même Code, introduit par la loi du 9 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° annulé par l'arrêt n° 1/2024 du 11 janvier 2024 de la Cour Constitutionnelle est rétabli dans la rédaction suivante :

"1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires" ;

2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire qui est avocat n'est pas tenu d'informer un intermédiaire concerné qui n'est pas son client qu'il ne peut pas satisfaire à l'obligation déclarative."

Article 11. Dans le Titre VII, Chapitre III, du même Code, il est inséré une section II/2, intitulée "Section II/2. - Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants".
Article 12. Dans la Section II/2, du Titre VII, Chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/12 rédigé comme suit :

"Art. 326/12. Pour l'application de la présente section, les termes suivants sont définis comme suit :

1° "Crypto-actif": conformément à l'article 3, paragraphe 1, 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire.

2° "Monnaie numérique de Banque centrale": toute monnaie fiat numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.

3° "Banque centrale": une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

4° "Crypto-actif à déclarer": tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, une monnaie électronique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

5° "Monnaie électronique": tout crypto-actif qui est :

a)

une représentation numérique d'une monnaie fiat unique ;

b)

émis contre la remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement ;

c)

représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiat ;

d)

accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et

e)

en vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

"Monnaie électronique" n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

6° "Prestataire de services sur crypto-actifs": le prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114.

7° "Opérateur de crypto-actifs": une personne fournissant des services sur crypto-actifs autre qu'un prestataire de services sur crypto-actifs.

8° "Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant": tout prestataire de services sur crypto-actifs et tout opérateur de crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs consistant en des transactions d'échange pour un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou en son nom.

9° "service sur crypto-actifs": conformément à l'article 3, paragraphe 1, 16), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, l'un ou l'autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif :

a)

la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

b)

l'exploitation d'une plateforme de négociation de crypto-actifs ;

c)

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

d)

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

e)

l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;

f)

le placement de crypto-actifs ;

g)

la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;

h)

la fourniture de conseils en crypto-actifs ;

i)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;

j)

la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients ;

10° "Transaction à déclarer" :

a)

toute transaction d'échange ; et

b)

tout transfert de crypto-actifs à déclarer.

11° "Transaction d'échange" :

a)

tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaies fiat ; et

b)

tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer.

12° "Opération de paiement de détail à déclarer" : un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50.000 USD ou un montant équivalent dans une autre devise.

13° "Transfert": une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même Utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange.

14° "Monnaie fiat": la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale. Cette expression englobe également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (monnaie électronique).

15° "Utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration": un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans une juridiction.

16° "Utilisateur de crypto-actifs": une personne physique ou une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions à déclarer. Une personne physique ou une entité, autre qu'une institution financière ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme un utilisateur de crypto-actifs, et cette autre personne physique ou entité est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs. Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l'utilisateur de crypto-actifs dans le cadre de cette opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de l'opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

17° "Utilisateur individuel de crypto-actifs": un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne physique.

18° "Utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant": un utilisateur individuel de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

19° "Entité utilisatrice de crypto-actifs": un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité.

20° "Entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante": une entité utilisatrice de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

21° "Personne devant faire l'objet d'une déclaration": une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre qu'une personne exclue.

22° "Personne d'une juridiction": pour chaque Etat membre, une entité ou une personne physique établie dans un Etat membre en vertu du droit fiscal de cet Etat membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un Etat membre. A cette fin, une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

23° "Juridiction soumise à déclaration": une juridiction (a) avec laquelle un accord est en vigueur en vertu duquel la Belgique est tenue d'échanger des informations comme spécifié au titre VII, chapitre III, section II/2, concernant les personnes à déclarer qui sont résidentes de cette juridiction, et (b) qui est identifiée dans une liste publiée par arrêté royal.

24° "Personnes détenant le contrôle": les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité.

25° "Entité active": toute entité qui satisfait à l'un des critères suivants :

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'entité au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'entité au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs ;

b)

les activités de l'entité consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;

c)

l'entité n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'entité après expiration d'un délai de vingt-quatre mois après la date de sa constitution initiale ;

d)

l'entité n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière ;

e)

l'entité se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière ; ou

f)

l'entité remplit toutes les conditions suivantes :

i)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;

ii) elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;

iii) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'entité ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité ; et

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.