30 MARS 2026. - Loi relative à la réglementation d'un cadre légal temporaire de l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et certaines peines imposées aux personnes morales et modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, en vue de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. (Intitulé abrégé officiel: "Loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines")
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales
Section 1re. - Définition
Article 2. Pour l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, on entend par "service compétent des communautés" les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique et pour le suivi et la guidance des personnes auxquelles une peine ou une mesure a été imposée.
Section 2. - L'exécution de la peine de surveillance électronique
Article 3. § 1er. Dès que la décision judiciaire prononçant la peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire informe le service compétent des communautés en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Le service compétent des communautés contrôle l'exécution de la peine de surveillance électronique.
§ 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie, ou en cas de constat d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le service compétent des communautés en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inobservation grave concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.
Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent des communautés.
§ 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent des communautés dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent des communautés.
Dans les quinze jours, le service compétent des communautés rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme d'exécution déterminé de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent des communautés juge nécessaires d'imposer au condamné.
Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme d'exécution déterminé de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.
Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.
Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide:
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent des communautés.
En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.
En cas de non-respect grave des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.
Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire.
Si le non-respect grave concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.
La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur:
- les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;
- l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;
- la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.
Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent des communautés.
§ 5. Le ministère public compétent visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la décision judiciaire condamnant à la peine sous surveillance électronique.
Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques
Sous-section 1re. - La commission de probation
Article 4. § 1er. Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres dans une ou plusieurs divisions du tribunal.
Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, et de deux membres:
- un avocat, choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire et par le bâtonnier de l'ordre ou, dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les bâtonniers.
- un fonctionnaire désigné par le ministre de la Justice, sur avis du ministre communautaire compétent.
Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.
Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.
Le ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires sur avis du ministre communautaire compétent.
Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions ainsi que la description des fonctions des membres, les règles relatives à leur candidature, leur désignation, leur sélection et leur évaluation, ainsi que les conditions de forme et la procédure à suivre concernant l'avis à rendre en matière de désignation d'un fonctionnaire.
Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.
§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence de l'intéressé au moment où la décision judiciaire passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation sollicite du service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance, l'établissement d'un rapport portant sur la faisabilité de l'exécution de la peine ou de la mesure imposée en Belgique. Sur la base de ce rapport, la commission de probation émet un avis à l'attention du ministère public.
Sous réserve du prescrit de l'alinéa 3, lorsqu'un intéressé se voit imposer une nouvelle mesure probatoire pendant le délai d'épreuve d'une mesure probatoire qui lui a été imposée précédemment, la commission de probation initialement compétente territorialement est également compétente pour cette nouvelle mesure probatoire, et ce pour la totalité de sa durée.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission de probation juge opportun, pour un intéressé qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle communique cette demande et le dossier à la commission de probation de la nouvelle résidence. Dans les deux mois après la réception de la demande motivée et du dossier, la commission de probation du lieu de la nouvelle résidence communique à la commission de probation d'origine si elle accepte le dossier ou pas. En cas de refus, elle renvoie le dossier à la commission de probation d'origine. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.
Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques
Article 5. § 1er. La personne physique à laquelle une peine de probation est imposée, est soumise au suivi et à la guidance exercée par le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de probation est contrôlée par la commission de probation compétente à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente, ainsi que le service compétent des communautés, qui désigne sans délai le fonctionnaire chargé du suivi des conditions imposées par la décision judiciaire.
Dans le mois qui suit la désignation du fonctionnaire du service compétent des communautés, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission de probation lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.
§ 2. Si la peine de probation comprend une condition de suivi d'une guidance ou d'un traitement, le choix du service compétent ou de la personne compétente qui prendra en charge la guidance ou le traitement est soumis à l'accord de la commission de probation.
Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission de probation, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de probation de l'interruption de la guidance ou du traitement.
Article 6. § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou en partie les conditions particulières de la peine de probation fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.
Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque le condamné, par envoi recommandé, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
Si la commission de probation estime que la peine de probation a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple envoi et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission de probation est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du paragraphe 1er.
La réquisition et la demande sont écrites et motivées. Le recours est introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission de probation. Il est suspensif, à moins que la commission de probation n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation par envoi recommandé au moins dix jours avant la comparution et en informe son conseil éventuel. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission de probation.
La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
Article 7. Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation. Le président convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission de probation, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine subsidiaire.
Le rapport est envoyé par le moyen de communication écrit le plus rapide au condamné, au ministère public et au service compétent des communautés.
Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la partie de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné.
Sous-section 3. - L'exécution de la peine de travail
Article 8. § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée est suivi par le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation compétente à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente ainsi que le service compétent des communautés, lequel désigne sans délai le fonctionnaire chargé du suivi et de la guidance du condamné.
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenant compte de ses observations, le service compétent des communautés détermine le contenu concret de la peine de travail, dans le respect des indications visées à l'article 45, § 2, alinéa 4, du Code pénal sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 45, § 2, alinéa 4, du Code pénal, le préciser et l'adapter.
Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont le service compétent des communautés lui remet une copie. Le service compétent des communautés communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.
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