23 MARS 2026. - Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques en vue d'accorder à la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice l'accès au Registre national

Type Loi
Publication 2026-04-03
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'article 259bis-16, § 3, alinéa 3, 3°, du Code judiciaire, modifié, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et par la loi du 23 mars 2019, est complété par un alinéa 2 rédigé come suit :

"A cet effet, la commission d'avis et d'enquête réunie est habilitée à accéder aux données d'identification suivantes : les nom et prénoms, la date de naissance et la résidence principale, tels que visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, conformément aux modalités visées à l'article 5, § 9, de la même loi. Les données sont conservées pendant une durée de dix ans à partir de la date de la consultation."

Article 3. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit :

" § 9. Afin de pouvoir convoquer et contacter les personnes visées à l'article 259bis-16, § 3, 3°, première phrase, du Code judiciaire en vue de leur audition dans le cadre d'une enquête particulière relative au fonctionnement de l'ordre judiciaire, les membres de la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour l'accès aux informations nécessaires à cet effet: les nom et prénoms, la date de naissance et la résidence principale, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre de la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales."

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