22 MARS 2026. - Loi portant diverses mesures en faveur des aidants proches
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du statut de l'aidant proche et concernant l'allongement et la flexibilisation du congé pour aidants proches
Article 2. Dans l'article 4, alinéa unique, quatrième tiret, de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "de manière permanente" sont remplacés par les mots "à temps plein";
2° la disposition est complétée par les phrases suivantes:
"Si la personne en situation de dépendance séjourne à temps partiel dans une structure résidentielle, la reconnaissance de la qualité d'aidant proche ne prend pas fin. Par séjour à temps partiel, on entend que la personne, en situation de dépendance, ne séjourne pas dans la structure résidentielle pendant au moins un jour par semaine ou au moins trente jours par an. La durée de la prise en charge, en cas de prise en charge à temps partiel, n'est d'aucune importance.".
Article 3. A l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, rétabli par la loi du 17 mai 2019 et modifié par la loi du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de travail est fixée à six mois par personne nécessitant une aide visée au paragraphe 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et modalités applicables à cet égard.
Le droit à une suspension complète est de maximum six mois durant la carrière professionnelle complète.";
2° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit:
" § 5/1. La suspension de l'exécution du contrat de travail, visée au § 3, alinéa 1er, peut être fractionnée en semaines, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et modalités applicables à cet égard."
Article 4. A l'article 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 17 mai 2019 et modifié par la loi du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de cet article, il convient de tenir compte du principe selon lequel la période de six mois de suspension prévue à l'article 100ter, § 3, alinéa 1er, est équivalente à douze mois de réduction des prestations de travail à raison de la moitié ou à trente mois de réduction des prestations de travail à raison de 1/5e.";
2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots suivants:
"à raison de la moitié ou à trente mois de réduction des prestations de travail à raison de 1/5e";
3° il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit:
" § 2/1. La réduction des prestations de travail à raison de la moitié, visée au paragraphe 1er, peut être fractionnée en mois, d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et modalités applicables à cet égard."
Article 5. A l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 16 juin 2020 portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche et à l'octroi de droits sociaux à l'aidant proche, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "1 an" sont remplacés par les mots "deux ans";
2° les mots "Une demande de prolongation peut être introduite." sont remplacés par les mots "Une demande de prolongation de deux ans peut être introduite."
Article 6. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 5.
Article 7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026 et s'applique à toute demande faite auprès de l'employeur à partir du 1er juillet 2026.
CHAPITRE 3. - Instauration des mesures pour les aidants proches chômeurs en dispense de disponibilité
Article 8. A l'article 90, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit:
"4° de soins à une personne par un aidant proche reconnu";
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 6 et 7, rédigé comme suit:
"En cas d'application de l'alinéa 2, 4°, la demande doit être accompagnée d'une attestation de reconnaissance en tant qu'aidant proche pour un droit social telle que visée au chapitre 3 de l'arrêté royal du 16 juin 2020 portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche et à l'octroi de droits sociaux à l'aidant proche."
Article 9. A l'article 114, § 5, du même arrêté royal, remplacé par la loi-programme du 18 juillet 2025, le montant de 8,62 euros est remplacé par le montant de 16,48 euros.
Article 10. A l'article 125 du même arrêté royal, remplacé par la loi-programme du 18 juillet 2025, le montant de 8,62 euros est remplacé par le montant de 14,01 euros.
Article 11. Par dérogation à l'article 90, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 2015, les demandes de dispense et de prolongation qui prennent cours entre le 31 décembre 2025 et le 31 mars 2026 peuvent être introduites au plus tard le 31 mars 2026.
Article 12. Les articles 8, 11 et 12 produisent leurs effets le 31 décembre 2025.
Les articles 9 et 10 produisent leurs effets le 1er mars 2026 et sont d'application aux allocations qui concernent la période à partir de cette date.
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