28 MARS 2026. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2026

Type Ordonnance
Publication 2026-04-03
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions obligatoires

Section 1er. - Estimation des droits constatés

Article 2. L'estimation des droits constatés des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice budgétaire 2026 est arrêtée telle qu'elle figure dans le tableau annexé à la présente ordonnance.

L'annexe 1recomprend le tableau des recettes pour compte de tiers (fiscalité).

Section 2. - Recouvrement des impôts

Article 3. Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2025 sont recouvrés pendant l'année 2026 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Section 3. - Recourir à des emprunts

Article 4. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2026 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.

Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du budget 2026.

Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de la Région.

Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans l'année.

Article 5. Ne sont pas portés au budget les montants en principal des opérations de gestion de la dette conclues par la Région de Bruxelles-Capitale à un an au plus d'échéance, qu'il s'agisse d'emprunts ou de placements.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires

Section 1er. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Equipement et Déplacements " - BFB 03

Article 6. Par dérogation au point 3° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les recettes issues de la perception de la quote-part du tarif de rotation due par les opérateurs de bornes de recharge implantées sur la voirie régionale, ainsi que les recettes provenant du remboursement des dépenses d'entretien en matière de voirie, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 03.

Section 2. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds d'aménagement urbain et foncier " - BFB 05

Article 7. Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 05:

1° les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification;

2° les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT);

3° les remboursements par les communes et les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine;

4° le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au CoBAT, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 du CoBAT, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.

Section 3. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social " - BFB 06

Article 8. Dans l'alinéa 1er, du point 6°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:

" - Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites. ".

Section 4. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la protection de l'environnement " - BFB 09

Article 9. Par dérogation au point 9°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au fonds budgétaire BFB 09, la contribution forfaitaire de " Fost Plus " au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

Section 5. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " - BFB 12

Article 10. Dans le cadre du financement des opérations d'achat d'émissions obligataires (à court et long terme) émises par des entités régionales au travers du programme obligataire de la Région, un compartiment spécifique est créé au sein du fonds budgétaire BFB 12.

Ce compartiment a pour objectif de réconcilier les flux des opérations de financement extérieur faisant miroir aux opérations d'achat des émissions des entités.

Le solde éventuel du compartiment servira exclusivement à la couverture des déficits opérationnels au sein du compartiment.

Article 11. Par dérogation au point 12°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 12, les recettes résultant des " fees " demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.

Les " fees " des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.

Section 6. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds budgétaire régional de solidarité " - BFB 14

Article 12. Par dérogation à l'article 7, § 1, alinéa 1er, de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitalee, ci-après Code, le fonds budgétaire BFB 14 n'est pas créé par une ordonnance matérielle unique, mais est assimilé à un fonds budgétaire organique conformément aux autres dispositions de l'article 7 du Code.

Sont affectées au fonds budgétaire BFB 14, les recettes liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location, tels que les logements de transit régionaux sur le poste budgétaire 43.026.53.

Section 7. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds du patrimoine immobilier " - BFB 15

Article 13. Par dérogation au point 13°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 15, les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.

Section 8. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds droit de gestion publique " - BFB 16

Article 14. Par dérogation à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, sont versés dans le fonds budgétaire BFB 16 (poste budgétaire 43.028.56). Dix pour cent du produit total de ces amendes sont affectés aux moyens généraux (poste budgétaire 43.005.56) du budget des voies et moyens.

Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.

Article 15. Dans l'alinéa premier, du point 14°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, la troisième tiret est remplacée par ce qui suit:

" - Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites; ".

Section 9. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets " - BFB 20

Article 16. Par dérogation au point 17 de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires les recettes visées aux articles 8, 13, 14 et 27 de " l'Accord de Coopération concernant le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages " et les recettes visées à l'article 13, § 1er, 14° de " l'Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages " sont également affectées au fonds budgétaire BFB 20.

Section 10. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds de la Sécurité routière - BFB 23

Article 17. Par dérogation au point 21° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les recettes visées les redevances payées par les opérateurs des véhicules de cyclopartage pour l'utilisation du domaine public et les recettes visées les redevances payées par les opérateurs des véhicules de cyclopartage pour le déplacement et l'enlèvement des véhicules de cyclopartage sont également affectées au fonds budgétaire BFB 23.

CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques relatives aux acteurs financiers

Article 18. Le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales, titulaire, ainsi que les comptables-trésoriers des recettes pour les recettes fiscales, sont choisis parmi les membres du personnel du SPRB Bruxelles Fiscalité.
Article 19. Les comptables-trésoriers des recettes pour les recettes fiscales, et le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales sont tenus de verser mensuellement les recettes définitivement acquises sur le compte bancaire centralisateur des dépenses.

Le concept de recette définitivement acquise s'apprécie, suivant le cas, au regard des dispositions légales, réglementaires et matérielles ou au regard des procédures qui régissent ladite recette.

Article 20. Le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales constitue avec les comptables-trésoriers des recettes pour les recettes fiscales la structure des comptables-trésoriers chargés de matières fiscales.

Sur la base des instructions de l'ordonnateur compétent, le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales peut:

1° donner des instructions aux comptables-trésoriers des recettes pour les recettes fiscales;

2° remplacer les comptables-trésoriers des recettes pour les recettes fiscales.

Le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales fait régulièrement rapport à l'ordonnateur compétent.

Sans préjudice des alinéas précédents, le Ministre des Finances détermine, sur la proposition du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, les règles opérationnelles et les règles hiérarchiques qui s'appliquent spécifiquement dans le cadre de la structure des comptables-trésoriers chargés de matières fiscales.

Article 21. § 1er. Le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales est chargé, sur le compte bancaire centralisateur des recettes fiscales:

1° du recouvrement des droits constatés en matières fiscales concernant les compétences pour lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce le service de l'impôt. Le service de l'impôt s'entend au sens matériel et organisationnel tels que décrits dans l'arrêté du 15 décembre 2016 portant création du Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

2° du recouvrement des droits constatés relatifs à des additionnels pour compte de tiers;

3° du recouvrement par la contrainte de droits constatés ou de créances qui lui ont été confiés.

§ 2. Pour ce qui concerne les décaissements, le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales ne peut effectuer que les opérations suivantes:

1° des virements mensuels des recettes définitivement acquises vers le compte bancaire centralisateur des dépenses, tel que visé à l'article 90;

2° des virements vers le compte bancaire d'un autre comptable-trésorier;

3° des remboursements à des tiers de versements erronés effectués par ces tiers dans le cas où il n'y a pas de droits constatés qui y sont liés;

4° des remboursements à des tiers de montants trop perçus lorsque l'annulation du droit constaté y relative est effectuée durant la même année budgétaire que celle où le droit constaté initial a été créé;

5° des remboursements à des tiers de montants trop perçus lorsque l'annulation du droit constaté y relative est effectuée au cours d'une année budgétaire postérieure à celle où le droit constaté initial a été créé;

6° des versements sur le compte bancaire centralisateur des dépenses, si ceux-ci sont approuvés par le Ministre des Finances, et pour autant que le comptable-trésorier centralisateur des dépenses ait communiqué, dans le cas d'avances de trésorerie sur recettes fiscales pour compte de tiers, au comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales, comme pièces justificatives les extraits de compte attestant des versements desdites sommes à ces tiers.

Les opérations visées aux points 3, 4 et 5 précités doivent faire l'objet de l'approbation formelle de l'ordonnateur compétent, ou à défaut, répondre à un niveau Adéquat de contrôle interne en termes de séparation des rôles et de protection des actifs, lorsque ces sommes quittent de manière définitive et irrévocable les comptes bancaires de l'entité régionale.

Les opérations visées au point 5 doivent faire, au préalable, l'objet d'un enregistrement comptable et budgétaire en dépenses validé par l'ordonnateur compétent dans le système comptable. Cette imputation est suivie par un virement interne du compte bancaire du comptable-trésorier centralisateur des dépenses vers le compte bancaire du comptable-trésorier centralisateur de recettes pour les recettes fiscales.

Les arrêtés de désignation des comptables-trésoriers des recettes pour les recettes fiscales et du comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales peuvent les charger d'enregistrer, sous l'autorité fonctionnelle du comptable compétent, les droits constatés dans le système de comptabilité.

Article 22. Le comptable-trésorier des recettes pour les recettes fiscales gère sans délai les droits constatés repris dans les écritures du système de comptabilité. Il veille à ce que les mesures nécessaires au recouvrement et à la perception des droits constatés soient prises, conformément aux ordres de recouvrement de l'ordonnateur compétent selon les dispositions fiscales en vigueur ou, le cas échéant, selon les modalités fixées par le ministre fonctionnellement compétent. Il veille en outre à la préservation de ces droits constatés.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Article 23. La présente ordonnance produit ses effets à partir du 1er janvier 2026.
Article 24. L'ordonnance de finances du 18 décembre 2025 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier, de février et de mars 2026 sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2026 est abrogée.
Article 25. Les recettes réalisés en application de l'ordonnance de finances mentionnée à l'article précédent, sont réputées avoir été régulièrement effectuées.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-04-2026, p. 20051)

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