28 MARS 2026. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2026

Type Ordonnance
Publication 2026-04-03
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 18
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance on entend par:

Code: l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 2. - Dispositions générales dans le cadre des dérogations ou adaptations temporaires aux ordonnances et arrêtés gouvernementaux

Article 3. Les dispositions inclues dans la présente ordonnance budgétaire ne sont valables que pour l'année budgétaire 2026 et ne produisent plus d'effets au-delà de l'année budgétaire 2026.

Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances et d'arrêtes gouvernementaux qui sont inclus dans les dispositions de la présente ordonnance budgétaire ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour l'année budgétaire 2026 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.

Section 3. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires

Sous-section 1er. - Tableaux budgétaires des services du Gouvernement

Article 4. L'autorisation des dépenses estimées des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles)Capitale pour l'exercice budgétaire 2026 est arrêtée par programme telle qu'elle figure dans le tableau relatif au budget des dépenses des services du Gouvernement, joint en tant que Section 1re à la présente ordonnance.

Sous-section 2. - Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes

Article 5. Les budgets des recettes et des dépenses des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA 1, pour l'exercice budgétaire 2026 sont arrêtés par programme tels qu'ils figurent dans les tableaux joints en tant que Section 2 à la présente ordonnance, concernant:

Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB);

Bruxelles Environnement (IBGE);

Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);

Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);

Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);

Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);

Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS);

Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).

Article 6. Pour l'exercice budgétaire 2026, le seuil prévu par le Code pour les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, ci-après dénommés OAA 2, après indexation, est fixé à 7.221 milliers d'euros.
Article 7. Les budgets initiaux des OAA 2 sont communiqués pour information au Parlement et figurent à l'Annexe 1rejointe à la présente ordonnance, concernant:

SC Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC-FIN);

SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB);

Actiris;

Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo;

Le Port de Bruxelles;

Brupartners;

SA Brusoc;

Fonds bruxellois de Garantie;

SA Bruxelles Démontage;

ASBL IRISteam;

SA Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - parking.brussels (ASR);

ASBL visit.brussels;

SA Agence Bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE);

SRL Bruxelles-Energie.

Article 8. Les budgets initiaux des organismes qui exécutent une mission déléguée, sont communiqués pour information au Parlement et figurent à l'Annexe 2 jointe à la présente ordonnance, concernant:

Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale - citydev.brussels (SDRB) (missions déléguées);

SA Société d'aménagement urbain (SAU) (missions déléguées);

SA St'art (missions déléguées);

finance&invest.brussels (SRIB) - y compris ses filiales qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale (missions déléguées).

Toutes les informations concernant ces budgets, ainsi que les chiffres mensuels d'exécution de ces budgets, sont communiqués à Bruxelles Finances et Budget du SPRB par les correspondants budgétaires au sein des organismes visés à l'alinéa 1er.

Les comptes des organismes visés à l'alinéa 1er ne font pas partie de la consolidation du compte général de l'entité régionale; ils ne relèvent dès lors pas de la certification par la Cour des comptes.

Sous-section 3. - Tableau budgétaire de l'entité régionale

Article 9. Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Article 10. L'annexe 3 comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).

Section 4. - Dispositions générales relatives aux opérations de la gestion de la dette

Article 11. Ne sont pas portés au budget les montants en principal des opérations de gestion de la dette conclues par la Région de Bruxelles-Capitale à un an au plus d'échéance, qu'il s'agisse d'emprunts ou de placements.

Section 5. - Dispositions générales relatives aux subventions

Article 12. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des dotations et subventions facultatives aux OAA dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation 2026.
Article 13. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation 2026, à charge des postes budgétaires énumérés à l'annexe 4.

En attendant une modification des montants de seuil pour le contrôle administratif et budgétaire des subventions facultatives, fixés conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire, une circulaire établie par le ministre du Budget prévoira une adaptation des montants de seuil applicables.

Article 14. Les arrêtés ministériels en application de l'article 50 et les protocoles d'accord en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, qui étaient en vigueur en 2025, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui seront progressivement établies en 2026 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles décisions, la Direction du Budget du SPRB met à disposition des correspondants budgétaires et des ordonnateurs concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses de l'ancienne structure budgétaire, reprises dans les arrêtés ministériels et protocoles d'accord en vigueur en 2025, et les nouvelles allocations de base de dépenses correspondantes de la nouvelle structure budgétaire, reprise au niveau du budget 2026, qui les remplacent.
Article 15. Les subventions pour lesquelles, par dérogation à l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, il était stipulé au niveau du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, qu'il ne fallait pas établir un arrêté et/ou une convention, en restent exemptées en 2026. Les allocations de base, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, pour lesquelles ces exemptions étaient accordées, sont remplacées par les allocations de base y liées de la nouvelle structure budgétaire du budget 2026.

Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les contributions suprarégionales environnementales obligatoires ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention. Elles seront liquidées sur facture.

Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions facultatives octroyées aux OAA 1, aux OAA 2, à BRUGEL, et au service social de l'ARP ne font pas l'objet d'une convention.

Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions octroyées aux Commissions communautaires au sein de la mission 45 ne font pas l'objet d'une convention.

Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.

Article 16. Par dérogation à l'article 62, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dossiers relatifs à des actions qui ont démarré le 1er janvier 2026 peuvent être soumis après le 30 avril 2026 au Ministre du Budget pour accord budgétaire moyennant motivation et au plus tard le 30 juin 2026.
Article 17. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà inclue dans leurs dotations de fonctionnement initiales.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.

Section 6. - Dispositions relatives aux opérations comptables

Article 18. Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2025, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant en 2026.

Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année 2026 l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.

Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les services du Gouvernement et les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.

Article 19. Par dérogation à l'article 83 du Code, les liquidations nécessaires, afférentes aux engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité régionale, peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2025 à charge des crédits de liquidation du budget 2026 sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

L'Inspection des Finances, au niveau des services du Gouvernement et des OAA1, et les commissaires du Gouvernement ou les délégués du Ministre du Budget, au niveau des OAA2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des services du Gouvernement, des OAA1 et des OAA2.

Article 20. Par dérogation à l'article 152 du Code, les allocations de base reprises dans les arrêtés de délégation ou subdélégation entrés en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024, sont automatiquement transformées suivant la nouvelle structure budgétaire qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Ces arrêtés restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux arrêtés de délégation ou subdélégation, tenant compte de la nouvelle structure budgétaires, entrent en vigueur.

Section 7. - Dispositions générales relatives aux reventilations de crédits

Article 21. Par dérogation à l'article 40 du Code, le Ministre chargé de la Fonction publique est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation entre postes de dépenses relatifs aux frais de personnel (agrégat 04) des services du Gouvernement, entre les différents programmes et missions. Un avis IF et un accord budgétaire sont requis.

Les articles 48 à 53 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires sont applicables à ces reventilations, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget.

Article 22. Par dérogation à l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation des services du Gouvernement entre les différents programmes et missions, y compris les postes de dépenses relatifs aux frais de personnel et de fonctionnement. Les articles 48 à 53 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires sont applicables à ces reventilations, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget. Un avis IF et un accord budgétaire sont requis.

Toute reventilation effectuée en application du présent article doit être strictement budgétairement neutre, conformément à l'article 40 du Code.

En application du présent article, la redistribution sera soumise sans délai au Parlement et à la Cour des comptes.

CHAPITRE 2. - Dispositions pour les services du Gouvernement relatives aux fonds budgétaires

Section 1re. - Dispositions générales relatives aux fonds budgétaires

Article 23. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits inscrits sur les postes budgétaires liés aux fonds budgétaires dans le budget crédits 2026.

Section 2. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds d'aménagement urbain et foncier " - BFB 05

Article 24. Par dérogation au point 5°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 05 sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat.

Section 3. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social " - BFB 06

Article 25. Par dérogation au point 6°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations loyer ainsi qu'aux frais d'installation dans un nouveau logement.

Section 4. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la protection de l'environnement " - BFB 09

Article 26. Par dérogation au point 9°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens suivants du fonds budgétaire BFB 09 sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP):

pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus ";

pour ce qui concerne le produit des amendes administratives.

Section 5. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " - BFB 12

Article 27. Par dérogation à l'article 7, § 1er, du Code et à l'article 2, 12°, du chapitre II, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 023 de la mission 36).

Section 6. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds budgétaire régional de solidarité " - BFB 14

Article 28. Par dérogation à l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative, ainsi que pour les dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.

Les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont également affectés aux dépenses liées aux transferts de revenus aux bailleurs afin de prendre en charge des arriérés de loyers pendant le moratoire hivernal (action 28 du Plan d'Urgence Logement).

Section 7. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds droit de gestion publique " - BFB 16

Article 29. Par dérogation à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, quatre-vingt-cinq pour cent des nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, versées en 2025 au fonds budgétaire BFB 16, seront en 2026 ristournées à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnées, cinq pour cent, restent dans le fonds budgétaire susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le fonds budgétaire.

Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.

CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement

Section 1re. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Finances et Budget

Sous-section 1re. - Dispositions relatives à la Comptabilité, l'Entité du Comptable Régional et au Comptable des services du Gouvernement

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